Texte intégral
Du 06 septembre 2024
50D
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00419 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4JS
[D] [V]
C/
S.A. MESOLIA HABITAT, [H] [G]
- Expéditions délivrées à la SELARL DURAN - MARTIAL
la SCP MAATEIS
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + [O] ET ASSOCIES
- FE délivrée à
Le 06/09/2024
Avocats : la SELARL DURAN - MARTIAL
la SCP MAATEIS
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + [O] ET ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 septembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 06 Août 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DURAN - MARTIAL
DEFENDEURS :
S.A. MESOLIA HABITAT
RCS 469 201 552
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître [P] [O] de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + [O] ET ASSOCIES
Monsieur [H] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 Juin 2024
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 20 Février 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
les défendeurs ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2014, la SA MESOLIA HABITAT a donné à bail à Monsieur [D] [V] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 340,80€ et une provision mensuelle sur charges de 41,84€.
Arguant de l'existence de désordres au niveau du logement loué, Monsieur [D] [V] a, par actes introductifs d'instance des 20 et 22 février 2024, fait assigner la SA MESOLIA HABITAT et Monsieur [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 22 mars 2024 aux fins de :
-Le recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions
-Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner tel Expert qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et notamment de déterminer l'origine du sinistre, de se prononcer sur les conséquences de celui-ci et décrire les travaux à réaliser pour y remédier et le coût de ceux-ci
-Dire que le montant de la consignation à effectuer sera intégralement mise à la charge des défendeurs
-Condamner solidairement la SA MESOLIA HABITAT et Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 3.000€ à titre de provision à valoir sur l'indemnisation à venir de son préjudice de jouissance
En tout état de cause,
-Condamner solidairement la SA MESOLIA HABITAT et Monsieur [U] [G] à lui verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
-Les condamner également aux entiers dépens de l'instance
A l'audience du 22 mars 2024, l'affaire a été renvoyée au 5 avril 2024.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, Monsieur [D] [V], représenté par son conseil, a repris les termes de sa demande initiale.
En défense, la SA MESOLIA HABITAT, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection saisi de :
-Débouter Monsieur [D] [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
En toute hypothèse,
-Condamner Monsieur [D] [V] à lui payer la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner Monsieur [D] [V] aux entiers dépens
Elle a fait valoir que Monsieur [V] ne justifiait d'aucun motif légitime justifiant sa demande d'expertise laquelle devra être rejetée; que les éléments à l'appui de la demande sont insuffisants pour que le juge apprécie l'existence d'un motif légitime. Elle a indiqué qu'aucune mise en demeure concernant les désordres allégués n'a été adressée à la société. Elle a soutenu que Monsieur [V] était donc défaillant dans la démonstration de l'existence de désordres à son domicile dont la société devrait répondre. Elle a ajouté que les demandes provisionnelles émises par Monsieur [V] doivent également être rejetées; qu'il y a de réelles contestations sérieuses sur le bien-fondé de son action à son encontre; qu'il ne produit aucun élément justifiant du préjudice qu'il allègue et qu'il fixe arbitrairement à la somme de 3.000€; que cette demande est d'autant plus mal fondée que le locataire ne s'est jamais plaint auprès de la bailleresse d'un quelconque préjudice dans son logement.
En défense, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a demandé au juge de céans de :
-Le recevoir dans ses prétentions
A titre principal,
-Débouter Monsieur [V] de l'ensemble de ses demandes à son encontre
A titre subsidiaire,
-Prendre acte que si des opérations d'expertise sont ordonnées au contradictoire de Monsieur [G], celui-ci émet les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie
-Interdire l'accès au domicile de Monsieur [G] par Monsieur [V]
-Juger que l'expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés de la demanderesse
en conséquence, débouter Monsieur [V] de sa demande de consignation à son encontre
En tout état de cause,
-Débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation au paiement d'une provision d'un montant de 3.000€ à titre de provision comme n'étant pas fondée et dans tous les cas comme se heurtant à des contestations sérieuses
-Débouter Monsieur [V] de sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
-Condamner Monsieur [V] au paiement d'une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Il a demandé au tribunal de retenir l'absence de motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire à son contradictoire et de débouter Monsieur [V] de sa demande d'expertise. Il a ajouté qu'il n'a à aucun moment manqué à son obligation légale de laisser à son bailleur l'accès au logement afin de réaliser des travaux. Il a sollicité du juge de céans à titre subsidiaire l'interdiction faite à Monsieur [V] d'entrer dans son logement dans le cadre des opérations d'expertise expliquant avoir été gravement agressé par Monsieur [V]. Il a également soutenu que Monsieur [V] n'étaye sa demande de provision d'aucun élément probant et qu'aucun élément ne permet de chiffrer son préjudice de jouissance. Il a ajouté que cette demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse dès lors que trois professionnels sont intervenus dans son logement sans constater l'existence d'une quelconque fuite.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 18 avril 2024.
