Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. José B...
A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Constructions modernes de Champagne, en liquidation judiciaire, dont le siège est ..., au nom de laquelle l'instance est reprise par M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Constructions modernes de Champagne, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ces textes, dont, d'après les pièces de la procédure, le demandeur au pourvoi avait connaissance, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits, remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi, qui a été faite au nom de M. B...
A... par M. X..., muni d'un pouvoir spécial, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation ; que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par M. Y..., délégué syndical, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. B...
A..., envers M. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Constructions modernes de Champagne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre vingt douze.
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