Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 MARS 2024
N° RG 21/03535 - N° Portalis DB22-W-B7F-QB36
Code NAC : 78G
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE [17], Société anonyme coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 549 800 373, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
DEFENDEURS :
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [H] [J] [C]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 15] (78)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES
ACTE INITIAL du 03 Juin 2021 reçu au greffe le 21 Juin 2021.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Janvier 2024 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 3 juin 2021, la S.A. Banque Populaire [17] a fait assigner M. [Z] [S] et Mme [H] [C] devant ce tribunal aux fins de voir :
« Vu les articles 815, 815-17 alinéa 3, 1166 et 1686 du code civil, 1377, 1274 et suivants du CPC.
- Recevoir la BANQUE POPULAIRE [17] en sa demande et la déclarer bien fondée.
- Ordonner que sur la poursuite de la BANQUE POPULAIRE [17] et en présence des autres parties, ou elles du moins appelées, il sera procédé par tel Notaire de son choix aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] et Madame [C].
- Commettre l’un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du Juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
- Préalablement voir ordonner que sur la poursuite de la BANQUE POPULAIRE [17] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’immeuble sis :
DESIGNATION
A [Localité 12] (78)
[Adresse 6]
Cadastré Section B n°[Cadastre 9], B n°[Cadastre 7], B n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 7 ares, consistant en une
maison d’habitation comprenant d’après le titre :
-un sous-sol total
-un rez-de jardin composé de deux pièces.
-au 1er étage : une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, une salle de bains, un WC, deux chambres.
-Dans les combles : deux petites pièces.
Sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à la somme de 100.000 € (Cent mille euros).
- Dire qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence de moitié, sans nouvelle publicité.
- DIRE que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans
- Un journal d’annonces légales
- Le parisien, éditions des Yvelines
- Internet Licitor
- Avoventes.
- JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution.
- Ordonner l’exécution provisoire.
- Condamner Monsieur [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE [17] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Le condamner en tous les dépens qui seront payés en frais privilégiés de licitation dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & ASSOCIES. »
Par dernières conclusions signifiées le 21 mars 2023, la S.A. Banque Populaire [17] formule les demandes suivantes :
« Vu les articles 815, 815-17 alinéa 3, 1166 et 1686 du code civil, 1377, 1274 et suivants du CPC.
- Recevoir la BANQUE POPULAIRE [17] en sa demande et la déclarer bien fondée.
- Débouter Monsieur [S] et Madame [C] de l’ensemble de leurs demandes,
- Ordonner que sur la poursuite de la BANQUE POPULAIRE [17] et en présence des autres parties, ou elles du moins appelées, il sera procédé par tel Notaire de son choix aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] et Madame [C].
- Commettre l’un des magistrats du Tribunal pour surveiller lesdites opérations et dire qu’en cas d’empêchement du Juge commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête.
- Préalablement voir ordonner que sur la poursuite de la BANQUE POPULAIRE [17] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judicaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’immeuble sis :
DESIGNATION
A [Localité 12] (78)
[Adresse 6]
Cadastré Section B n°[Cadastre 9], B n°[Cadastre 7], B n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 7 ares, consistant en une
maison d’habitation comprenant d’après le titre :
-un sous-sol total
-un rez-de jardin composé de deux pièces.
-au 1er étage : une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, une salle de bains, un WC, deux chambres.
-Dans les combles : deux petites pièces.
Sur la mise à prix qu’il plaira au Tribunal de fixer à la somme de 100.000 € (Cent mille euros).
- Dire qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence de moitié, sans nouvelle publicité.
- DIRE que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans
- Un journal d’annonces légales
- Le parisien, éditions des Yvelines
- Internet Licitor
- Avoventes.
- JUGER que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution.
- Ordonner l’exécution provisoire.
- Condamner Monsieur [S] à payer à la BANQUE POPULAIRE [17] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Le condamner en tous les dépens qui seront payés en frais privilégiés de licitation dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & ASSOCIES. »
La S.A. Banque Populaire [17] expose qu'elle est créancière de M. [Z] [S] en vertu d'un jugement en date du 8 décembre 2017 prononcé par le tribunal de commerce de Versailles qui a notamment:
- condamné ce dernier à lui payer les sommes de 25.493,04 euros outre les intérêts au taux de 8,90% par an et la somme de 28.659,45 euros outre les intérêts au taux de 8,70% par an à compter du 9 février 2017
- dit que les sommes qui seront perçues par la Banque ne pourront excéder 65.000 euros pour le prêt n°316272 et 50.000 euros pour le prêt n°319898
Elle précise que sa créance s'élève à la somme de 76.214,55 euros à la date du 9 février 2021.
Elle ajoute disposer d'une hypothèque inscrite sur le bien de M. [Z] [S] détenu en indivision avec Mme [H] [C], dans la proportion de moitié chacun, bien situé à [Localité 12] (78). Elle expose que le bien a été acquis moyennant le prix de 20.000 euros.
Elle fait valoir que toutes les démarches entreprises pour recouvrer amiablement sa créance sont demeurées vaines.
Elle soutient que sa créance à l'égard de M. [Z] [S] est exigible, le jugement du tribunal de commerce ayant été signifié à M. [Z] [S] le 2 janvier 2018 et l'arrêt de la cour d'appel le 5 juin 2019.
Elle estime sa demande recevable sur le fondement de l'article 815-17 du code civil.
S'agissant de la demande de licitation, elle expose qu'elle ne peut produire d'estimation de la maison et que la mise à prix dans le cadre d'une licitation ne correspond pas à la valeur vénale du bien. Elle estime ainsi que la mise à prix à 100.000 euros est justifiée.
La S.A. Banque Populaire [17] expose que M. [Z] [S] doit être débouté de sa demande tendant au cantonnement de la dette en sa qualité de caution dans la mesure où il ressort des débats que la créance de la S.A. Banque Populaire [17] résulte des deux décisions de justice qui ont fixé la dite créance, ces décisions étant revêtues de l'autorité de la chose jugée et passées en force de chose jugée de sorte qu'elles ne sont plus susceptibles de contestation.
La S.A. Banque Populaire [17] conclut au débouté de la demande tendant à être autorisés de vendre amiablement le bien dans la mesure la présente procédure n'est pas une procédure de saisie immobilière.
Par conclusions signifiées le 8 décembre 2022, M. [Z] [S] et Mme [H] [C] formulent les demandes suivantes :
« Vu l’article 815-17 du Code civil,
Vu les articles 1360 et 1377 du Code de procédure civile,
Vu l’article 2290 du Code civil,
Vu l'article L. 313-3 al.2 du Code monétaire et financier,
Vu l'article 1343-5 du Code civil,
Vu l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
- DECLARER recevables Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [C] en leurs demandes, fins et conclusions, et les dire bien fondés ;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL
- DECLARER les poursuites nulles et de nul effet puisqu’un établissement bancaire ne peut se prévaloir d’une déchéance du terme automatique pour une caution non professionnelle sans une mise en demeure préalable restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
- DEBOUTER purement et simplement la BANQUE POPULAIRE [17]
de ses prétentions pour défaut d’exigibilité de la créance ;
- PRONONCER l’irrecevabilité de l’action intentée par la BANQUE POPULAIRE [17] au partage judiciaire, ainsi que toutes les demandes subséquentes, pour défaut de justification des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
- DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE [17] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
- FIXER la dette de la caution à l’égard de la BANQUE POPULAIRE [17] à la somme globale et définitive de 54.152,49 euros ;
- CONDAMNER Monsieur [Z] [S] au règlement de cette somme à la BANQUE POPULAIRE [17] suivant un échéancier étalé sur 24 mois ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER une réduction du montant des intérêts dus par Monsieur [Z] [S] à la BANQUE POPULAIRE [17] et les fixer au taux légal ;
- OCTROYER à Monsieur [Z] [S] un délai de 24 mois pour apurer la dette dont s’agit envers la BANQUE POPULAIRE [17] ;
- DIRE ET JUGER que le paiement des éventuelles sommes dues sera reporté ou échelonné avec imputation prioritaire sur le capital ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
- AUTORISER Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [C] à vendre amiablement le bien dont s'agit, au prix plancher de 300.000 euros ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE [17] à verser à Monsieur [Z] [S] et Madame [H] [C] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE [17] aux éventuels dépens. »
Ils précisent être propriétaires indivis pour moitié chacun du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 12], acquis le 2 mai 2006.
A titre principal, ils font valoir l'absence d'exigibilité de la créance de la S.A. Banque Populaire [17]. Ils contestent la déchéance du terme, remettant en « question son existence et sa validité voire son inopposabilité » à l'encontre de M. [Z] [S] en sa qualité de caution, personne physique. Ils ajoutent que la caution est assimilée à un consommateur, selon la jurisprudence constante, qui est profane.
Par ailleurs, ils contestent la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision existant entre eux en l'absence de diligences entreprises par la S.A. Banque Populaire [17] pour aboutir à un partage amiable. Ils demandent au tribunal de relever l'irrecevabilité de l'action intentée par la S.A. Banque Populaire [17].
Ils contestent par ailleurs la licitation, aucun élément ne permettant de déterminer la valeur du bien immobilier et aucun élément permettant de déterminer la mise à prix.
A titre reconventionnel, ils demandent le cantonnement de la dette de M. [Z] [S], le délai pris par la S.A. Banque Populaire [17] entre la décision définitive suivant l'arrêt du 9 avril 2019 et la sommation de procéder à un partage amiable en date du 20 février 2021 a conduit à aggraver la dette de la caution.
A titre subsidiaire, ils demandent la réduction du montant des intérêts sur le fondement de l'article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier et des délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. M. [Z] [S] fait valoir qu'il est sans emploi, qu'il perçoit des allocations chômage et que Mme [H] [C] exerce la profession de secrétaire. Ils demandent 24 mois de délais de paiement
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
L’affaire, appelée à l'audience du 17 janvier 2024, a été mise en délibéré au 5 mars 2024.
MOTIFS
Sur la déchéance du terme à l’égard de M. [Z] [S]
M. [Z] [S] fait valoir que la S.A. Banque Populaire [17] ne rapporte pas la preuve de l’exigibilité de sa créance à son égard de sorte qu’elle doit être déboutée de ses demandes, ce à quoi s’oppose la S.A. Banque Populaire [17] qui déclare justifier d’une créance exigible.
Il est constant que :
- par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 8 décembre 2017, M. [Z] [S] a été condamné à payer à la S.A. Banque Populaire [17] les sommes de 25.493,04 euros outre les intérêts au taux de 8,90% par an et de 28.659,45 euros outre les intérêts au taux de 8,70% par an à compter du 9 février 2017
et il a été dit que les sommes qui seront perçues par la Banque ne pourront excéder 65.000 euros pour le prêt n°316272 et 50.000 euros pour le prêt n°319898.
- par arrêt du 9 avril 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
- le jugement du tribunal de commerce de Versailles a été signifié à M. [Z] [S] le 2 juin 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 5 juin 2019.
Ces décisions de justice sont passées en force de chose jugée et sont exécutoires. Contrairement à ce que déclare M. [Z] [S], la créance de la S.A. Banque Populaire [17] à son égard est certaine liquide et exigible, en application des décisions de justice telles que rappelées précédemment.
M. [Z] [S] sera donc débouté de sa demande qui n’est pas justifiée.
Sur l'irrecevabilité de la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage
M. [Z] [S] et Mme [H] [C] concluent à l'irrecevabilité de la demande en partage et par suite la demande de licitation de la S.A. Banque Populaire [17] en faisant valoir que cette dernière ne justifie pas de diligences suffisantes en vue de procéder à un partage amiable, seules les sommations du 20 février 2021 étant intervenues après l'arrêt de la cour d'appel en date du 9 avril 2019.
Il doit être relevé qu’il est de principe que les dispositions de l’article 1360 du code civil ne sont pas applicables à l’action oblique, étant précisé que la S.A. Banque Populaire [17] a d’ailleurs rappelé qu’en sa qualité de tiers à l’indivision, elle ne peut préciser ses intentions quant à la réparation de l’actif indivis.
Il convient donc de déclarer recevable l’action de la S.A. Banque Populaire [17].
Sur la demande de réduction des intérêts
La demande de M. [Z] [S] et Mme [H] [C] est fondée sur l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, concernent la procédure devant le juge de l’exécution, en cas de saisie- immobilière.
Il doit être relevé que cet article s’applique à la procédure formée devant le juge de l’exécution de sorte qu’en l’espèce, cet article n’a pas vocation à s’appliquer la présente procédure n’étant pas une procédure du juge de l’exécution.
M. [Z] [S] et Madame [H] [C] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement et d’échéancier de rmeboursement
*En application de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l’ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l’honorer.
S’agissant des délais de paiement sollicités, M. [Z] [S] ne formule aucune proposition de règlement se contentant de solliciter 24 mois de délais de paiement.
Le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier si la proposition de paiement de M. [Z] [S] lui permet d’apurer sa dette en 24 mensualités.
En outre, compte tenu de la situation financière de M. [Z] [S], actuellement sans emploi, et qui justifie avoir perçu la somme de 13.746 euros au titre de ses revenus 2022, il apparaît qu’aucune proposition de paiement ne permette d’apurer la créance de la S.A. Banque Populaire [17] dans le délai de deux ans.
M. [Z] [S] sera donc débouté de sa demande.
*Les dispositions d el’article 2307 du code civil résultant de l’artcile 37 de l’ordonnance du 15 septembre 2021 dont Monsieur [Z] [S] demande l’application sont applicables aux cautionnements conclus postérieurement au 1er janvier 2022 de sorte qu’en l’espèce ces dispostions ne sont pas applicables. La demande de Monsieur [Z] [S] sera donc rejetée.
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage résultant de l'indivision
Au terme de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 815-17 du code civil dispose : « Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. »
En l'espèce, il existe entre M. [Z] [S] et Mme [H] [C] une indivision portant sur le bien immobilier situé à [Adresse 13], bien cadastré Section B n°[Cadastre 9], B n°[Cadastre 7], B n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 7 ares.
Par ailleurs, il ressort des débats que M. [Z] [S] n'a pas procédé au paiement de sa dette à l’égard de la S.A. Banque Populaire [17]. Ainsi, la S.A. Banque Populaire [17] est bien fondée à demander qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre M. [Z] [S] et Mme [H] [C] portant sur le bien immobilier situé à [Localité 12].
Sur la demande de licitation du bien immobilier
La S.A. Banque Populaire [17] demande la licitation du bien immobilier litigieux.
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992.
L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe.
En l'espèce, la S.A. Banque Populaire [17] sollicite la licitation du bien immobilier sur lequel les défendeurs sont en indivision.
La licitation apparaît en effet indispensable pour assurer le partage rapide de la masse indivise, de sorte qu'elle doit être ordonnée selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
La S.A. Banque Populaire [17] sollicite la fixation de la mise à prix à la somme de 100.000 euros, en se référant au prix d'acquisition du bien par les défendeurs, à savoir 200.000 euros.
M. [Z] [S] et Mme [H] [C] font valoir que la S.A. Banque Populaire [17] ne produit pas d’attestation de valeur vénale du bien immobilier et ils ajoutent qu’aucun élément ne permet de déterminer cette valeur. Ils s’opposent donc à la licitation.
Il doit être relevé que la S.A. Banque Populaire [17] ne peut matériellement produire une attestation de valeur vénale puisque le bien est occupé par M. [Z] [S] et Mme [H] [C]. Seuls ces derniers pourraient faire appel à une agence immobilière pour qu’une estimation de la valeur vénale de leur bien soit faite.
La S.A. Banque Populaire [17] expose que le bien a été acquis en 2006 au prix de 200.000 euros, que la mise à prix dans le cadre d’une licitation doit être attractif, la mise à prix ne reflétant pas le prix réel du bien.
Il doit en effet être relevé que compte-tenu du contexte particulier de la licitation et de la nécessité que la mise à prix soit attractive pour susciter le cas échéant des enchères, la demande de la S.A. Banque Populaire [17] de mise à prix à la somme de 100.000 euros pour la maison située à [Localité 12], comportant deux chambres, une cuisine ouverte sur séjour notamment et deux petites pièces dans les combles, apparaît suffisante, aucun élément produit aux débats ne permettant de démontrer que cette mise à prix n’est pas justifiée.
Il convient donc de faire droit à la demande de la S.A. Banque Populaire [17] et d’ordonner la licitation du bien immobilier indivis de M. [Z] [S] et Mme [H] [C] avec une mise à prix de 100.000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1274 du code de procédure civile, les modalités de la publicité de la licitation seront fixées au dispositif du présent jugement en tenant compte de la valeur, de la nature et de la situation des biens.
Sur la demande de cantonnement de la dette
M. [Z] [S] demande le cantonnement de sa dette en faisant notamment valoir que la caution ne peut être tenue au paiement d’une somme plus importante que le débiteur principal.
Il doit être rappelé que :
- par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 8 décembre 2017, M. [Z] [S] a été condamné à payer à la S.A. Banque Populaire [17] les sommes de 25.493,04 euros outre les intérêts au taux de 8,90% par an et la somme de 28.659,45 euros outre les intérêts au taux de 8,70% par an à compter du 9 février 2017
et il a été dit que les sommes qui seront perçues par la Banque ne pourront excéder 65.000 euros pour le prêt n°316272 et 50.000 euros pour le prêt n°319898.
- par arrêt du 9 avril 2019, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
- le jugement du tribunal de commerce de Versailles a été signifié à M. [Z] [S] le 2 juin 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Versailles le 5 juin 2019.
Il résulte de ces éléments que la créance de la S.A. Banque Populaire [17] des décisions de justice, qui ont autorité de la chose jugée. Ces décisions étant d’ailleurs passées en force de chose jugée et étant exécutoires.
La demande de M. [Z] [S] ne pourra qu’être rejetée, sa créance ayant été fixée définitivement par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles rappelé précédemment.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Les circonstances d’équité tendent à rejeter la demande de la S.A. Banque Populaire [17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
M. [Z] [S] qui succombe seront condamné à payer les dépens ; étant précisé que la demanderesse ne dorme ne dmeande de condmanation aux dépens qu’à l’enocntre de Monsieur [Z] [S].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
Déclare recevable la demande de la S.A. Banque Populaire [17],
Déboute M. [Z] [S] et Mme [H] [C] de toutes leurs demandes,
Ordonne que sur la poursuite de la BANQUE POPULAIRE [17] et en présence des autres parties, ou elles du moins appelées, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [S] et Madame [C] par
Maître [F] [N]
Notaire
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX01] – fax : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 16]
Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
Ordonne, préalablement aux opérations de liquidation et de partage et pour y parvenir, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Versailles, aux enchères publiques, sur la poursuite de la BANQUE POPULAIRE [17] et après l’accomplissement des formalités prescrites par la loi, il sera, sur le cahier des conditions de vente en vigueur au barreau de Versailles, dressé par Maître Pascale REGRETTIER membre de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, procédé devant la chambre des criées du Tribunal Judicaire de VERSAILLES, à la vente sur licitation de l’immeuble sis :
DESIGNATION
A [Localité 12] (78)
[Adresse 6]
Cadastré Section B n°[Cadastre 9], B n°[Cadastre 7], B n°[Cadastre 8] pour une contenance totale de 7 ares, consistant en une
maison d’habitation comprenant d’après le titre :
-un sous-sol total
-un rez-de jardin composé de deux pièces.
-au 1er étage : une entrée, une cuisine ouverte sur séjour, une salle de bains, un WC, deux chambres.
-Dans les combles : deux petites pièces.
Sur la mise à prix fixée à la somme de 100.000 € (Cent mille euros).
Dit qu’à défaut d’enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur une baisse de mise à prix à concurrence de moitié, sans nouvelle publicité.
Dit que la publicité comprendra des insertions sommaires dans des journaux à diffusion locale, une insertion dans :
- Un journal d’annonces légales
- Le parisien, éditions des Yvelines
- Internet Licitor
- Avoventes.
Dit que le cahier des conditions de vente ne doit comprendre ni clause d’attribution, ni clause de substitution
Déboute la S.A. Banque Populaire [17] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [S] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2024 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 MARS 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT