Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 FEVRIER 2025
N° de Minute : 23/25
N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV3L
DEMANDERESSE :
S.A.S. [Adresse 14]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Cécile CUVIER-RODIERE, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
S.A.S. BELFOR (FRANCE)
dont le siège social est situé [Adresse 9]'
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
FEDERATION UNIVERSITAIRE ET PURIDISCIPLINAIRE DE L ILLE (FUPL)
dont le siège social est situé [Adresse 10]
[Localité 6]
INSTITUT CATHOLIQUE DE [Localité 17]
dont le siège social est situé [Adresse 11]
[Localité 7]
ayant pout avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Paul-Louis MINIER, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du -6 janvier 2025 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet à l'audience
DÉBATS : à l'audience publique du 16 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt- quatre février deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Cathy LEFEBVRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
L'Institut Catholique de [Localité 17] (ICL) ayant décidé d'externaliser les fonds, ouvrages et revues de toute nature composant sa bibliothèque dont la conservation et la gestion était assurée par la Bibliothèque Universitaire Vauban (BUV) aux droits de laquelle intervient désormais la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] (FUPL), a accepté par contrats des 24 mai et 26 juillet 2011 numérotés 335 et 336, l'offre de la SAS [Adresse 15] (CADN) portant sur l'archivage et la conservation des fonds dans un bâtiment d'archivage situé au port de [Localité 16].
Il a été prévu par les parties que le contrat 335 donnerait lieu à une prestation de livraison journalière tandis que le contrat 336 donnait lieu à une livraison hebdomadaire, chacune assurée par la société CADN sur le site de la BUV.
Préalablement au transfert des fonds, la BUV a fait procéder à la décontamination d'une partie des ouvrages par la SAS Belfor.
A l'automne 2017, la BUV s'est opposée au projet de déménagement de ses fonds vers un nouvel immeuble de la société CADN et l'a informé de la découverte de taches suspectes sur ses ouvrages.
Par lettre du 8 mars 2018, la FUPL et à l'ICL ont mis en demeure la société CADN de leur verser la somme de 1 087 064 euros TTC suivant devis de décontamination des fonds établi le 15 février 2018 par la société Belfor.
Par lettre du 3 juillet 2018, en l'absence de rapprochement amiable, la société CADN a résilié unilatéralement les contrats d'archivage en invoquant notamment le risque de contamination encouru par les autres produits stockés, une demande en paiement injustifiée de toute responsabilité de sa part et le refus de consentir au déménagement.
Après expertise ordonnée par référé du tribunal de commerce du 3 août 2018 avec une mission complétée par arrêt du 4 avril 2019 de la cour d'appel, la société CADN a par acte du 8 mars 2019 fait assigner la FUPL et la BUV devant le tribunal de grande instance de Lille en résolution des contrats des 24 mai et 6 juillet 2011 aux torts exclusifs des défenderesses et indemnisation.
Par acte du 27 janvier 2020, la société CADN a fait assigner la société Belfor devant cette même juridiction en responsabilité délictuelle pour inefficacité du traitement antifongique réalisé en 2011.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion contractuelle de la demande reconventionnelle en indemnisation formée par l'Institut Catholique de [Localité 17] et la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] ;
- déclaré la SAS [Adresse 15] partiellement responsable du préjudice résultant de la contamination des fonds bibliothécaires confiés en vertu des contrats 335 du 24 mai 2011 et 336 du 26 juillet 2011 ;
- fixé à hauteur de 50% la part de responsabilité de la SAS Centre des Archives du Nord et à 50% la part de responsabilité commune de l'Institut Catholique de [Localité 17] et la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] ;
- débouté la SAS [Adresse 15] de ses demandes en responsabilité contre la SAS Belfor ;
- en conséquence, a mis hors de cause la SAS Belfor ;
- condamné la SAS [Adresse 15] à payer à l'Institut Catholique de [Localité 17] et la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] la somme de 419 000 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2020, date de dépôt du rapport de l'expert judiciaire au titre des frais de décontamination des fonds bibliothécaires ;
- débouté la SAS [Adresse 15] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice économique et moral ;
- débouté l'ensemble des parties de leur demande de condamnation en paiement des frais de restitution des ouvrages ;
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Centre des Archives du Nord à payer à la SAS Belfor la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- fait masse des dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire et a condamné d'une part, la SAS [Adresse 15], et d'autre part, l'Institut Catholique de [Localité 17] et la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] à supporter, chacun, la moitié ;
- ordonné l'exécution provisoire.
La société [Adresse 14] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 avril 2024.
