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Cour de cassation, 07 mars 1995. 92-14.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.788

Date de décision :

7 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Rhin et Moselle, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Y..., demeurant ... (Yvelines), 2 / de la société Leader Saint-Tropez, société anonyme dont le siège est baie des Canoubiers à Saint-Tropez (Var), 3 / de M. X..., domicilié ... à Moulin (Seine-et-Marne), ès qualités de mandataire liquidateur de la société anonyme Leader Saint-Tropez, 4 / de la société Securitas, société anonyme dont le siège est Palais de la Scala à Monaco (Principauté de Monaco), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sécuritas, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Sécuritas a, aux mois d'avril et de juin 1986, consenti trois prêts à la SARL Euronautic, qui a fusionné depuis avec la société Leader Saint-Tropez, déclarée en liquidation judiciaire ; que Didier Z..., gérant de la société emprunteuse, a adhéré au contrat d'assurance de groupe, souscrit par la société Sécuritas auprès de la compagnie Rhin et Moselle, qui prévoyait la prise en charge par cet assureur du remboursement des échéances en cas de décès de l'adhérent ; que Didier Z... étant décédé, le 23 août 1987, au cours d'une course "offshore", l'assureur a refusé de prendre en charge ces échéances en se prévalant d'une clause excluant de la garantie les décès survenus au cours d'une compétition automobile ou motonautique ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 1992) a dit que l'assureur devait sa garantie ; Attendu que la compagnie Rhin et Moselle fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué après avoir relevé qu'en vertu des demandes d'adhésion l'assureur n'était engagé qu'après son acceptation ; qu'en l'état de refus non constesté opposé le 5 septembre 1986, la cour d'appel, qui a énoncé que, postérieurement, la compagnie Rhin et Moselle avait proposé le risque décès à l'exclusion du décès en compétition automobile ou nautique, ne pouvait refuser de donner effet à cette exclusion au motif qu'elle était postérieure à l'adhésion sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que la clause d'exclusion litigieuse ne figurait pas sur les bulletins d'adhésion, et avait été ajoutée postérieurement sur les certificats d'adhésion ; qu'aucun élément ne permettait d'établir que cette clause avait été notifiée aux parties auxquelles elle était opposée ; que la compagnie Rhin et Moselle, qui était en relations suivies avec Didier Z..., auquel elle avait réclamé des documents pour compléter son dossier, n'avait jamais nettement affirmé l'avoir informé de cette exclusion de garantie ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'absence de preuve de ce que la clause litigieuse avait été, postérieurement à la demande d'adhésion, portée à la connaissance de l'adhérent et acceptée par lui, la compagnie Rhin et Moselle, à laquelle incombait la charge de cette preuve, ne pouvait opposer ladite clause au bénéficiaire de l'assurance ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rhin et Moselle, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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