Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-19.562
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.562
Date de décision :
13 novembre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant Le Bourg Saint-Laurent-les-Eglises, La Jonchère Saint-Maurice (Haute-Vienne),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1988 par la cour d'appel de Limoges (1re chambre civile), au profit de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est ... (1er), ayant ses bureaux Tour Assurances à Paris La Défense (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a souscrit en 1979 auprès de l'Union des assurances de Paris (UAP) une police couvrant les risques de décès et d'invalidité ; que, le 7 avril 1983, l'assuré, qui travaillait à l'étranger, a été victime d'un accident qui a entraîné son rapatriement en France et son hospitalisation jusqu'au 18 avril suivant ; qu'à la suite de cet accident, M. X... a subi une incapacité temporaire totale d'un peu plus d'un an et une incapacité permanente partielle de 67 % le mettant dans l'impossibilité de reprendre son activité professionnelle de tapissier-décorateur ; que, le 26 avril 1983, l'assuré a demandé à l'UAP l'attribution d'un "acompte maximum", la réduction du capital-décès et du capital-vie, ainsi que l'interruption du paiement des primes pendant deux ans ; que, le 16 juin suivant, l'assureur a émis un avenant d'abaissement du capital par suite de rachat partiel d'un certain montant, somme perçue par M. X... qui a approuvé et signé ce document ; que, le 21 juillet 1983, l'assuré a écrit à l'UAP pour lui faire connaître qu'il renonçait à cette modification et désirait conserver la police initiale dont il venait de payer les primes pour la période du 1er juillet au 30 septembre 1983 ; qu'enfin, le 17 janvier 1984, M. X... a demandé l'application des clauses prévues par la police primitivement souscrite ; que la cour d'appel (Limoges, 8 mars 1988) l'a débouté ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, les motifs du jugement auxquels les juges du second degré renvoient expressément indiquant que le capital dû devait être triplé en cas d'incapacité permanente supérieure à 60 %, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, considérer le bénéfice de la garantie initiale comme sérieusement discutable en raison de l'absence
d'incapacité totale permanente et refuser, en conséquence, de constater le manquement de l'UAP à son devoir de conseil ; et alors que, d'autre part, il appartenait aux juges d'appel, comme les conclusions les y invitaient, de rechercher si les obligations de l'assureur n'étaient pas nécessairement celles résultant de la police initiale en cours au jour de l'accident et si les modifications ultérieures de cette police avaient pu anéantir rétroactivement ces obligations, et que, par suite, en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que le tribunal n'a pas retenu dans ses motifs que la police prévoyait, en cas d'incapacité permanente partielle supérieure à 60 %, le triplement du capital, ayant seulement constaté, dans l'exposé des prétentions des parties, que telles étaient celles de M. X... ; que le grief de contradiction n'est donc pas fondé ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé qu'aux termes des conditions générales de la police initiale, l'invalidité totale et permanente garantie était définie comme "tout état physique ou mental de l'assuré, résultant d'une atteinte corporelle (accident ou maladie) mettant celui-ci dans l'impossibilité totale, permanente et présumée définitive, de se livrer à un travail ou à une occupation susceptible de lui rapporter gain et profit" et qu'aucune des pièces versées aux débats ne permettait d'affirmer que M. X... se trouvait dans cette impossibilité, l'expertise réalisée ayant conclu à une incapacité importante mais non totale ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. X..., envers la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique