Cour de cassation, 11 mars 2020. 19-84.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-84.023
Date de décision :
11 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 19-84.023 F-D
N° 566
SM12
11 MARS 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MARS 2020
M. S... C... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mai 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement américain, a émis un avis favorable.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. S... C..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. C..., de nationalité iranienne, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Nice, le 2 février 2019, en vertu d'une demande d'arrestation provisoire en vue d'une extradition adressée par les autorités des États-Unis d'Amérique, et placé sous écrou extraditionnel.
3. Il lui est reproché d'avoir tenté d'exporter des matériels fabriqués aux Etats-Unis, finalement saisis en zone douanière portuaire, dont les usages peuvent être à la fois civils et militaires, et donc soumis à autorisation d'exportation, après les avoir acquis en usant de sociétés de façade, de noms d'emprunt et de virements interbancaires frauduleux, en les renseignant sur un support électronique avec de fausses informations sur le pays réellement destinataire, l'Iran.
4.L'extradition de M. C... est sollicitée en vertu de deux mandats d'arrêt émis les 17 janvier et 22 février 2019 par le juge fédéral de Washington (D.C.).
5.Cinq infractions sont visées dont celle de complot en vue d'escroquer les Etats-Unis, et celle de blanchiment d'instruments monétaires.
6. L'extradition est également demandée pour trafic de marchandises à partir des Etats-Unis, infraction définie de la façon suivante : "qui sciemment ou frauduleusement exporte ou envoie depuis les Etats-Unis, un article ou un objet contrairement à une loi ou un règlement des Etats-Unis, ou qui reçoit, dissimule, achète, vend ou facilite de quelque manière que ce soit le transport, la dissimulation ou la vente de telle marchandise, tel article ou tel objet avant son exportation tout en sachant qu'il s'agit de marchandise, article ou objet destiné à être exporté contrairement à une loi ou règlement des Etats-Unis [...]".
7. Elle est requise pour actions d'information sur l'exportation contraires à la loi, définies de la façon suivante : "toute personne qui sciemment omet de déposer une déclaration d'exportation ou qui sciemment fournit des informations fausses ou trompeuses sur la déclaration d'exportation ou moyennant le système automatisé d'exportation [...]".
8. Elle est sollicitée pour fraude électronique, définie de la façon suivante : "qui, ayant conçu ou cherchant à concevoir un procédé malhonnête ou un stratagème ou une ruse en vue d'escroquer ou d'obtenir de l'argent ou des biens moyennant des prétextes, déclarations ou promesses, diffuse ou fait diffuser par fil, radio ou télévision des communications dans le cadre d'échanges entre les états ou d'échanges internationaux, un quelconque matériel écrit, des signes, des signaux, images ou sons dans le but de réaliser un tel procédé ou stratagème [...]".
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a donné un avis favorable à la demande d'extradition de M. S... C... présentée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique, alors :
« 1°/ que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction prononce un avis favorable sur une demande d'extradition sans rechercher s'il ne résulte pas des circonstances propres à l'espèce que la demande est motivée par un but politique ; qu'en affirmant que les États-Unis et l'Iran n'étaient pas engagés dans un conflit armé (arrêt, p. 8, al.1er), que « les difficultés relationnelles d'État à État ne sont pas de nature par elles-mêmes à faire obstacle à l'extradition » et que « les motifs économiques préservant des intérêts nationaux fondant une loi pour la violation de laquelle l'extradition peut être demandée [
] ne peuvent être assimilés à des motifs politiques inspirant une infraction au sens des stipulations de l'article 4, § 1, du traité d'extradition » (arrêt, p. 8, al. 2), sans mieux s'expliquer sur la crise diplomatique grave qui oppose actuellement les États-Unis à l'Iran, ces deux pays étant au bord d'un conflit armé, sur le caractère politique de l'embargo incluant notamment les matériels visés par les poursuites américaines, lesquels étaient décrits de manière particulièrement imprécise, ni sur le lien fait par les États-Unis entre les activités imputées à l'exposant et les gardiens de la révolution qu'ils considèrent comme une organisation terroriste alors qu'il s'agit d'un corps officiel de l'armée iranienne, qui étaient de nature à établir que la demande d'extradition visant M. C... n'était pas dépourvue de tout motif politique, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, privant ainsi son avis, en la forme, d'une des conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction prononce un avis favorable sur une demande d'extradition sans s'assurer que le fait poursuivi par l'État requérant est puni par la loi française ; qu'en se bornant à constater que les infractions visées par les États-Unis dans la demande d'extradition trouvaient leur équivalent en droit français, sans s'expliquer sur l'application des textes d'incrimination