Tribunal Administratif d'Orléans, 19 décembre 2024. 2405324
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2405324
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle France Travail a fixé la durée maximale de son allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) à 285 jours.
Vu les autres pièces du dossier. Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. En vertu de l'article L. 5312-1 du code du travail, France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : " 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, par laquelle M. A conteste la durée du versement de son allocation d'aide au retour à l'emploi, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le versement de cette allocation devrait être effectué en application d'une convention de gestion prévue par l'article L. 5424-2 du code du travail, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. La requête présentée par M. A doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
1.
N°2405324O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Orléans, le 19 décembre 2024.
Le président,
Benoist GUEVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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