Cour de cassation, 25 septembre 1990. 88-12.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.942
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Rousselot, dont le siège social est ... (8ème),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Rousselot, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
d d! Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1988) que M. Y..., cadre commercial au service de la société Rousselot depuis le 23 juin 1982, a été provisoirement détaché dans une filiale située en République fédérale d'Allemagne ; qu'au mois de novembre 1984 à la suite de divergences de vues avec les dirigeants de la société, il a été décidé d'un commun accord de mettre fin au contrat de travail de M. Y... et le 11 décembre 1984 un accord transactionnel a été signé entre les parties ; Attendu que le 13 janvier 1986, M. Y... a fait citer la société Rousselot devant le tribunal d'instance en vue d'obtenir le paiement d'une somme au titre de la participation aux fruits de l'expansion, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et que la société lui a alors opposé la transaction du 11 décembre 1984 ; Attendu qu'il est fait grief à la décision infirmative d'avoir débouté M. Y... de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part que les transactions se renferment dans leur objet et la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'en procédant à une interprétation de la transaction litigieuse, sans rechercher quel avait été l'objet du différend y ayant donné lieu, soit un désaccord tant sur le principe que sur le quantum des
sommes dues à la suite de la rupture du contrat, ce qui ne pouvait pas concerner la participation aux fruits de l'expansion, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2048 du Code civil ; alors, surtout, que, pour apprécier la portée de la transaction en question, la cour d'appel ne pouvait omettre de prendre en considération, comme l'avait fait le premier juge en des motifs expressément adoptés par M. Y... dans ses conclusions, des correspondances des 5 décembre 1984 et 23 juillet 1985 ; que faute
d'avoir répondu à ce moyen péremptoire d'où il résultait que, lors de la discussion précontractuelle, la participation aux fruits de l'expansion n'avait pas été envisagée par les parties, parce qu'elle était totalement étrangère au différend ayant opposé M. Y... à son employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'en outre, en se bornant à relever qu'eu égard à sa formation de cadre et au paiement déjà reçu pour les exercices 1982 et 1983, M. Y... ne pouvait pas ignorer que cet avantage était compris dans la discussion transactionnelle, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le droit à la participation aux fruits de l'expansion, soumis aux aléas des résultats financiers de l'entreprise, est un droit éventuel qui ne prend naissance qu'à partir du moment où il devient certain ; qu'on ne peut donc transiger sur un tel droit ; qu'en affirmant néanmoins que l'avantage considéré avait été inclus dans la discussion transactionnelle, peu important que son montant n'eût pu être connu que postérieurement, la cour d'appel a violé l'article 2044 du Code civil ; alors qu'en toute hypothèse, la règlementation relative à la participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise est d'ordre public ; qu'est nulle
toute disposition conventionnelle qui y contrevient ; qu'en faisant produire effet à un accord transactionnel par lequel un salarié aurait renoncé au bénéfice de dispositions d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 442 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a relevé que, selon les termes de l'accord transactionnel intervenu après la rupture du contrat de travail, M. Y... déclarait expressément être rempli de tous ses droits à l'égard de la société Rousselot et que par le versement qui était fait, les parties réglaient "définitivement tous les comptes sans exception ni réserve pouvant exister entre elles, y compris les conséquences du détachement de M. Y... en Allemagne Fédérale et plus généralement à quelque titre que ce soit" ; qu'elle a déduit de ces termes clairs et précis qu'aucune ambiguité ne résultait de l'échange de correspondance visé aux deuxième et
troisième branches du moyen et que le droit à la participation aux fruits de l'expansion, droit trouvant sa cause dans le contrat de travail et déjà né lors de la rupture dudit contrat, était compris dans les concessions mutuelles de la transaction ; qu'ainsi, et abstraction faite de tous autres motifs surabondants, la décision se trouve justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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