Texte intégral
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/01149 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 22/01149 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V5HM
DEMANDEUR :
Madame [A], [H], [F] [K] épouse [Z]
[Adresse 4]
[Localité 8],
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] (SEINE-ET-MARNE)
représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/18223 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [Y] [Z]
CCAS DE [Localité 11] [Adresse 6]
[Localité 7],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [A] [K] et Monsieur [E] [Z] se sont mariés le [Date mariage 9] 2017 à [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant, [D], né le [Date naissance 2] 2011.
Par acte d'huissier signifié le 10 février 2022 à personne, Madame [A] [K] a fait assigner Monsieur [E] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 avril 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour constitution du défendeur.
Monsieur [E] [Z], régulièrement assigné à personne, a constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2022, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux :constaté que Madame [A] [K] et Monsieur [E] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,vu l’accord des parties, fixé la résidence habituelle de l’enfant domicile de Madame [A] [K],vu l’accord des parties, laissé au libre accord des parties le droit de visite et d’hébergement du père ;constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [E] [Z] ; en conséquence, le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune et débouté Madame [A] [K] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge aux affaires familiales a constaté le désistement du demandeur.
Par jugement rectificatif du 19 janvier 2023, le juge aux affaires familiales a révoqué l'ordonnance de désistement et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 3 avril 2023 du cabinet 3.
Madame [A] [K] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 10 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce des époux [K]/[Z] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux,prononcer la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux,dire n’y avoir lieu à liquidation,dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,dire que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 8 septembre 2018, date de la cessation de cohabitation et de collaboration,constater que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur l’enfant commun,fixer la résidence habituelle et effective de l’enfant au domicile de la mère,organiser les relations père/enfant de manière exclusivement amiable,fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros par mois que Monsieur [Z] devra régler entre les mains de Madame [K] sans frais pour elle et ladite somme sera indexée ;dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [K],en tout état de cause : Débouter l’époux de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires,Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens
Monsieur [E] [Z] ne s'est pas prévalu de conclusions. Par message RPVA du 4 septembre 2023, son conseil a sollicité le renvoi afin de dégager sa responsabilité, n'ayant plus de nouvelles de son client.
Il est renvoyé aux conclusions de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineurs devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 7 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 10 février 2022,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [A], [H], [F] [K], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 12] ( SEINE et MARNE)
et de
Monsieur [E], [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (NORD)
mariés le [Date mariage 9] 2017 à [Localité 10] ( NORD )
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 septembre 2018,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
CONSTATE l'absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant
CONSTATE que Madame [A] [K] et Monsieur [E] [Z] exercent conjointement l'autorité parentale sur [D] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
FIXE la résidence habituelle de [D] au domicile de Madame [A] [K],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [E] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [D] selon des modalités amiables ;
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros (CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [Z] à Madame [A] [K] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [D] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [A] [K] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains de l’employeur,
- saisies,
- recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX03]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [D] [Z], né le [Date naissance 2] 2011 à [Localité 10] (Nord) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] [K],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN