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Tribunal Administratif de Montreuil, 23 mai 2024. 2309935

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2309935

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B représenté par Me Sangue, demande à la présidente du tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 17 août 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) à titre principal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros TTC en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Sangue renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. 5°) à titre subsidiaire, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne le requérant attestant avoir été interpellé dans un autre département, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la directive 2013/32/CE en ce que l'ensemble des informations relatives à la possibilité de déposer une demande de protection internationale n'ont pas été portées à sa connaissance, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de la méconnaissance du droit d'être entendu avant la prise d'une décision défavorable, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une incompétence du signataire de l'acte, d'une insuffisance de motivation, ainsi que d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Iss pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Iss. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a obligé M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 26 mai 1997 à Tataouine, à quitter sans délai le territoire français, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par cette requête, M. B demande l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur ce même territoire pour une durée de deux ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". 3. M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Bobigny. Eu égard à ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs aux décisions contestées : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 22/BC/073 du 27 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er août 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à Mme D A, adjointe au chef de bureau de l'éloignement, pour signer des décisions telles que celles que comportent l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. L'arrêté précise ainsi que M. B déclare être entré sur le territoire français en novembre 2022, qu'il est démuni de tout document d'identité ou de voyage, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation, qu'il a été interpellé le 17 août 2023 et se maintient irrégulièrement en France, qu'il travaille dans un garage sans avoir obtenu au préalable d'autorisation de travail, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il ne présente pas de garanties de représentations suffisantes, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente, qu'il est célibataire sans charge de famille, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine notamment. Cet arrêté satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De plus, eu égard à ces éléments, le défaut d'examen sérieux de sa situation, soulevé notamment à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, n'est ainsi pas établi. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () ". Selon R. 613-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de gendarmerie. ". 7. Pour l'application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l'irrégularité de la situation d'un étranger est compétent pour décider s'il y a lieu d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français. En l'espèce, et alors que le requérant se borne à alléguer qu'il n'est pas établi que l'irrégularité de son séjour aurait été constatée dans le département de la Seine-et-Marne, il ressort des termes du procès-verbal 02253-2023 du 17 août 2023 produit par le préfet de Seine-et-Marne en défense que l'irrégularité de la situation de M. B a été constatée lors d'un contrôle pour vérification du droit au séjour à Saint-Mard, dans le département de Seine-et-Marne. Le moyen tiré de l'incompétence territoriale du préfet de Seine-et-Marne donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " Lorsqu'une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d'autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l'enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ". 9. Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive 2013/32/CE que les " autres autorités " au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de la Seine-Saint-Denis, sont tenues, d'une part, d'informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d'introduction d'une demande de protection internationale et, d'autre part, lorsqu'un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l'autorité compétente aux fins de l'enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de la Seine-Saint-Denis sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d'enregistrer, la demande d'asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de M. B par les services de gendarmerie le 17 août 2023 que celui-ci, ressortissant tunisien, est venu en France il y a 10 mois, et à la question " pourquoi avez-vous choisi de venir en France et pas dans un autre pays européen ' " il a réponse " parce que c'est mieux ici pour le travail ", qu'il a indiqué ne pas avoir déposé de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et précise qu'il ne souhaite pas regagner son pays d'origine et veut rester en France pour travailler. Ainsi, alors que l'intéressé n'a fait état d'aucun risque en cas de retour en Tunisie, et n'a à aucun moment manifesté sa volonté de solliciter l'asile alors qu'il a déclaré être entré en France depuis 10 mois à la date de la décision attaquée, les services de gendarmerie et le préfet de la Seine-et-Marne n'ont pas méconnu l'article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l'informant pas des modalités concrètes d'introduction d'une protection internationale, ce moyen doit donc être écarté. 11. En troisième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Le requérant, qui a été entendu le 17 août 2023 avant que soient prononcées une obligation de quitter le territoire français et une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soient prises ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées méconnaîtraient le principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, est écarté. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Il ressort des pièces du dossier que M. B se prévaut d'une présence en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, ainsi que de seulement 3 bulletins de salaires dont deux sont supérieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 17 août 2023 qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a de la famille dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en édictant les décisions contestées, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour 14. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté pour les raisons exposées à l'occasion de l'examen de cette décision. 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 16. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de du requérant n'a pas été assortie d'un délai de départ volontaire, il résulte de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet était tenu de prononcer une interdiction de retour. Eu égard au caractère récent de sa durée de présence en France, moins d'une année, ainsi que de son insertion professionnelle, de même qu'à l'absence d'attaches familiales en France, en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de cette durée. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et d'une astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions tendant à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l'Etat sont rejetées par voie de conséquence. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, A. IssLa greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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