Cour de cassation, 27 février 1990. 88-16.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.726
Date de décision :
27 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Pierre X..., demeurant à La Chignolle à Champniers (Charente),
2°/ Monsieur André X..., demeurant à La Chignolle à Champniers (Charente) et ... (Charente),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Monsieur José Z... DE MOTA, demeurant pavillon Horizon 1 à Puymoyen (Charente),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., Grégoire, Lesec, Pinochet, Mabilat, Gelineau-Larrivet, conseillers, Mme Crédeville, conseiller référendaire, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts X...,, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 1120, 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 5 décembre 1974, M. André X... et M. Z... de Mota ont constitué une société à responsabilité limitée dénommée "Charente textile" (la société), dont le capital social a été divisé en deux cents parts également réparties entre les deux intéressés qui ont été nommés gérants de ladite société ; que, le 15 juin 1975, M. André X... a démissionné de ses fonctions de gérant ; que, par acte sous seing privé du 9 mai 1978, M. Z... de Mota a cédé à M. Pierre X..., frère de M. André X..., les cent parts sociales dont il était propriétaire, moyennant le prix de 1 franc ; que M. Z... de Mota a démissionné de ses fonctions de gérant le 26 mai 1978 ; que, par acte sous seing privé du même jour, ce dernier, qui était lié à la société par une convention de compte courant, a conclu avec MM. Y... et André X..., une "convention de remboursement des comptes courants", contenant notamment les stipulations suivantes :
"- le compte courant créditeur de M. Z... de Mota totalisait la somme de 230 442,10 francs au 9 mai 1978, - MM. Y... et
André X...... déclarent... se porter fort du remboursement par la société à M.
Z...
de Mota de sa créance arrêtée au 9 mai 1978 dans les conditions et délais prévus, - M. Z... de Mota... déclare... que pour le cas éventuel où ladite clause de porte-fort serait conduite à jouer, il accorde aux garants un délai supplémentaire d'un mois à chaque échéance ci-dessus visée pour régler en lieu et place de la société la créance ou le solde dû, l'intégralité du compte courant en cause devant par conséquent lui avoir été remboursée au plus tard le 30 novembre 1978" ; que ce remboursement n'ayant pas été effectué à la date prévue, M. Z... de Mota a, le 11 décembre 1980, assigné M. André X... et M. Pierre X... en paiement de la somme précitée ainsi que d'intérêts et de dommages-intérêts ; Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement qui avait condamné in solidum M. Pierre X... et M. André X... à payer à M. Z... de Mota la somme de 229 857,30 francs, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er août 1978, ainsi que celle de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ; Attendu que pour écarter le moyen de défense invoqué par M. Pierre X... et M. André X..., qui faisaient valoir que l'engagement qu'ils avaient souscrit le 26 mai 1978 s'analysant en une promesse de porte-fort, ils ne pouvaient être personnellement tenus du paiement de la dette de la société à l'égard de M. Z... de Mota, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que les parties, abusées par des connaissances juridiques inexactes, n'ont pas entendu se placer dans la situation prévue par l'article 1120 du Code civil mais ont pris un engagement de caution pour le cas où la société n'honorerait pas ses engagements de remboursement à l'égard de M. Z... de Mota ; Attendu qu'en substituant, à bon droit, à la dénomination de promesse de porte-fort que la convention litigieuse avait donnée à l'engagement de M. Pierre X... et de M. André X... à l'égard de M. Z... de Mota la qualification d'engagement de caution sans constater que celui-ci satisfaisait aux exigences des articles 1326 et 2015 du Code civil, qui ont pour finalité la protection des cautions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Z... de Mota, envers les consorts X..., aux dépens liquidés à la somme de cent trente huit francs neuf centimes et aux
frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt dix.
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