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Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-44.279

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-44.279

Date de décision :

18 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. André Y..., demeurant ... (9e), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Z..., Mmes X..., Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Gauzès, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. A..., embauché par le Cabinet Y..., à compter du 10 février 1986, en qualité de secrétaire général, a été licencié le 14 janvier 1987 ; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en jugeant que le contrat de travail mettait à la charge du salarié une obligation de résultat ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a dénaturé la facture Infopact et a retenu à tort l'usage des équipements de l'employeur par le salarié ; alors que, enfin, l'arrêt serait entaché de défaut et de contradiction de motifs ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté la médiocrité des résultats obtenus par le salarié ainsi que son comportement désinvolte au cours de l'exécution du contrat ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, hors de toute dénaturation et de toute contradiction, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 112-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu'aucune des critiques du pourvoi n'est fondée ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt d'avoir limité à trois mois la durée du préavis, alors que le contrat de travail prévoyait une durée de six mois, et d'avoir exclu du calcul de l'indemnité compensatrice les avantages accessoires dont il bénéficiait en vertu de son contrat ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat de travail ne contenait aucune disposition relative à la durée du préavis, a fixé celle-ci en conformité avec les dispositions de la convention collective applicable ; Attendu, d'autre part, que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis englobe tous les éléments de la rémunération, à l'exclusion des primes et indemnités représentant un remboursement de frais réellement engagés ; que, dès lors, les indemnisations des frais de transport ou de repas ne pouvaient être prises en considération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi F F ;

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