Par actes du 19 juillet 2024, la société Centre d'Archives du Nord a fait assigner la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de Lille et l'Institut Catholique de Lille puis la SAS Belfor devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues oralement à l'audience, au visa des articles 3 du décret du 11 décembre 2019, 524 du code de procédure civile en vigueur avant le 1er janvier 2020, 31 et 122 du code de procédure civile et L511-1 du code des procédures civiles d'exécution :
- dire irrecevable la demande de constitution d'hypothèques formée par la FUPL et l'ICL,
- rejeter l'ensemble des demandes de la FUPL et l'ICL,
- ordonner la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 mars 2024 ;
- réserver les dépens.
Elle avance que :
- sa demande est recevable, l'article 524 ancien du code de procédure civile étant applicable à la procédure, qu'il n'y a pas de contradiction entre sa demande de condamnation à indemnisation avec exécution provisoire et sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qu'elle a intérêt à agir et conteste toute violation du principe d'estoppel,
- elle fait face au remboursement du prêt contracté pour la construction d'un nouveau bâtiment d'archivage de 1.884.000 euros, à ses charges salariales pour 17 salariés, au paiement tardif des clients institutionnels et accuse une baisse de son résultat net en raison d'une baisse d'activité. Elle précise ne disposer d'aucun actif susceptible d'être vendu puisque bénéficiant d'un bail à construction et du nouveau bâtiment bénéficiant de l'agrément sur services ministériel des archives financé par le prêt en cours et que la constitution d'hypothèque à titre conservatoire nécessite l'autorisation du juge de l'exécution, les parcelle étant déjà hypothéquées dans le cadre du prêt,
- elle n'est pas en mesure de s'assurer qu'en cas d'infirmation du jugement, la FUPL et l'ICL seraient à même de restituer la somme de 419 000 euros puisque l'entité ICL Facultés est, parmi les différents établissements, la plus endettée ce qui explique son projet de vendre un manuscrit précieux et que ses résultats sont déficitaires,
- au fond, elle fait valoir que la charge de la preuve de l'état des ouvrages lors de leur remise ne lui appartient pas mais qu'elle dispose de témoignages sur leur mauvais état antérieur du à de mauvaises conditions de conservation, caractérisant des moyens sérieux d'infirmation, à l'encontre de la société Belfor, assignée devant le tribunal judiciaire de Lille postérieurement au 1er janvier 2020.
Aux termes de leurs conclusions en réplique n°3, la Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] et l'Institut Catholique de [Localité 17], au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 524 et 517 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, demandent au premier président de :
- à titre principal, déclarer irrecevable l'action de la société [Adresse 15] (CADN) en suspension de l'exécution provisoire pour défaut d'intérêt à agir et à défaut en raison de la violation du principe de l'Estoppel ;
- à titre subsidiaire, débouter la société [Adresse 15] de sa demande en suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2024, à défaut de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives ;
- à titre infiniment subsidiaire, ordonner si l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 15 mars 2024 devait être arrêtée ou suspendue, laconstitution de garanties réelles par la société CADN, en particulier d'hypothèques sur les biens immobiliers dont elle est propriétaire à savoir sur les parcelles section B n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 4] et n°[Cadastre 3] situées [Adresse 12] à Bierne ;
- en tout état de cause, débouter la société [Adresse 15] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Centre des Archives du Nord à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.
Elles avancent que :
- il convient de se référer à l'article 524 du code de procédure civile dans sa version antérieure puisque l'action a été intentée le 8 mars 2019 et de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives et non de moyens de réformation suivant l'article 514-3 du code de procédure civile,
- l'action de la société société CADN est irrecevable à défaut d'intérêt à agir, puisqu'elle a toujours demandé l'exécution provisoire sans préciser la limiter à ses demandes, de sorte que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée vient en contradiction avec sa propre demande, en violation du principe d'estoppel,
- la société CADN ne démontre pas de conséquences manifestement excessives, puisqu'elle se limite à verser aux débats ses bilans pour 2022 et 2023 en omettant d'y joindre ses comptes de résultats permettant d'apprécier son activité économique et son chiffre d'affaires, qu'il ressort de l'attestation comptable que la situation la société CADN est favorable puisqu'elle a dégagé un résultat en 2022 de 47 658 euros et de 116 693 euros en 2023 et qu'elle a procédé à des distributions de dividendes, que le compte provision pour risques et charges n'a pas été augmenté malgré les conclusions défavorables du rapport d'expertise, que la baisse d'activité de l'archivage papier était prévisible et que la situation invoquée par la société CADN est volontairement biaisée ou erronée.