Par décision revêtant la forme d'une simple mention au dossier en date du 6 mai 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a ordonné la réouverture des débats à la date du 28 juin 2024 en raison d'un changement de statut du magistrat en cours de délibéré.
Lors de l'audience du 28 juin 2024, Monsieur [D] [V], représenté par son conseil, a maintenu les termes de sa demande initiale.
En défense, la SA MESOLIA HABITAT, représentée par son conseil, a repris oralement les termes de ses écritures.
En défense, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a repris oralement les termes de ses écritures.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré de l'affaire a été fixée au 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser à titre liminaire que si l'assignation mentionne au titre de l'identité du défendeur, Monsieur [U] [G], il résulte des éléments versés aux débats que celui-ci se prénomme en réalité Monsieur [H] [G], dénomination qu'il convient de reprendre ci-après.
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il est constant qu'un dégât des eaux situé dans la salle de bain de Monsieur [G], locataire de l'appartement sus-jacent à celui de Monsieur [V] est intervenu. Il résulte toutefois du bon de commande de la SA MESOLIA HABITAT et de la facture de la société [L] du 26 mai 2023 qu'une recherche de fuite a été réalisée permettant de constater une fuite sur joints silicones de la baignoire et que des travaux réparatoires par la pose de joints sanitaire ont été réalisés.
En tout état de cause, si Monsieur [V] allègue qu'aujourd'hui le plafond de la salle de bain de son logement est couvert d'énormes tâches de moisissures et qu'il pleut chez lui chaque fois que son voisin du dessus prend une douche, il échoue à caractériser les désordres depuis l'intervention de la société [L] au moyen de la production de clichés photographiques, ceux-ci ne permettant pas de savoir s'ils proviennent du logement loué ni de la date à laquelle ils ont été pris. Il ne verse aucun élément objectif et probant permettant de constater l'existence des désordres allégués.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [V] ne justifie d'aucun motif légitime à voir ordonner une expertise. Il convient donc de rejeter sa demande en vue d'organiser une telle mesure.
Au vu de la solution adoptée par la juridiction de céans ayant débouté Monsieur [V] de sa demande d'expertise, la demande formée par lui tendant à dire que le montant de la consignation à effectuer sera intégralement mise à la charge des défendeurs est devenue sans objet.
De même, les demandes formulées par Monsieur [G] à titre subsidiaire sont tout naturellement devenues sans objet.
Sur la demande de provision
L’alinéa 2 de l'article 835 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, Monsieur [V] sollicite l'allocation d'une provision à hauteur de 3.000€ à valoir sur l'indemnisation à venir de son préjudice de jouissance.
En premier lieu, il convient de souligner que Monsieur [V] réclame cette somme sans aucune précision ou démonstration quant au montant sollicité.
Aussi, ainsi qu'il a d'ores et déjà été relevé, Monsieur [V] échoue à caractériser les désordres et les préjudices qu'il allègue. Comme développé ci-avant, aucune pièce telle qu'un procès-verbal de constat d'un commissaire de justice ou un courrier de la mairie ne corrobore les dires de Monsieur [V]. Les photographies qu'il produit, à défaut d'être authentifiables quant au lieu et à la date où elles ont été prises, ne permettent pas de démontrer l'existence des désordres allégués.
Monsieur [V] échoue à démontrer l'existence de l'obligation non sérieusement contestable de la SA MESOLIA HABITAT et Monsieur [G]. Par conséquent, sa demande de provision sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [V].
Condamné aux dépens, Monsieur [V] sera débouté de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [V] à verser à la SA MESOLIA HABITAT et à Monsieur [G] la somme de 400 € chacun.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [D] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Déboutons Monsieur [D] [V] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [V] à verser à la SA MESOLIA HABITAT et Monsieur [H] [G] la somme de 400€ chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [D] [V] aux dépens;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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