Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-17.755

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-17.755

Date de décision :

3 décembre 1996

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise R. Siorat, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. André Y..., 2°/ de Mme Paulette Y..., née X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Entreprise R. Siorat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 avril 1994), que par contrat dit "de foretage", du 14 avril 1987, les époux Y... ont donné à bail commercial pour neuf ans à compter de cette date, à la société anonyme Entreprise Siorat (la société) une parcelle de terrain d'environ 3 hectares aux fins d'exploitation d'une carrière moyennant un loyer calculé sur la base de 3,50 francs par m3 de matériaux en place utilisés directement pour le concassage, un forfait de 17 000 francs pour les 2 500 premiers mètres cubes étant versé chaque année, la première échéance étant réglée dès réception de l'autorisation d'ouverture de carrières; que, cette autorisation ayant été reçue le 30 octobre 1987, et la société n'ayant pas exploité la carrière ni versé les sommes forfaitaires prévues, les époux Y... l'ont fait assigner le 25 avril 1991 en résiliation du bail et règlement des loyers dus assorti de dommages-intérêts; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... la somme de 102 000 francs au titre des loyers forfaitaires conventionnels ayant couru depuis le 30 octobre 1987, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, en se bornant, pour condamner la société Siorat à payer les redevances forfaitaires conventionnelles, à relever que la première échéance devait être réglée par chèque à compter de l'autorisation d'ouverture de la carrière, sans s'expliquer sur la cause de ces redevances et leur lien avec l'extraction des matériaux; Mais attendu que la cour d'appel, écartant l'argumentation de la société selon laquelle cette dernière n'était pas tenue de payer les loyers en l'absence d'extraction, a, par une appréciation souveraine de l'acte litigieux, jugé que celui-ci ne subordonnait ce règlement qu'à l'autorisation d'ouverture de la carrière; que, sans encourir le grief du moyen, elle a justifié sa décision; Sur le second moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt d'avoir résilié le contrat à ses torts exclusifs et de l'avoir condamnée à payer aux époux Y... la somme de 20 000 francs de dommages-intérêts, alors, d'une part, qu'en ne répondant pas au moyen soulevé par l'appelante qui soutenait que la convention lui avait octroyé le droit d'exploiter une carrière sans lui en faire l'obligation, au demeurant soumise à autorisation administrative, en sorte que le cocontractant ne pouvait se prévaloir d'un défaut d'exploitation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors d'autre part, qu'en se bornant à retenir que la société Siorat s'était mis dans l'impossibilité d'exploiter en refusant de signer une convention avec la SNCF, sans rechercher si les conditions d'exploitation imposée par cette dernière n'étaient pas d'une rigueur telle qu'elles rendaient l'exploitation trop onéreuse, voire impossible et étaient assimilables à un refus d'exploitation constitutif du fait du prince, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1148 et 1184 du code civil; Mais attendu que la cour d'appel, interprétant souverainement les termes de la convention, a relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que cet accord imposait à la société l'obligation d'exploitation, dès lors qu'elle avait obtenu l'autorisation administrative requise et qu'elle ne pouvait s'en exonérer en invoquant son refus de signer une convention avec la SNCF, événement dépendant de sa seule volonté, dont la réalisation, quelles qu'en soient les conditions, échappe au champ contractuel; que, répondant aux conclusions, elle a ainsi justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Entreprise R. Siorat aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise R. Siorat à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1996-12-03 | Jurisprudence Berlioz