Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/08071
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08071
Date de décision :
5 mars 2026
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08071 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6W7
Décision du
Juge de l'exécution de [Localité 1]
Au fond
du 08 octobre 2024
RG : 24/00072
[M]
C/
[D]
[R] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [P] [M]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Christophe GIRAUD de la SELARL LYRIS, avocat au barreau de LYON, toque : 239
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-017248 du 21/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMES :
M. [U] [D]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
[R] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 05 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Sylvie NICOT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Mme [P] [M] et M. [U] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 1991, sans contrat préalable.
Ils ont acquis en commun un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (69), le 28 janvier 2005.
Par jugement du 12 décembre 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 avril 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a prononcé le divorce des époux.
Par jugement du 4 mai 2017, le tribunal de commerce de Lyon a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire ouverte le 23 juin 2016 à l'égard de M. [D] exerçant en qualité d'entrepreneur individuel sous l'enseigne System D.
Par ordonnance du 9 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de commerce a autorisé le liquidateur judiciaire de M. [D] à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'immeuble de Lentilly, sur la mise à prix de 100 000 euros.
Par ordonnance du 16 mars 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 9 décembre 2019.
Par arrêt du 16 mars 2020, la cour d'appel de Lyon a annulé l'ordonnance du juge commissaire et déclaré irrecevable la demande la société [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], aux fins d'autorisation de faire procéder à la réalisation de l'immeuble.
Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt sauf en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts, au motif que, la résidence principale de l'entrepreneur n'étant plus située dans l'immeuble appartenant aux deux époux dans lequel se trouvait le logement du ménage, à la suite de l'ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales antérieurement à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de l'entrepreneur, les droits détenus par M. [D] sur le bien n'étaient plus de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissaient à l'occasion de son activité professionnelle.
Par jugement du 25 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré irrecevable la demande de vente aux enchères de l'immeuble et débouté Mme [M] et le liquidateur judiciaire de M. [D], ès qualités, de leurs demandes de dommages et intérêts.
Par arrêt du 23 novembre 2023, la cour d'appel de Lyon, statuant sur renvoi après cassation, a annulé l'ordonnance du 9 décembre 2019, dit que la demande de nullité de la cessation des paiements et subsidiairement de son inopposabilité présentées par Mme [M] sont irrecevables, rejeté l'exception d'irrecevabilité de la demande de la société [Z] ès qualités aux fins d'autorisation de faire procéder à la réalisation de l'immeuble, dit que cette autorisation est opposable à Mme [M] et autorisé la société [Z] à faire procéder à la réalisation judiciaire en un seul lot de l'immeuble, sur la mise à prix de 100 000 euros.
Le 17 mai 2024, le liquidateur judiciaire a déposé le cahier des conditions de vente en vue de l'audience d'adjudication du 12 septembre 2024.
Par conclusions du 9 septembre 2024, Mme [M] a demandé au juge de l'exécution de déclarer caduc, subsidiairement non avenu l'arrêt du 23 novembre 2023, d'ordonner le renvoi de l'audience d'adjudication du 12 septembre 2024, de déclarer irrecevable la demande de vente aux enchères de l'immeuble et à défaut, de dire qu'elle bénéficie d'un droit de rétention sur l'immeuble qu'elle peut opposer jusqu'au règlement de sa créance au titre de la propriété de l'immeuble.
A l'audience du 12 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré.
Par jugement du 8 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré irrecevable Mme [M] en sa demande de contestation de la vente aux enchères de la propriété de M. [D] et de Mme [M] formée par la société [Z], ès qualités, et en toutes ses demandes
- débouté la société [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
- débouté Mme [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [M] aux dépens.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement, le 22 octobre 2024.
Elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
statuant à nouveau,
- de déclarer ses demandes recevables
- de déclarer caduc, subsidiairement non avenu l'arrêt du 23 novembre 2023
en toutes hypothèses,
- d'ordonner qu'il soit fait mention de la caducité en marge de la copie de l'arrêt du 23 novembre 2023 publié au fichier immobilier,
- de déclarer irrecevable la demande de vente aux enchères formée par la société [Z], ès qualités
à défaut,
- de dire qu'elle bénéficie d'un droit de rétention sur la propriété qu'elle peut opposer jusqu'au règlement de sa créance au titre de la propriété de l'immeuble
en tout état de cause,
- de condamner la société [Z], ès qualités, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts
- de condamner la société [Z], ès qualités, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société [Z], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
La société [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré Mme [M] irrecevable en ses demandes et l'a condamnée aux dépens
à titre subsidiaire,
- de débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes,
en tout état de cause,
- de condamner Mme [M] à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- de condamner Mme [M] aux dépens de première instance et d'appel.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024 et du 13 décembre 2024 remis à la personne de M. [D], Mme [M] a fait signifier à ce dernier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appel.