retenus aux faits poursuivis ni rechercher si le commerce des matériels visés par les poursuites américaines était pénalement réprimé en droit français, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision, privant son avis d'une des conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, § 1, du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, 696-3, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'article 4, § 3, c de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'extradition s'applique en lieu et place des dispositions des traités bilatéraux d'extradition en vigueur entre les États membres et les États-Unis d'Amérique qui autorisent l'extradition uniquement pour une liste d'infractions pénales déterminées ; qu'il ne s'applique donc pas en lieu et place de l'article 2 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique relatif aux infractions donnant lieu à extradition, qui ne limite pas les cas d'extradition à une liste déterminée d'infractions pénales ; qu'en affirmant néanmoins qu'il importait peu que les matériels SIM et SAD litigieux visés par les poursuites américaines figurent ou non dans la liste des marchandises soumises à un contrôle douanier en France dès lors que « l'article 4, § 3, c de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'extradition prévoit que dans les affaires pénales liées au contrôle de l'exportation de certains produits, est considérée comme une infraction pouvant donner lieu à extradition que le droit de l'État requérant et celui de l'État requis prévoient ou non [les mêmes types de] contrôle de l'importation ou de l'exportation des mêmes types de produits » (arrêt, p. 6, in fine), la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, privant son avis d'une des conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, 3 et 4 de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition en date du 25 juin 2003, 696-3, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ qu'en tout état de cause, l'article 4, § 1, de l'Accord entre l'Union européenne et les États-Unis en matière d'extradition prévoit qu'une infraction peut donner lieu à extradition si elle est punissable en vertu du droit de l'État requérant et celui de l'État requis d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de plus d'un an ou d'une peine plus sévère ; que l'article 4, § 3, c du même accord ajoute que, dans les affaires pénales liées au contrôle de l'exportation de certains produits, est considérée comme une infraction pouvant donner lieu à extradition « que le droit de l'État requérant et celui de l'État requis prévoient ou non les mêmes types de taxes, droits de douane, contrôle des changes ou contrôle de l'importation ou de l'exportation des mêmes types de produits » ; qu'il en résulte que l'extradition peut être accordée à la condition que l'infraction douanière soit prévue par les deux États, même si les contrôles requis pour un produit donné sont différents entre les deux États ; qu'en déduisant de ce texte que l'extradition de M. C... pouvait être accordée quand bien même les matériels SIM et SAD litigieux visés par les poursuites américaines ne figuraient pas dans la liste des marchandises soumises à un contrôle douanier en France, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, privant son avis d'une des conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Traité d'extradition entre la France et les États-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, 3 et 4 de l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique en matière d'extradition en date du 25 juin 2003, 696-3, 696-15 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ que ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de sonexistence légale l'arrêt par lequel la chambre de l'instruction prononce un avis sur une demande d'extradition sans rechercher concrètement si la personne réclamée bénéficiera de la protection des droits de la défense, parmi lesquels figure le libre choix de son défenseur ; qu'en affirmant qu'en cas d'extradition, les droits de la défense de M. C... seraient assurés et respectés sans s'interroger sur les conditions dans lesquelles il pourrait exercer son droit fondamental à choisir son avocat aux États-Unis, qui interdit tout transfert de fonds avec l'Iran, ce qui fait obstacle à ce que l'exposant puisse rémunérer, et donc choisir, son défenseur aux États-Unis, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision qu'elle a privée, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale au regard des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
10. Pour donner un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction relève que les biens exportés des Etats-Unis par le demandeur ont un usage double, civil et militaire, que les infractions visées et les juridictions saisies sont de droit commun et non de nature militaire, ce qui prive les infractions qui lui sont reprochées de leur caractère militaire. Elle ajoute que les difficultés affectant les relations diplomatiques entre deux Etats ne sont pas de nature à faire obstacle à l'extradition. Elle retient encore que la demande des autorités des Etats-Unis, qui ne porte pas sur des infractions politiques ou connexes à celles-ci et ne repose pas sur des motifs de cette nature, ne revêt pas un caractère politique.
