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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-60.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.472

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 97-60.472 formé par M. Jean-Simon X..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° K 97-60.473 formé par la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ..., en cassation du même jugement rendu le 1er juillet 1997 par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, au profit : 1 / de la société anonyme Y... immobilier, dont le siège est ..., 2 / du groupement d'intérêt économique (GIE) du Groupe Y... en France G3F, dont le siège est ..., 3 / de la société anonyme L'Equité, dont le siège est ..., 4 / de la société anonyme Dakar Saint-Louis, dont le siège est ..., 5 / de la société anonyme Européenne de protection juridique, dont le siège est ..., 6 / de la société anonyme Y... finances, dont le siège est ..., 7 / de la société anonyme Y... France holding, dont le siège est ..., 8 / de la société anonyme Y... vie, dont le siège est ..., 9 / de la société anonyme Informatique Concorde Generali, dont le siège est ..., 10 / de la société anonyme La Concorde, dont le siège est ..., 11 / de la société anonyme Fédération continentale, dont le siège est ..., 12 / de la société anonyme France Z..., dont le siège est ..., 13 / de la société anonyme La France vie, dont le siège est ..., 14 / de la société anonyme Noréco, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence du : 1 / Syndicat du personnel des organismes d'assurances de la région parisienne CFDT, dont le siège est ..., 2 / Syndicat CFE-CGC des assurances, dont le siège est ... ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Y... immobilier, du GIE du Groupe Y... en France G3F, et des sociétés L'Equité, Dakar Saint-Louis, Européenne de protection juridique, Y... finances, Y... France holding, Y... vie, Informatique Concorde Y..., La Concorde, Fédération continentale, France Z..., France vie et Noréco, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-60.472 et n° K 97-60.473 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure dans le mémoire en demande commun aux pourvois et annexé à l'arrêt : Attendu que M. X... et le Syndicat des employés et cadres CGT-FO fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris, 1er juillet 1997) d'avoir dénié l'existence d'une unité économique et sociale entre la société Y... immobilier, le GIE du Groupe Y... en France G3F et les sociétés L'Equité, Dakar Saint-Louis, Européenne de protection juridique, Y... finances, Y... France holding, Y... vie, Informatique Concorde Y..., La Concorde, la Fédération continentale, La France Z..., La France vie et Noreco, et d'avoir annulé, en conséquence, la désignation de M. X... du 21 avril 1997, en qualité de délégué syndical de cette unité ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le moyen, le tribunal d'instance a relevé que n'étaient établies ni la preuve d'une identité des dirigeants ou d'une concentration des pouvoirs de direction, ni celle d'une complémentarité des activités ou d'une communauté de travail, en l'absence, notamment, de conditions de travail semblables et d'une permutabilité des salariés ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés défenderesses ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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