M. [D] n'a pas constitué avocat.
L'arrêt sera réputé contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026.
SUR CE :
Sur la recevabilité de la contestation
Mme [M] soutient qu'en sa qualité de propriétaire résidant dans le bien dont la vente aux enchères a été autorisée, elle est recevable à contester la vente.
La société [Z], ès qualités, soutient que seuls les créanciers inscrits et le conjoint peuvent soulever une contestation dans les quinze jours de l'avis prévu par l'article R 642-29-1 du code de commerce, que Mme [M] n'avait pas à être avisée de la procédure de saisie immobilière car, bien que l'immeuble soit commun, elle était divorcée de M. [D] à la date du dépôt du cahier des conditions de vente et que le fait qu'elle soit occupante du bien et propriétaire est sans incidence et ne saurait lui conférer qualité pour agir.
****
En application de l'article R631-30 du code de commerce, le conjoint du débiteur est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de la communauté et lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint est entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision.
En l'espèce, le divorce des époux a été confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 2 avril 2019 et la transcription du divorce sur les registres de l'état-civil a été effectuée le 16 octobre 2020, de sorte que la dissolution de la communauté ayant existé entre M. [D] et Mme [M] est devenue opposable aux tiers.
Dans ces conditions, le bien à vendre dépend désormais de l'indivision post-communautaire et Mme [M] a bien qualité pour élever des contestations relatives à la procédure postérieure à l'arrêt du 23 novembre 2023 auquel elle était partie, qui a autorisé la société [Z], ès qualités, à faire procéder à la réalisation judiciaire en un seul lot de l'immeuble litigieux, sur la mise à prix de 100 000 euros.
Les contestations de Mme [M] doivent être déclarées recevables et le jugement infirmé en ce sens.
Sur la demande aux fins de déclarer caduc, subsidiairement non avenu l'arrêt du 23 novembre 2023
Mme [M] soutient que l'arrêt de la cour d'appel du 23 novembre 2023 devait être publié au fichier immobilier au plus tard le 23 janvier 2024 (dans les deux mois de sa date) ou le 7 février 2024 (dans les deux mois de la signification de l'arrêt intervenue le 6 décembre 2024), qu'il a été publié le 27 mars 2024 et que le liquidateur judiciaire ne peut invoquer aucun motif légitime pour justifier le retard dans la publication car rien ne lui interdisait de publier l'arrêt dans le délai de deux mois faisant parallèlement courir le délai de recours.
Elle fait également valoir que l'arrêt du 23 novembre 2023 ayant été publié le 1er décembre 2023, le cahier des charges devait être déposé au plus tard le 1er février 2024 et que son dépôt le 17 mai 2024 est tardif.
Elle ajoute qu'elle aurait dû être avisée par commissaire de justice dans le délai de cinq jours à compter de la publicité du cahier des charges mais qu'elle n'a reçu qu'un courrier d'avocat du 19 juillet 2024 l'informant de la date d'adjudication.
Enfin, elle affirme que l'audience du 12 septembre 2024 est tardive, qu'en l'espèce, cette audience aurait dû intervenir dans le délai de deux à quatre mois suivant le 8 février 2024, date à laquelle elle aurait dû se voir notifier l'avis.
Elle demande que, pour toutes ces raisons, il soit dit que l'arrêt autorisant la vente est frappé de caducité ou à défaut, que cet arrêt soit déclaré non avenu.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, soutient que le droit d'occupation de l'ex-conjoint sur un immeuble n'est pas opposable à la liquidation judiciaire et que l'hypothèque légale inscrite par Mme [M] sur la part à revenir à M. [D] est inopposable car elle a été effectuée postérieurement à la liquidation judiciaire, le 25 juillet 2022, de sorte que celle-ci ne peut pas prétendre à la qualité de créancier inscrit sur le bien.
Subsidiairement, il fait valoir que le retard dans le dépôt du cahier des charges est justifié par un motif légitime car, du fait de la multiplication des recours effectués par Mme [M], il a souhaité être en possession du certificat de non-pourvoi avant de poursuivre la procédure de saisie immobilière.
*****
Il résulte de l'article R642-22 du code de commerce que le juge-commissaire ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable.
Aux termes de l'article R642-23 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ; elle est publiée au fichier immobilier à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant, dans les conditions prévues pour ledit commandement.
L'article R321-6 du même code dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
En vertu de l'article R321-7 alinéa 3 de ce code, s'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le service de la publicité foncière fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
L'article R 642-29-1 alinéa 1er du code de commerce énonce que le cahier des conditions de vente est déposé par le poursuivant au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance du juge-commissaire.
Lorsque ce délai a été dépassé, le juge de l'exécution déclare l'ordonnance du juge-commissaire non avenue, à moins qu'il ne soit justifié d'un motif légitime.
L'arrêt du 23 novembre 2023 a été signifié à Mme [M] le 6 décembre 2023.
Il ressort de la formule de publication que l'arrêt du 23 novembre 2023 a été mentionné au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 27 mars 2024, 6904 P01 2024 D n°11353, en marge de la formalité publiée le 6 février 2020 (ordonnance du juge-commissaire ultérieurement annulée) 6904 P05 volume 2020 S n° 6, mais le relevé des formalités publiéesmontre que le dépôt de la mention en marge de la saisie de l'autorisation de procéder à la réalisation judiciaire en vertu de l'arrêt du 23 novembre 2023 a été effectué le 1er décembre 2023, soit antérieurement à la signification de l'arrêt.
Dès lors, le délai de deux mois pour procéder à la formalité de publication de l'arrêt autorisant la vente a été respecté, de même que le délai de deux mois pour le dépôt des cahier des conditions de vente au greffe du juge de l'exécution à compter de la publication de l'arrêt du 23 novembre 2023 intervenue le 27 mars 2024.
L'article R 642-29-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que, par exception aux sous-sections 2 et 4 de la section 1 et aux sections 2 et 3 du chapitre II du titre II du livre III du code des procédures civiles d'exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le dépôt du cahier des conditions de vente, le poursuivant avise, par acte d'huissier de justice, les créanciers inscrits à domicile élu et, si la vente porte sur un bien de la communauté, le conjoint du débiteur, de la date de l'audience d'adjudication. La date est fixée, à sa diligence, dans un délai compris entre deux et quatre mois suivant celle de l'avis.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire, ès qualités, n'a pas notifié l'avis ainsi prescrit.
Or, il a été dit ci-dessus que, le bien vendu dépend de l'indivision post-communautaire à la suite de la dissolution de la communauté, de sorte que Mme [M], en sa qualité de propriétaire indivis, aurait dû recevoir un avis notifié par commissaire de justice contenant à peine de nullité :
1° L'indication des lieu, jour et heure de l'audience d'adjudication du juge de l'exécution;
2° La sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente et l'indication du greffe du juge de l'exécution, ainsi que du cabinet de l'avocat du poursuivant où celui-ci peut être consulté ;
3° L'indication, en caractères très apparents, qu'à peine d'irrecevabilité, seules les contestations relatives à un acte de procédure postérieur à l'ordonnance du juge-commissaire peuvent être soulevées, dans les quinze jours de l'acte ou, le cas échéant, de sa notification, par conclusions d'avocat déposées au greffe du juge de l'exécution.
En conséquence, l'arrêt du 23 novembre 2023, en ce qu'il autorise la vente du bien dépendant de l'indivision post-communautaire des ex-époux [D] [M], doit être déclaré non avenu.
La caducité de l'arrêt n'ayant pas été constatée, la demande de Mme [M] fondée sur l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution doit être rejetée.
Mais la demande de vente aux enchères doit être déclarée irrecevable en l'absence d'autorisation de vente valable.
Mme [M] sollicite l'allocation de dommages et intérêts, au motif que le liquidateur judiciaire, ès qualités, a poursuivi la procédure de vente par adjudication, alors qu'elle lui faisait valoir que le titre fondant la demande d'adjudication était caduc et qu'aucun avis ne lui avait été signifié.
Cependant, le premier juge ayant accueilli la fin de non-recevoir soulevée par le liquidateur judiciaire, ès qualités, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de ce dernier.
La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Le liquidateur judiciaire, ès qualités, partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Mme [M] ne justifie pas avoir exposé des frais irrépétibles autres que ceux qui sont pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société [Z], ès qualités, de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
STATUANT à nouveau,
DECLARE la contestation de Mme [M] recevable
Y AJOUTANT
DIT que l'arrêt du 23 novembre 2023, en ce qu'il autorise la vente du bien dépendant de l'indivision post-communautaire des ex-époux [D] [M], doit être déclaré non avenu
REJETTE la demande de Mme [M] fondée sur l'article R 311-11 du code des procédures civiles d'exécution
DECLARE irrecevable la demande de vente aux enchères de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] (69) formée par le liquidateur judiciaire ès qualités
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M]
CONDAMNE le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel
REJETTE la demande de Mme [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique