Cour de cassation, 22 novembre 1989. 88-14.063
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-14.063
Date de décision :
22 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° D 8814.063 formé par Madame Monique, Françoise X..., née Y..., demeurant à Louvigny (Calvados), "Poulousat", ...,
contre Monsieur Michel Z..., demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 6, place Carnot,
II Et sur le pourvoi n° N 8815.336 formé par Monsieur Michel Z...,
contre Madame Monique, Françoise X..., née Y...,
en cassation du même arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section) ;
Madame X..., demanderesse au pourvoi n° D 8814.063 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
M. Z..., demandeur au pourvoi n° N 8815.336 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., née Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° D 8814.063 formé par Mme Bougerie Y... et le pourvoi n° N 8815.336 formé par M. Z... ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° D 8814.063 pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Bougerie Y..., divorcée de M. Z..., qu'elle avait épousé sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 30 mars 1988) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'intérêts sur l'indemnité dont son époux avait été déclaré redevable pour l'occupation privative d'immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire, en retenant que le calcul de ces intérêts, effectué par expert, n'était qu'indicatif alors, selon le moyen, que, d'une part, le 25 juin 1986, la cour d'appel avait homologué le rapport de l'expert sur la fixation de ces indemnités en énonçant que, dans un jugement du 9 septembre 1985 les premiers juges avaient, à juste titre, retenu les propositions du technicien et prescrit une indexation sollicitée par Mme Y..., de sorte qu'en procédant ultérieurement, sans motifs sérieux, à une distinction entre l'indemnité et les intérêts qui y étaient attachés pour l'établissement d'un état liquidatif qui
prend seulement en compte cette indexation, l'arrêt attaqué a violé l'autorité de la chose jugée dont bénéficiait la précédente décision du 25 juin 1986, et alors, d'autre part, que cette même indexation devait permettre de déterminer les sommes dues en principal mais non
le préjudice subi par l'indivision à raison de leur nonpaiement à l'échéance, si bien qu'en décidant que l'application de l'indexation prescrite était exclusive de tout intérêt sur les indemnités impayées, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 856 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le jugement du 9 septembre 1985 et l'arrêt du 25 juin 1986 précités s'étaient bornés à fixer "les conditions d'application des indemnités d'occupation en leur quantum principal et leur durée", sans homologuer le rapport de l'expert commis en ce qu'il comportait un calcul d'intérêts afférents aux indemnités d'occupation allouées, de sorte qu'il n'y avait pas sur ce point autorité de la chose jugée, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine de la portée de ces mêmes décisions devenues définitives, que les indemnités litigieuses devaient suivre, conformément à la proposition de l'expert, les variations de l'indice du coût de la construction depuis 1979 jusqu'à la date de cessation de l'indivision relative aux immeubles dont jouissait M. Z..., et qu'ainsi, l'état liquidatif à établir entre les parties devait comporter application de cette indexation sans y ajouter des intérêts ; que l'arrêt est donc légalement justifié sur ce point ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 8815.336 :
Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté comme tardives des conclusions complémentaires contestant la validité d'un projet d'état liquidatif ainsi que des pièces à communiquer pour avoir été transmises les 15 et 16 février 1988, soit la veille de la clôture de la procédure prévue pour le 17 février, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'injonction de conclure ordonnée par le
conseiller de la mise en état, la cour d'appel ne pouvait écarter des débats les conclusions litigieuses qu'en relevant les circonstances particulières pour lesquelles la partie adverse n'avait pas la possibilité d'y répondre avant la clôture et que faute de ce faire, elle a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce que sur un appel déclaré le 30 juillet 1987, M. Z... a déposé ses premières écritures le 18 novembre 1987 et que le 17 décembre, il a notifié de nouvelles conclusions annulant et se substituant aux précédentes ; qu'il relève aussi qu'une sommation de communiquer ses pièces avait été notifiée à M. Z... le 31 décembre 1988 et que les parties avaient de nouveau échangé des conclusions les 4 et 28 janvier 1988 ; qu'enfin, il constate que M. Z..., qui avait été informé, lors de la conférence de mise en état du 27 janvier 1988, de la date à laquelle interviendrait l'ordonnance de clôture, avait fait connaître les éléments contenus dans ses conclusions complémentaires et les documents de sa dernière communication dans un délai ne permettant pas à l'autre partie d'organiser sa défense ; que la cour d'appel a déduit de ces constatations et énonciations que Mme X... invoquait valablement l'irrecevabilité des conclusions et communications de pièces litigieuses ; que dès lors, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande aux fins de licitation d'immeubles situés à Nancy, en retenant que l'absence de licitation ne mettait pas obstacle au partage tel que proposé par l'état liquidatif alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne pouvait être contraint à demeurer dans l'indivision, de telle sorte qu'en décidant "qu'il pouvait être sursis à la licitation et au partage" de ces immeubles, la cour d'appel a violé l'article 815 du Code civil, alors, d'autre part, que la licitation de ces immeubles ayant été prescrite dans le cadre des opérations de partage par un précédent arrêt du 25 juin 1986, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil en énonçant que
les opérations de partage pouvaient être effectuées tout en maintenant les mêmes immeubles dans l'indivision et alors, enfin, que la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en retenant que les parties restaient d'accord pour vendre les immeubles à l'amiable, bien qu'il ait été indiqué dans les conclusions de M. Z... qu'aucun accord n'était intervenu pour procéder à une vente amiable d'immeubles ;
Mais attendu que la cour d'appel a d'abord constaté que l'arrêt du 25 juin 1986 a permis des ventes à l'amiable pour les immeubles communs non attribués à titre préférentiel à M. Z... et autorisé une licitation pour des immeubles à Nancy ; qu'ensuite, après avoir énoncé que ces ventes n'ont pas été réalisées pour des raisons qu'il ne lui appartenait pas d'examiner en l'état, et que les parties restaient d'accord pour procéder à ces cessions au mieux de leurs intérêts, elle a relevé que les opérations de partage telles que préparées par les notaires, se limitaient à l'établissement d'un compte en vue d'aboutir à un solde, de sorte qu'il n'y avait aucun inconvénient à procéder à ces opérations indépendamment des ventes à réaliser ; que, dès lors, abstraction faite du motif surabondant qu'il critique en sa troisième branche, le moyen, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les constatations et appréciations de fait ainsi effectuées par les juges du fond ;
Qu'il ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen de ce pourvoi :
Attendu que M. Z... reproche enfin à la cour d'appel d'avoir décidé qu'un état liquidatif pouvait être dressé avec les comptes tels que rendus par l'administrateur judiciaire désigné pour gérer l'indivision post-communautaire alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il faisait valoir que le projet d'état liquidatif mentionnait un compte bancaire non compris dans l'indivision comme étant celui de son cabinet professionnel et qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que l'indivision se trouvait dotée d'un compte qui lui était étranger, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions signifiées le 18 novembre 1987 dans lesquelles M. Z... soutenait que le projet d'état liquidatif qu'il contestait retenait à hauteur de 44 464,16 francs le compte n° 390 960 ouvert pour son cabinet professionnel à l'agence du Crédit lyonnais, dès lors qu'il n'avait pas repris formellement cette prétention dans les écritures qu'il avait signifiées le 17 décembre 1987 en énonçant qu'elles annulaient et se substituaient à celles que vise le moyen ; d'où il suit que ce moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois n°s D 88-14.063 et N 88-15.336 ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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