Texte intégral
Ordonnance
N° 12
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 MAI 2023
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N° RG 23/00011 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX5D
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 26 avril 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 11 Mai 2023
COMPOSITION
Ali HAROUNE, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 16 décembre 2022,
assisté d'Agnès PILVOIX, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANT
Monsieur [S] [C]
né le 10 Juillet 1992 à [Localité 7] (Allemagne)
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisé au CHI de [Localité 6].
Comparant, assisté de Maître WALLART, substituant Maître Amandine Gaubour, avocat de permanence au barreau d'Amiens.
INTIMÉS
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
TIERS
non comparants non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de [Localité 6] du 21 avril 2023 ;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [T] du 24 avril 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Beauvais du 26 avril 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [S] [C] ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [S] [C] le 3 mai 2023 et reçue au greffe le 3 mai 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14h ;
Vu l'avis du ministère public en date du 4 mai 2023,
Vu l'avis motivé du docteur [T] du 5 mai 2023 ;
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à M. [S] [C] et entendu ce dernier et son conseil, Maître Wallart, avocat au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [C] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 17 avril 2023 à la demande d'un tiers, en l'occurrence M. [W] [C].
Par courrier électronique en date du 21 Avril 2023, le directeur du CHI de [Localité 6] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète sous contrainte de M. [S] [C].
Par ordonnance en date du 26 avril 2023, frappée d'appel, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien du régime d'hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [S] [C].
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Le conseil du patient demande la levée de la mesure aux motifs que ce dernier a été hospitalisé à la suite de relation tendue avec ses parents ; qu'il est retourné chez ces derniers à la suite de difficultés financières ; qu'il a travaillé notamment dans la finance ; qu'il est bipolaire ; qu'il prend son traitement ; qu'il est titulaire de diplômes de l'enseignement supérieur ; qu'il veut créer une entreprise dans le domaine du 'cidre';
Le représentant de l'E.P.S.M., régulièrement convoqué, est absent à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien fondé de la mesure :
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
En l'espèce, il résulte des pièces médicales et des débats de l'audience que l'hospitalisation sous contrainte de l'intéressé doit être prolongée en ce qu'il présente des troubles mentaux. Monsieur [C] est hospitalisé depuis le 17 avril 2023 au C.H.I. de [Localité 6] en raison de troubles du comportement avec agressivité envers ses parents. L'avis motivé en date du 24 avril 2023 relève que le discours du patient est 'infiltré d'un délire persécutif essentiellement vers ses parents et le personnel médical et paramédical avec adhésion totale et participation affective'. Dans son avis motivé en date du 5 mai 2023, le psychiatre note qu'il y a peu d'évolution de l' état de Monsieur [C] depuis son admission. Lors de cet examen, il a constaté qu'il est calme et que le contact est possible. Toutefois, il présente une psychorigidité avec un discours qui reste infiltré d'un délire mégalomaniaque et persécutif envers ses parents avec une adhésion totale et une participation affective. Il est intolérant à la frustration, très revendicateur. Il n'exprime pas de pulsion suicidaire. Il a une 'mauvaise' prise de conscience de ses troubles et il est dans l'acceptation passive des soins refusant l'hospitalisation. Ceci rend impossible son consentement aux soins. Son état impose dès lors des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
Au regard de ces éléments, il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Beauvais du 26 avril 2023,
Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [S] [C],
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme PILVOIX, M. HAROUNE,
Greffier Président
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