11. Elle souligne que les motifs économiques de préservation des intérêts nationaux fondant une loi pour la violation de laquelle l'extradition peut être demandée, s'ils ne font pas de doute s'agissant d'infractions douanières pour la poursuite desquelles les traité et accord bilatéraux applicables prévoient que l'extradition est possible, ne peuvent être assimilés à des motifs politiques inspirant une infraction au sens des stipulations de l'article 4, § 1, du Traité d'extradition.
12. Les juges ajoutent que la demande d'extradition ne fait référence à aucune répression spécialement prévue au titre de la nationalité iranienne de l'auteur ou du bénéficiaire de l'infraction.
13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a procédé aux recherches qui lui incombaient en répondant aux arguments qui lui étaient présentés, sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.
14. En conséquence le grief n'est pas fondé.
Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches
15. Pour rejeter le grief tiré de l'absence de double incrimination, la chambre de l'instruction énonce d'abord qu'il ne lui appartient pas de connaître de la réalité des charges pesant sur la personne réclamée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de demander des informations complémentaires en vue d'obtenir des éléments de preuve de la mise en cause de l'intéressé, une description détaillée et scientifique du matériel incriminé ou le nom des sociétés industrielles et bancaires impliquées, notamment américaines, la demande d'extradition apparaissant être suffisamment précise au regard des stipulations de l'article 10, § 1,2 et 3 du Traité d'extradition du 23 avril 1996.
16. La chambre de l'instruction énonce qu'il importe peu que les matériels visés par les poursuites américaines figurent ou non dans la liste de l'annexe I du règlement (CE) 428/2009 mise à jour annuellement qui détermine le contrôle douanier en France et qui a pour objet de lutter contre l'accumulation destabilisante d'armes dans certaines régions du monde et la prolifération des moyens de destruction massive. Elle précise à cet égard que l'exportation sans licence d'un bien à double usage ou que toute manoeuvre frauduleuse constituant une exportation sans déclaration de marchandise prohibée au sens de l'article 426 est considérée comme un délit douanier en application de l'article 414 alinéa 2 du code des douanes.
17. Elle retient en substance qu'il s'évince de l'article 4, § 3,c de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition qu'il n'est pas nécessaire que les législations des Etats requis et requérant prévoient le contrôle de l'exportation des mêmes types de produits pour que l'infraction puisse donner lieu à extradition.
18.C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est prévalue de l'Accord entre l'Union européenne et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'extradition, dont l'article 3 restreint l'application de l'article 4 de telle sorte qu'il n'a pas vocation à s'appliquer aux dispositions du Traité d'extradition du 23 avril 1996.
19.Cependant l'arrêt n'encourt pas la censure.
20. En effet, en retenant que les faits poursuivis par l'Etat requérant au titre d'un trafic de marchandises à partir des Etats-Unis, et d'actions d'information sur l'exportation contraires à la loi, relevaient en France, d'une part, de l'application de l'article 426 du code des douanes, qui incrimine les fausses déclarations à l'exportation dans la désignation du destinataire réel, d'autre part, de l'application de l'article 414 du même code qui réprime l'exportation de marchandises prohibées, la cour d'appel s'est assurée que les infractions visées étaient punies dans les deux Etats, peu important que les matériels en cause ne fassent pas l'objet de restriction particulière dans la législation de l'Etat requis, et a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées.
Sur le moyen pris en sa cinquième branche
21. Pour donner un avis favorable à l'extradition, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'est en rien démontré, ni même soutenu, que l'intéressé serait jugé, en cas d'extradition, par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; elle relève que la mise en accusation de l'intéressé émane d'un grand jury fédéral composé de seize à vingt-trois citoyens chargés d'examiner les preuves qui lui sont présentées par les services répressifs des Etats-Unis ; elle rappelle que les Etats-Unis sont signataires - avec des réserves d'exécution d'office - du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 pris en application de la Charte des Nations Unies, qui assure notamment, en son article 14, le respect des principales règles du procès équitable.
22. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a examiné la demande au regard des exigences de l'article 696-4 7° du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans encourir le grief, nouveau, et comme tel irrecevable, tiré de l'allégation de ce que M. C..., serait privé, du fait de l'embargo, dans l'incapacité où il se trouverait de transférer d'Iran vers les Etats-Unis les fonds lui permettant de payer les honoraires, dans ce pays, de la possibilité de désigner l'avocat de son choix.
23. En conséquence, le moyen doit être écarté.
24. En l'état de ces motifs, l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale, ayant été rendu par une chambre de l'instruction compétente et conformément à la loi, et la procédure étant régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mars deux mille vingt.
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