- un paiement échelonné de ses condamnations sur 36 mois a été proposé à la CADN sans réponse, qu'elle dispose d'immobilisations corporelles de nature immobilière dont 4 parcelles, permettant à titre infiniment subsidiaire, un aménagement de l'exécution par la constitution d'hypothèques immobilières, ce qui ne constitue pas une mesure conservatoire,
- la lecture des rapports financiers de l'ICL et FUPL permet de constater l'absence de difficulté à restituer le montant des condamnations en cas d'infirmation.
Par conclusions en réplique, la société Belfor demande au premier président de :
- prendre acte de ce qu'elle conteste formellement les manquements allégués par la société CADN dans ses écritures,
- s'en remettre à sa sagesse quant à la demande de suspension de l'exécution provisoire,
- condamner la société CADN à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La société Belfor rappelle que le rapport d'expertise met en cause les conditions de conservation des ouvrages par la société CADN favorables à la propagation des moisissures litigieuses et non son intervention de décontamination et dépoussiérage, de sorte qu'elle a été mise hors de cause, et s'en remet à justice quant à la demande de suspension de l'exécution provisoire.
SUR CE
Aux termes de l'article 524 ancien du code de procédure civile applicable aux litiges initiés antérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé notamment si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives, dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du code de procédure civile.
La société CADN ayant fait assigner la FUPL et l'ICL devant le tribunal de Lille par actes du 8 mars 2019, il sera fait application de cette disposition.
Suivant ses dernières écritures déposées devant le tribunal judiciaire, la société CADN a sollicité au principal de voir déclarer irrecevables les demandes de la FUPL et l'ICL, à défaut les déclarer mal fondées, condamner la FUPL et l'ICL à l'indemniser et d'ordonner l'exécution provisoire. Il ne peut s'en déduire que cette demande d'exécution provisoire portait également sur les éventuelles condamnations qui auraient été prononcées à son encontre à la demande des parties adverses, de sorte que le moyen tenant à la violation par la société CADN du principe d'estoppel ne peut être retenu.
Par ailleurs et par application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action de la société CADN ne peut qu'être recevable.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur et du créancier dans le cas où, en cas de réformation du jugement déféré, il aurait à restituer les sommes versées.
Suivant l'attestation de l'expert-comptable de la société CADN, celle-ci rembourse le prêt contracté pour édifier le nouveau bâtiment de stockage et de conservation agréé par le service interministériel des archives de France par un montant annuel de 144.000 euros, fait face aux charges salariales d'un montant de 682.000 euros ainsi qu'aux délais de paiement importants de ses clients institutionnels pour une somme de 312.000 euros, son résultat net annuel, passé de 55.447 euros en 2021 à 9.043 euros en 2023, ne permettant pas de verser la somme qu'elle a été condamnée de payer, à défaut d'actif susceptible d'être vendu.
L'examen des pièces financières fournies aux débats par la société CADN permet toutefois de constater qu'au cours de l'exercice 2023, la provision pour risques a été alimentée à hauteur de 200.000 euros et que le chiffre d'affaires est resté proche de celui dégagé au cours de l'exercice 2021. Il en résulte qu'il n'est pas suffisamment établi par la société CADN que le paiement de sa condamnation réclamé à hauteur de 490.000 euros, intérêts inclus, risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, étant de plus relevé que des délais de paiement lui ont été proposés.
En ce qui concerne les facultés de restitution de l'ICL constituée de plusieurs établissements disposant d'une gestion financière et budgétaire distincte, les comptes annuels pour l'exercice clos le 31 août 2023 démontrent,malgré des résultats déficitaires, ses capacités de remboursement au regard de ses nombreux actifs immobiliers et d'une provision pour risque largement supérieure à la condamnation de la société CADN, de sorte que celle-ci ne peut se prévaloir de risques de
non restitution en cas de réformation.
Il en résulte qu'à défaut de conséquences manifestement excessives établies par la société CADN, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de garantie formée par l'ICL et la FUPL.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l'ICL et de la FUPL comme de la société Belfor les frais irrépétibles de la procédure. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire après débats en audience publique,
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2024 formée par la société [Adresse 15] ,
Déboute la société Centre des Archives du Nord de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 mars 2024,
Déboute l'Institut Catholique de [Localité 17] et l'association Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] de leurs autres demandes,
Condamne la société [Adresse 15] à verser à l'Institut Catholique de [Localité 17] et à l'association Fédération Universitaire et Pluridisciplinaire de [Localité 17] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 15] à verser à la société Belfor la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [Adresse 15] aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé le 24 février 2025 par mise à disposition au greffe
La greffière, La Présidente,
C. LEFEBVRE M. LEFEUVRE