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Cour de cassation, 20 février 1990. 87-44.086

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.086

Date de décision :

20 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La société anonyme MANETRA, dont le siège social est route du Fort Bâtard à Pont D'Ardres (Pas-de-Calais), 2°) Monsieur Henri Y..., syndic au règlement judiciaire de la SA MANETRA, demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1987 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de Madame Josiane B..., demeurant ... (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Zakine, conseillers, M. A..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Roger, avocat de la société Manetra et de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Calais, 23 juin 1987), que la société Manetra qui a engagé Mme B... en qualité de nettoyeuse le 1 er août 1982, lui a fait signer le 9 décembre 1983 une lettre de démission dactylographiée ; que cet écrit a été déchiré le jour même par le concubin de ladite salariée ; Attendu que la société Manetra fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme B... des sommes à titre d'indemnité de préavis et dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors selon le moyen que, d'une part, n'étant pas établi que l'employeur ait usé de contrainte pour amener la salariée à démissionner, il appartenait à cette dernière d'établir que contrairement aux apparences découlant de la lettre de démission signée par elle, elle n'avait pas eu la volonté de démissionner ; qu'en énonçant que la lettre de démission rédigée par l'employeur et signée par la salariée n'avait pas été établie dans des formes non contestables, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1315 du Code civil ; alors que d'autre part, face au refus de Mme B... d'accomplir ses obligations contractuelles, l'employeur était fondé à prendre acte de la rupture du contrat et n'était nullement tenu de diligenter une procédure de licenciement ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé par fausse application les articles L 122.14 et suivants du Code du travail et 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'en constatant que la démission avait été sollicitée par l'employeur et non offerte par la salariée, que la lettre de démission dont le texte indiquait seulement que la société Manetra prenait bonne note de la démission de Mme B..., avait été dactylographiée par la secrétaire de ladite société ; que cette lettre, datée du 9 novembre 1983, avait été détruite le jour même, les juges du fond ont pu déduire à juste titre de ces circonstances qu'elles ne caractérisaient pas une volonté sérieuse et non équivoque de démissionner ; que le moyen en sa première branche n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que le refus du changement d'affectation n'etait pas établi, que le moyen en sa deuxième branche manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait encore grief au jugement d'avoir fait droit à la demande de Mme B... tendant à la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen qu'en soulevant d'office le moyen tiré de l'inobservation de la procédure de licenciement sans avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, le conseil de prud'hommes a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les dispositions des articles L 122.14 et suivants étaient applicables en l'espèce, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122.14.6 du Code du travail ; qu'en calculant les dommages-intérêts dus à Mme toupiol "compte tenu de la période de chômage encourue", le conseil de prud'hommes qui par ailleurs ne précise pas la durée de cette période hypothétique, a privé sa décision de base légale au regard de l'article précité selon lequel les dommages-intérêts doivent être calculés en fonction du préjudice subi ; Mais attendu qu'il ressort de la décision attaquée que les juges du fond ont constaté que Mme B... dont l'ancienneté était inférieure à deux ans avait été licenciée sous un faux prétexte ; qu'ils en ont déduit qu'elle avait fait l'objet d'un licenciement abusif ouvrant droit à des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L 122.14.6 du Code du travail dont ils ont souverainement apprécié le montant ; qu'ils ont ainsi, abstraction faite des motifs surabondants dont fait état le moyen, justifié leur décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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