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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/02305

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02305

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Société ROYAL AIR MAROC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joyce PITCHER Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/02305 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZMVT N° MINUTE : 20/2024 JUGEMENT rendu le mardi 17 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 1], représenté par Me Joyce PITCHER, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0778 DÉFENDERESSE Société ROYAL AIR MAROC, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 17 octobre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2024 par Cécile THARASSE, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière Décision du 17 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/02305 - N° Portalis 352J-W-B7G-CZMVT EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, monsieur [Y] [N] a sollicité la convocation de la Société Royal Air Maroc aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : - 279,68 euros au titre pour le remboursement d’un vol de rapatriement, sur le fondement de l’article 8 du règlement européen 261/2004, - 253 euros pour le remboursement du montant du vol annulé, - 36 euros au titre des frais engagés pour la tentative de médiation, - 400 euros ( sic) au titre du manquement à l’article 14 du règlement européen, - 400 euros( sic) au titre de la résistance abusive, sur le fondement de l’article L’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code de procédure civile. - 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A l’audience du 17 octobre 2024 monsieur [Y] [N] a indiqué que le principal avait été réglé mais que les demandes accessoires étaient maintenues. La société Royal Air Maroc, bien que régulièrement touchée par la lettre de convocation qui lui a été adressée par le greffe, n’a pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 al.2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu la requête introductive d'instance ; Monsieur [Y] [N] verse aux débats un bon de commande du 10 mars 2020 pour un vol aller retour [Localité 4] Casablanca, pour un départ le 14 mars 2020 et un retour le 31 mars 2020 au prix de 253,95 euros. Il justifie de la réception, le 21 mars, d’un mail de la Société Air Maroc l’informant de l’annulation du vol en raison de la pandémie de Covid et produit une facture d’un montant de 3 127 euros en date du 29 septembre 2020 pour un vol Air France [Localité 3] [Localité 4] le 3 juin 2020. L’article 8 du règlement européen 261/2004 prévoit qu’en cas d’annulation d’un vol les passagers se voient proposer le choix entre le remboursement du billet au prix auquel il a été acheté pour la ou les parties du voyage non effectuées et pour les parties du voyage devenues inutiles ou bien un réacheminement vers leur destination finale dans des conditions de transport comparables à une date ultérieure à leur convenance. Le règlement s’applique sans préjudice du droit du passager à une indemnisation complémentaire. En l’espèce, la société Air Maroc ne justifie ni du remboursement du billet ni de l’offre de réacheminement qui a été effectué par une autre compagnie aux frais du demandeur. Il convient par conséquent de faire droit à la demande à hauteur de : - 253 euros / 2 ( s’agissant d’un vol Aller/Retour) pour le vol annulé soit 126,50 euros - 279,68 euros, conformément au montant de la demande présentée au tribunal, pour le vol de rapatriement, En l’espèce, monsieur [Y] [N] ne justifie pas du préjudice complémentaire qu’il aurait subi du fait du retard à être indemnisé. Il ne justifie pas plus du préjudice subi du fait d’une absence d’information sur les règles d’indemnisation, alors qu’il a manifestement disposé de toutes les informations nécessaires puisqu’il a été en mesure de poursuivre le recouvrement des sommes qui lui étaient dues. Enfin la procédure de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile étant gratuite, il ne saurait solliciter le paiement de quelque somme que ce soit au titre de la conciliation qu’il a entreprise. Les dépens sont à la charge de la partie perdante. L’équité commande de condamner la Société Royal Air Maroc à verser à monsieur [Y] [N] la somme de 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société Royal Air Maroc à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 126,50 euros ( cent vingt six euros et cinquante centimes) pour le vol annulé, 279,68 euros ( deux cent soixante dix neuf euros et soixante huit centimes) pour le vol de rapatriement, et 100 ( cent) euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Royal Air Maroc aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et jugé à [Localité 4], le 17 décembre 2024. La Greffière La Présidente

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