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Cour de cassation, 13 octobre 1993. 90-45.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.481

Date de décision :

13 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Atal, dont le siège social est sis à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de M. Ramon X..., demeurant ... à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Atal, de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 18 septembre 1990), que M. X... a été engagé par la société Atal en qualité de cadre le 4 juin 1982 ; qu'arguant d'une modification des conditions d'exécution de son contrat de travail à la suite d'une réorganisation de l'entreprise, intervenue le ler juillet 1988, il a quitté celle-ci, se considérant comme licencié, et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du salarié, alors, selon le moyen, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui considère que M. X... aurait vu une modification substantielle de son contrat de travail, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Atal faisant valoir que l'inanité radicale de la thèse de M. X... était démontrée par la contradiction existant entre sa prétention selon laquelle il se trouvait en préavis et que celui-ci ne pouvait être accompli que dans les conditions antérieures, et le fait qu'il avait poursuivi ses activités au sein de l'entreprise selon la modification intervenue ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait modifié les conditions essentielles du contrat de travail et que le salarié avait protesté par ses lettres du 9 août et 14 août 1988, peu important qu'il ait continué à poursuivre son activité ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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