Texte intégral
05/12/2023
ARRÊT N° 668/2023
N° RG 22/02647 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O4WF
CBB/MB
Décision déférée du 22 Juin 2022 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2021J00658
Marc de CHEFDEBIEN
S.A.R.L. SARL XAV
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. SARL XAV
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Le 4 octobre 2017, la Sarl Xav, exploitant un restaurant sous l'enseigne «Le Bistrot d'Hercule» à [Localité 4], a souscrit un contrat multirisques professionnels auprès de la SA Axa prévoyant une extension de garantie «'Pertes d'exploitation'» en cas de fermeture administrative en raison notamment d'une épidémie.
Cette clause de garantie est toutefois assortie d'une clause d'exclusion lorsque la cause de la fermeture administrative est collective sur un même département.
L'exploitation de son commerce ayant été affectée par les mesures prises en application des arrêtés et décrets des 14 et 15 mars 2020, la loi du 11 mai et le décret du 31 mai 2020 puis le décret du 29 octobre 2021 suivant, destinés à éviter la propagation du virus Covid 19, la SARL Xav a déclaré un sinistre auprès de la SA Axa les 19 août 2020 et 22 avril 2021.
La SA Axa a refusé sa garantie par courriers des 15 mai et 3 septembre 2020 en invoquant la clause d'exclusion de garantie. Elle n'a pas répondu à la seconde déclaration de sinistre de 2021.
PROCEDURE
Par acte en date du 16 septembre 2021, la SARL Xav a fait assigner la SA Axa France Iard devant le tribunal de commerce de Toulouse, pour obtenir, sur le fondement des articles 1101 et suivants et L113-1 et suivants du code des assurances, sa condamnation à lui verser la somme de 291 000€ correspondant à la perte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative dont elle a fait l'objet.
Par jugement contradictoire en date du 22 juin 2022, le tribunal a':
- débouté la SARL Xav de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- dit que la clause d'exclusion du contrat multirisque n° 7411820804 relative à la perte d'exploitation pour fermeture administrative a vocation à s'appliquer ;
- condamné la SARL Xav à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- prononcé l'exécution provisoire de ladite décision ;
- condamné la SARL Xav aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, la SARL Xav a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif du jugement sont critiqués.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL Xav, dans ses dernières écritures en date du 29 août 2023, demande à la cour au visa des articles 1101 et suivants du code civil, L.113-1 et suivants du code des assurances, de':
- déclarer recevable et bien fonde l'appel relevé par la SARL Xav à l'encontre du jugement du tribunal de commerce du 22 juin 2020,
- infirmer le dit jugement en ce qu'il a débouté la SARL Xav de l'ensemble de ses demandes, à savoir :
* déclarer inopposable à la SARL XAV la clause d'exclusion de la garantie perte d'exploitation,
* dire qu'en vertu du contrat signé le 4 octobre 2017 la SA Axa France Iard doit garantir la SARL Xav des pertes d'exploitation subies suite à la fermeture administrative pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021,
* juger que la garantie perte d'exploitation, de la SA Axa France Iard du fait de la fermeture administrative en raison d'une épidémie est due à la SARL Xav,
* condamner la SA Axa France Iard à verser à la société SARL Xav la somme de 173 427 € correspondant à la parte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative dont elle a fait l'objet entre le 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et la période du 301 janvier 2021;
- à titre subsidiaire dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée condamner la SA Axa France Iard à verser une somme de 50000€ à la SARL Xav à titre de provision,
- condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme,
de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- la condamner à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- «'en ce qu'il a dit que la clause d'exclusion du contrat multirisque n°7411820804 relative à la perte d'exploitation pour fermeture administrative a vocation à s'appliquer ;
- en ce qu'il a condamné la SARL Xav à payer à la SA Axa France Iard la
somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en ce qu'il a condamné la SARL Xav aux entiers dépens de l'instance'» (sic).
