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Cour de cassation, 03 février 1998. 95-42.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.238

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formé par Me Y..., stipulant pour M. Georges X..., demeurant ..., en rectification de l'arrêt 2600 D rendu le 12 juin 1997 dans une instance opposant la société Euroloisirs, dont le siège est ..., demanderesse au pourvoi ; à M. Georges X... et à l'ASSEDIC de Toulouse, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt 2600 D du 12 juin 1997 a rejeté le pourvoi de la société Euroloisirs mais a omis de statuer sur la demande de paiement à M. X... de la somme de 12 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, demande figurant bien dans le mémoire en défense déposé par Me Y... ; Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ; PAR CES MOTIFS : Dit que l'arrêt précité sera rectifié en sa page 3, à la suite de la décision de rejet du pourvoi par la mention; "Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euroloisirs à payer à M. X... la somme de 12 000 francs" ; Dit qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

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