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Cour de cassation, 07 avril 2021. 21-82.051

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-82.051

Date de décision :

7 avril 2021

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Texte intégral

N° V 21-82.051 FS-P N° 00569 SL2 7 AVRIL 2021 IRRECEVABILITE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 AVRIL 2021 IRRECEVABILITE de la requête formée par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la procédure dont est saisi le tribunal correctionnel de Blois sur citation directe de M. H... à l'encontre de M. J..., des chefs d'escroquerie et d'entrave à la liberté des enchères. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil du 7 avril 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Samuel, Mme Goanvic, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur la recevabilité: Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Blois a ordonné le renvoi de cette affaire à l'audience du 31 août 2021 dans l'attente de la décision de la Cour de cassation concernant la requête en renvoi devant une autre juridiction formée par le procureur de la République, et a dit n'y avoir lieu, dans cette attente, à consignation par la partie civile. Aucune consignation n'ayant été fixée, la juridiction de Blois n'est pas saisie. Dès lors, la requête est irrecevable. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale : PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE la requête irrecevable. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille vingt et un.

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