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Cour de cassation, 02 mars 1994. 92-14.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.991

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance, dont le siège social est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1992 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1 / de M. Y... X..., demeurant à Saint-Aunix-Lengros (Gers), 2 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers, dont le siège est à "La Réthourie", Auch (Gers), défendeurs à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Caisse nationale de prévoyance, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. X..., demandeur au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'entre 1983 et 1987 la caisse de Crédit agricole mutuel du Gers (CRCAM) a consenti à M. X... quatre prêts assortis d'une assurance décès-invalidité souscrite par le préteur auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), deux des contrats de prêt étant établis par actes sous seing privé les deux autres étant passés en la forme notariée ; qu'au cours du quatrième trimestre 1988 M. X... a présenté une bronchopathie obstructive avec insuffisance respiratoire et cardiaque ; que, se prévalant des assurances souscrites, il a assigné la CRCAM et la CNP afin que soit constaté son état d'incapacité physique totale et permanente et que soit pris en charge le remboursement des échéances de prêts depuis le troisième trimestre de l'année 1988 ; que la CNP a opposé que l'article 2 de la notice définissant les modalités de l'assurance exigeaient deux conditions : le recours à une tierce personne pour les actes ordinaires de la vie et l'incapacité à exercer une activité rémunérée ; que l'arrêt attaqué (Agen, 25 mars 1992), après avoir mis hors de cause la CRCAM a accueilli la demande pour les prêts consentis par actes sous seing privé, et avant dire droit sur les deux contrats de prêts notariés, a ordonné une expertise médicale ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal formé par la CNP, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'a pas étendu les obligations contractuelles de la Caisse nationale de prévoyance, dès lors qu'ayant constaté que pour les prêts passés par actes sous seing privé la preuve n'était pas rapportée que M. X... ait été en possession de la notice d'information, elle s'est fondée sur le seul bulletin d'adhésion, et, qu'ayant relevé l'ambiguïté née du rapprochement des clauses figurant au verso et au recto de ce document, elle a, procédé à l'interprétation que cette ambiguïté rendait nécessaire ; Attendu, ensuite, que, pour décider que lors de la passation des contrats de prêt notariés M. X... avait eu connaissance de l'étendue et des modalités de l'assurance de groupe, la cour d'appel a relevé que si les bulletins d'adhésion étaient les mêmes que ceux utilisés pour les actes sous seing privé, les notices d'information étaient annexées auxdits contrats, qu'elles étaient signées de l'assuré et portaient clairement les conditions d'octroi de la garantie ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi incident formé par M. X..., tel qu'il figure au mémoire et est annexé au présent arrêt : Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a considéré que pour les prêts consentis par actes sous seing privé les conditions de garantie étaient inopposables à M. X... et qu'en conséquence la CNP devait prendre en charge les mensualités de ces deux contrats, n'avait pas à répondre à des conclusions que cette décision rendait inopérantes ; que d'autre part, en relevant pour ordonner une nouvelle expertise les contradictions existant entre l'expertise du médecin commis par la CNP et l'expertise judiciaire, la cour d'appel a nécessairement exclu qu'il y ait eu tromperie tant de la part de la compagnie d'assurance que de la CRCAM du Gers ; qu'elle a ainsi répondu aux autres conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance et M. X... chacun aux dépens de son pourvoi et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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