Par conséquent
- déclarer inopposable à la SARL Xav la clause d'exclusion de la garantie perte d'exploitation du contrat multirisque n° 7411820804,
- condamner la SA Axa France Iard à garantir les deux sinistres déclarés par la SARL Xav au titre des pertes d'exploitation subies suite à la fermeture administrative pour les périodes suivantes : du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 et du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021,
- condamner la SA Axa France Iard à verser à la SARL Xav la somme de 173 427 € correspondant à la parte d'exploitation consécutive à la fermeture administrative dont elle a fait l'objet entre le 15 mars 2020 au 1er juin 2020 et la période du 30 octobre 2020 au 31 janvier 2021,
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée, condamner la SA Axa France Iard à verser une somme de 50000€ à la SARL Xav à titre de provision,
- condamner la SA Axa France Iard aux entiers dépens, ainsi qu'à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- supprimer l'indemnité de 1500 € allouée par la décision du 22 juin 2022 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que':
1- les conditions de la garantie sont réunies':
*une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente et extérieure à l'assuré: ici les arrêté et décret du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2021';
*une décision de fermeture qui est la conséquence d'une des causes prévues par le contrat soit notamment une épidémie, ici la propagation du virus Covid 19'; l'interdiction de recevoir du public est bien une mesure de police administrative au sens de l'article L.3131-1 du Code de la santé publique';
*aucune mention restrictive ne limite l'évènement générateur de la garantie à une mesure de fermeture administrative prise spécifiquement pour les locaux loués,
2 - la clause d'exclusion ne lui est pas opposable'en ce qu'elle n'est ni limitée ni précise au sens de l'article L 113-1 du code des assurances :
*s'agissant d'un contrat d'adhésion il doit être interprété au profit de l'assuré,
*la SA Axa a indemnisé de nombreux restaurateurs à titre amiable mais, depuis lors, elle propose des avenants au contrat d'assurance excluant précisément la garantie perte d'exploitation consécutive à une épidémie, ce qui n'était pas le cas dans le présent contrat,
*cette clause comporte de nombreuses ambiguïtés telles que l'utilisation de termes généraux en ce qui concerne la nature et l'activité de l'autre établissement devant être concerné par la fermeture administrative, l'utilisation de la notion de 'cause identique', qui renvoie à la définition du risque précisé dans la clause de garantie à savoir « une maladie contagieuse », « un meurtre », « un suicide », «'une épidémie » ou «'une intoxication »'; de même que l'absence de définition du terme épidémie dans le contrat,
*par quatre arrêts en date du 1er décembre 2022 la 2ième chambre civile de la Cour de Cassation a cassé les arrêts de la cour d'appel d'Aix en Provence qui avait condamné l'assureur à garantir le sinistre; or, ces arrêts contredisent la jurisprudence habituelle de la Cour suprême sur le périmètre et les caractéristiques d'une clause d'exclusion,
*l'application pure et simple de cette clause d'exclusion qui aboutit donc à ne pas garantir l'assuré des pertes d'exploitation subies en raison de la fermeture administrative de son restaurant pour épidémie de coronavirus, prive donc l'obligation essentielle de garantie de sa substance,
3 - la clause d'exclusion ne lui est pas opposable'en ce que la clause n'est pas inscrite en caractères apparents'en application de l'article L 112-4 du code des assurances : l'usage de la majuscule n'est pas suffisant dès lors que la taille de la police est identique'; l'attention de l'assuré n'est pas spécialement attirée ;
4 - chaque période de fermeture administrative constitue un sinistre qui doit être indemnisé suivant la méthode contractuelle': calcul de la perte du chiffre d'affaires - application du taux de marge brute'; cette méthode a été utilisée par l'expert-comptable de l'entreprise,
*il n'y a pas lieu de tenir compte des facteurs extérieurs dans la mesure où durant la première période de confinement les déplacements n'étaient pas interdits totalement,
* la cour ordonnera une expertise mais elle accordera une provision de 50'000€
La SA Axa France Iard, dans ses dernières écritures en date du 8 septembre 2023, demande à la cour au visa des articles 1103, 1170 et 1192 du code civil, L. 112-4, L. 113-1 et L. 121-1 du code des assurances, de':
- déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la SA Axa France Iard et, y faisant droit :
A titre principal
- confirmer le jugement du 22 juin 2022 du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a :
* dit que la clause d'exclusion du contrat multirisque n°7411820804 relative à la perte d'exploitation pour fermeture administrative a vocation à s'appliquer,
* débouté la SARL Xav de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné la SARL Xav à payer à la SA Axa France Iard la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* condamné la SARL Xav aux entiers dépens de l'instance »
- confirmer le jugement du 22 juin 2022 du Tribunal de commerce de Toulouse en ce que l'extension de garantie relative aux pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d'épidémie est assortie d'une clause d'exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l'article L. 112-4 du Code des assurances ;
A titre subsidiaire':
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour, aux frais avancés par la SARL Xav, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'Assurée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
* entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
* examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, sur une période maximum de trois mois et en tenant compte de la franchise de 3 jours ouvrés applicable ;
* donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, comprenant le calcul de la perte de marge brute et déterminer le montant des charges salariales et des économies réalisées ;
* donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'Assurée ;
* donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture en se fondant notamment sur les recettes encaissées dans les semaines ayant précédé le 15 mars et le 29 octobre 2020.
En tout état de cause
- débouter l'assurée de toutes demandes, fins ou conclusions contraires au présent dispositif ;
- condamner l'assurée à payer à la SA Axa France Iard la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle réplique qu'elle entend se prévaloir de la stricte application de la clause d'exclusion de garantie au regard de la portée générale de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 et du décret du 29 octobre 2020 dont les mesures d'interdiction d'accueillir du public ont affecté l'activité de l'établissement de l'assurée au même titre qu'elle a affecté d'autres établissements dans le département de la Haute-Garonne dont certains exerçaient une activité distincte de celle de la restauration.
Elle soutient donc que':
1 la clause d'exclusion répond aux conditions de l'article L 113-1 du code des assurances':
*elle est formelle'en ce que':
er décembre 2022, confirmés depuis à plusieurs reprises par arrêts des 19 janvier, 25 mai, 15 juin, 6 juillet 2023, il n'y a pas lieu de s'interroger sur la définition de l'épidémie qui, au demeurant, ne figure pas dans la clause d'exclusion,
*elle est limitée en ce que':
2 - la clause d'exclusion répond aux exigences de l'article L. 112-4 du Code des assurances en ce qu'elle est apparente': elle est rédigée en lettres majuscules, en grand format et détachée des paragraphes précédents'; la jurisprudence n'impose aucune typologie'; elle répond donc au formalisme légal,
3 - la provision sollicitée doit être rejetée en ce que':
* les attestations de l'expert-comptable ne tiennent pas compte des aides de l'État, elles ne sont pas contradictoires, la durée contractuelle de l'indemnisation n'est pas respectée, ni même la méthode de calcul contractuelle'; notamment, il n'est pas tenu compte des facteurs extérieurs ni des écritures comptables et résultats des exercices précédents au titre de la même période, ni même des charges variables non supportées durant la fermeture';
* une expertise judiciaire devrait donc tenir compte de l'ensemble de ces remarques qui aboutiraient à réduire considérablement le montant des réclamations sollicitées au titre des pertes d'exploitation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2023.
MOTIVATION
En vertu de l'article L 113-1 du code des assurances l'exclusion conventionnelle de garantie doit être formelle et limitée. Une telle clause doit permettre à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie.
Une clause d'exclusion est formelle lorsqu'elle se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation en permettant ainsi à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie et d'être en mesure de la comprendre.
Elle doit être limitée c'est-à-dire qu'elle ne doit pas vider la garantie de sa substance, en ce qu'après son application elle ne laisse subsister qu'une garantie dérisoire.
Il appartient à l'assureur de rapporter la preuve des conditions d'application de l'exclusion aux faits de l'espèce mais, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de la nullité ou de l'exclusion de la clause.
Aux termes de plusieurs arrêts rendus à compter du 1er décembre 2022, la Cour de Cassation a unifié la jurisprudence des cours d'appel très partagées sur la question de la validité de la clause d'exclusion de la garantie Pertes d'exploitation du contrat de la SA Axa France Iard tel que celui du 4 octobre 2017 s'appliquant en l'espèce, à la Sarl Xav.
Aux termes des conditions particulières de ce contrat d'assurance Multirisque Professionnelle, la clause de garantie perte d'exploitation est ainsi rédigée':
« La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même,
2. La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.
['] ».
Toutefois, cette extension de garantie est néanmoins assortie de la clause d'exclusion suivante :
« SONT EXCLUES':
- LES PERTES D'EXPLOITATION, LORSQUE, À LA DATE DE LA DÉCISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ÉTABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITÉ, FAIT L'OBJET, SUR LE MÊME TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL QUE CELUI DE L'ÉTABLISSEMENT ASSURE, D'UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE'».
Il doit être conclu de la lecture de cette clause d'exclusion de garantie d'une part, que la circonstance particulière de réalisation du risque qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie n'est pas l'épidémie mais le fait qu'à la date de la fermeture, un autre établissement a fait l'objet d'une mesure de fermeture administrative pour une cause identique à l'une de celles limitativement énumérées par la clause d'extension de garantie (conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication), de sorte que l'ambiguïté alléguée du terme « épidémie » est sans incidence sur la compréhension, par l'assuré, des cas dans lesquels l'exclusion s'applique. Le risque garanti n'est pas les pertes d'exploitation consécutives à une épidémie dans l'établissement de l'assuré mais les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative causée par une épidémie. Cette clause d'exclusion suffisamment précise est donc formelle.
Et, d'autre part, dès lors que la garantie couvre le risque de pertes d'exploitation consécutives, non à une épidémie, mais à une fermeture administrative ordonnée à la suite d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication, alors l'exclusion contractuelle laisse dans le champ de la garantie les pertes d'exploitation consécutives à une fermeture administrative liée à ces autres causes ou survenue dans d'autres circonstances que celles prévues par la clause d'exclusion et, n'a pas pour effet de vider la garantie de sa substance. Cette clause d'exclusion est donc limitée.
L'article L.112-4 du Code des assurances prévoit que les clauses de nullité, de déchéance ou d'exclusion ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
En l'espèce, la clause d'exclusion figure directement au bas de la clause de garantie en caractères majuscules se dégageant clairement du reste du texte permettant d'attirer spécialement l'attention de l'assuré.
Dans ces conditions, la clause d'exclusion de garantie des pertes d'exploitation figurant au contrat conclu le 4 octobre 2017 par la Sarl Xav auprès de la SA Axa France Iard répond aux exigences des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances.
Et, le fait que la SA Axa France Iard ait par la suite proposé un avenant au contrat excluant précisément la garantie perte d'exploitation consécutive à une épidémie, ne constitue pas l'aveu du défaut de validité de la clause d'exclusion du contrat en cours. Et les démarches amiables qu'Axa aurait conduites auprès d'autres professionnels ne sont pas de nature à modifier les termes du présent litige.
Dès lors, les pertes d'exploitation subies par la Sarl Xav en lien avec les décisions administratives d'interdiction d'accueillir du public prises nationalement (l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, le Décret du 23 mars 2020 repris par le décret du 11 mai 2020 et leur annexe, et le Décret du 29 octobre 2020), destinées à contenir la propagation du coronavirus, ne peuvent être garanties par la SA Axa France Iard en application de la clause d'exclusion de garantie.
En conséquence, la décision qui a débouté la Sarl Xav de ses demandes sera confirmée.
Eu égard aux circonstances de l'espèce et à des considérations d'équité.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 22 juin 2022 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SA Axa France Iard de sa demande.
- Condamne la Sarl Xav aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER