Cour d'appel, 05 décembre 2002. 02/01282
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/01282
Date de décision :
5 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D' APPEL DE RENNES ARRET DU 05 DECEMBRE 2002 Huitième Chambre Prud'homale R.G:
02/01282 Mme X...
Y...
Z.../ MUTUELLE NATIONALE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES (M.N.E.A.) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER :
M. Philippe A..., lors des débats et lors du prononcé DEBATS A l'audience publique du 24 Octobre 2002 devant Mme Francine SEGONDAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRET: Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats [**][**] APPELANTE:
Madame X...
Y... 22, rue de la Prairie 88460 CHENIMENIL représentée par Me Jean-Pierre DEPASSE, Avocat au Barreau de RENNES INTIMEE:
la MUTUELLE NATIONALE DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE, CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES (M.N.E.A.)prise en la personne de ses représentants légaux L'Entraide Administrative 228, rue du Faubourg St Martin 75010 PARIS comparant en la personne de M. B..., son Président, assisté de Me Gérard DORE, Avocat au Barreau de SAINT NAZAIRE Vu le jugement rendu le 18 janvier 2002 par le Conseil des Prud'hommes de SAINT NAZAIRE qui, saisi par Madame X...
Y..., employée depuis le 28 mai 1979 par la MNEA en qualité de serveuse puis de gouvernante et licenciée le 6 mars 2000 pour motif économique d'une demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement qu'elle estime dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'une demande en paiement d 'heures supplémentaires l'a déboutée de toutes ses demandes et condamnée à rembourser à la MNEA la somme de 1.168,83 euros correspondant à un
trop perçu sur prime d'ancienneté. Vu l'appel formé le 14 février 2002 Madame Y... et ses conclusions déposées le 23 septembre 2002 reprises oralement à l'audience tendant à l'infirmation du jugement, à ce que le licenciement soit jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la MNEA à lui payer 30.000 euros en réparation du préjudice subi, 48.668 euros au titre des heures supplémentaires, à la compensation de ces sommes avec le trop perçu sur la prime d'ancienneté et au versement d'une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions en réponse déposées et soutenues à l'audience par la MNEA tendant à la confirmation du jugement et au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais non répétibles. I -Sur le licenciement Considérant que Madame X.... Y... était gouvernante de la maison de vacances "Blanc Manoir" exploitée à LA BALE par la MNEA sous la responsabilité de son époux lorsqu'elle a été licenciée le 6 mars 2000 pour les motifs suivants : Votre contrat de travail est rompu pour les motifs économiques résultant de la décision du conseil d'administration de ne plus exploiter la maison de vacances de LA BAULE à compter de la saison 2000 et de sa mise en vente afin de recentrer son activité et de sauvegarder son équilibre financier . Considérant que cette lettre de licenciement est insuffisamment motivée en ce sens qu'elle ne précise pas les conséquences sur l'emploi des difficultés économiques compromettant l'équilibre financier de la MNEA ; Considérant que cette dernière ne peut utilement soutenir qu'elles étaient tellement évidentes qu'elles étaient implicitement contenues dans la lettre de licenciement alors que l'incidence sur l'emploi ou le contrat de travail des motifs économiques doit obligatoirement être mentionnée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige par application de l'article L122-14-2 du Code du Travail faute de quoi
la lettre est insuffisamment motivée ce qui équivaut à une absence de motifs privant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Considérant pour ce seul motif qu'il y a lieu de réformer le jugement, de dire le licenciement de Madame Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de lui allouer à titre de dommages intérêts une somme de 27.000 euros compte tenu de son âge (42 ans) de son ancienneté (22 ans) et du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi stable. II-Sur les heures supplémentaires Considérant qu'estimant avoir travaillé 50 heures 30 par semaine pendant 32 semaines par an pendant la période non prescrite de 1995 à 2.000 alors qu'elle était rémunérée sur la base de 39 heures par semaine, Madame Y... sollicite la somme de 48.668 euros au titre des heures effectuées et non réglées ; Considérant que si la MNEA n'est pas fondée à lui objecter le forfait horaire rémunérant les heures normales et les heures supplémentaires prévu dans le contrat de travail dans la mesure où celui-ci ne précise nullement les horaires de travail, celle-ci est en revanche fondée à opposer à l'appelante le fait que les heures effectuées en sus de l'horaire normal de 39 heures par semaine n'ont pas été commandées par l'employeur; Considérant en effet que les époux Y... respectivement gérant et gouvernante de la maison de vacances, vivaient sur place toute l'année, rencontraient la clientèle toute la journée en saison, pouvaient s'absenter aux heures creuses et disposaient d'une autonomie réelle de sorte que Madame Y... ne peut, en se fondant sur des attestations relatant sa présence constante, même aux soirées dansantes, solliciter le paiement d'heures supplémentaires prétendument décidées par la Direction étant précisé que sa fiche de paie était établie tous les mois par le siège en fonction des éléments et directives communiquées par son époux, responsable de l'Etablissement ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le
jugement en ce qu'il a débouté Madame Y... de ce chef de demande. III-Sur les demandes accessoires Considérant que la demande de compensation avec le trop perçu de prime d'ancienneté formée par l'appelante est justifiée ; Considérant que l'équité commande de faire partiellement droit à sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré. Déclare dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement économique de Madame X...
Y... par la MNEA. La condamne à lui payer 27.000 euros à titre de dommages-intérêts. Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des allocations chômage éventuellement versées à X...
Y... dans la limite de 6 mois d'indemnités. Donne acte à cette dernière de ce qu'elle ne s'oppose pas à la compensation entre les dommages intérêts ci-dessus alloués et le trop perçu sur la prime d'ancienneté à hauteur de 1.168,83 euros. Condamne la MNEA à payer à X...
Y... 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne la MNEA aux dépens.
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