Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
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Chambre 3 - CONSTRUCTION
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DU 16 Septembre 2024
Dossier N° RG 22/08436 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JU3O
Minute n° : 2024/248
AFFAIRE :
S.C.I. LE VILLAGE C/ E.A.R.L. ECURIE DU DERBY, [D] [A], [W] [T], [I] [C], [L] [N]
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Annabelle SALAUZE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
AA FF de GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Evelyse DENOYELLE
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Maître Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS
Maître Jean-Philippe FOURMEAUX
Me Roméo LAPRESA
Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS
Délivrées le 16 Septembre 2024
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.C.I. LE VILLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Maître Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
E.A.R.L. ECURIE DU DERBY, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [D] [A], demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [W] [T]
[Adresse 5]
non représentée
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [L] [N]
[Adresse 10]
non représenté
D’AUTRE PART ;
PARTIE INTERVENANTE :
Madame [F] [X] épouse [P]
[Adresse 15]
représentée par Maître Lexane HATREL de la SELARL AURELEX AVOCATS,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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FAITS, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SCI LE VILLAGE est propriétaire d’un terrain agricole acquis selon acte notarié du 23 décembre 2019, cadastré AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 18].
Exposant que son terrain était enclavé selon constat d’huissier établi le 15 novembre 2019, et en l’absence d’accord amiable, la SCI LE VILLAGE a obtenu la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [D] [A], de la EARL ECURIE DU DERBY, de Madame [W] [T], Monsieur [I] [C] et Monsieur [L] [N] propriétaires des parcelles voisines, par ordonnance de référé en date du 23 février 2021 ;
En lecture du rapport définitif déposé par Monsieur [M] [J], expert judiciaire, le 10 octobre 2022, la SCI LE VILLAGE a fait assigner par exploits d’huissier en date du 1er décembre 2022, la EARL ECURIE DU DERBY, Monsieur [D] [A], Madame [W] [T], Monsieur [I] [C] et Monsieur [L] [N] devant le tribunal judiciaire de Draguignan en désenclavement.
Madame [F] [X] épouse [P] a déposé des conclusions en intervention volontaire le 03 juin 2024.
1-/ Au terme de son assignation, la SCI LE VILLAGE sollicite du tribunal de :
A titre principal :
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [M] [J] déposé le 10 octobre 2022 près le tribunal judiciaire de Draguignan ;
ORDONNER le désenclavement des parcelles AS.2 et AS.3 appartenant à la SCI LE VILLAGE par l’application de la solution n°3 préconisée par l’expert dans son rapport d’expertise comme étant la plus adaptée et reprise ci-après :
* Depuis le domaine public créer l’assiette du chemin existant sur une longueur de 136 m, dans la parcelle C. [Cadastre 6] pour aboutir au tènement de la SCI LE VILLAGE, composé des parcelles AS.2 et AS.3 ;
DIRE ET JUGER que les frais et charges du chemin d’accès seront supportés par la SCI LE VILLAGE ;
FIXER l’indemnité due par la SCI LE VILLAGE à Monsieur [A] [U] chiffrée par l’expert à hauteur de la somme de 2720 € ;
A titre subsidiaire :
ORDONNER le désenclavement des parcelles AS.2 et AS.3 appartenant à la SCI LE VILLAGE par l’application de la solution n°5 :
* Depuis le domaine public et l’accès existant, reprendre l’assiette du chemin existant compris entre les points A et B du plan de l’expert judiciaire annexé à son rapport déposé auprès du tribunal judiciaire en date du 10 octobre 2022 en ANNEXE II, sur une longueur de 80 m, puis reprendre le tracé indiqué au plan de division de la propriété de Madame [G] compris entre les points B et C de ce même plan en ANNEXE II du rapport déposé auprès du tribunal judiciaire le 10 octobre 2022 par l’expert judiciaire, sur une longueur de 60 m pour aboutir au tènement de la SCI LE VILLAGE, composé des parcelles AS.2 et AS.3 ;
DIRE ET JUGER que les frais et charges du chemin d’accès seront supportés comme suit :
* Sur la partie incluse à la parcelle C[Cadastre 7]
* Frais et charges du chemin à 50% pour EARL ECURIE DU DERBY ainsi que les ayants-droits actuels et 50% pour la SCI LE VILLAGE
* Sur la partie incluse à la parcelle C.[Cadastre 6]
* Frais et charges du chemin à 100 % pour la SCI LE VILLAGE
FIXER l’indemnité due par l’indemnité le village comme il suit :
- Indemnité pour EARL ECURIE DERBY
* Emprise du chemin : 320 m2 X 5 + 1600 euros
- Indemnité pour Monsieur [U] [A]
* Emprise du chemin : 240 m2 X 5 : 1200 euros
ORDONNER la publication du jugement à intervenir au fichier immobilier auprès de la Conservation des hypothèques de [Localité 16],
CONDAMNER conjointement et solidairement l’ensemble des requis : EARL ECURIE DU DERBY, Monsieur [A] [U], Madame [W] [T], Monsieur [I] [C], Monsieur [L] [N] au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais d’expertise judiciaire outre les dépens, en ceux y compris des frais de l’expertise judiciaire s’élevant à la somme de 5509,20 €
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’expert judiciaire a confirmé l’état d’enclave du terrain, et a envisagé cinq solutions de désenclavement ; que sur les solutions proposées, la solution n°3 respecte les exigences des articles 682 et 683 du code civil en créant sur la propriété de [U] [A] le chemin le plus court et qui impacte peu cette parcelle. Qu’à défaut la solution n°5 suivant un tracé assez similaire pourrait être retenue ;
2-/ Selon ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 15 septembre 2023, Monsieur [U] [A] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER la SCI LE VILLAGE de sa demande tendant à ce que soit ordonné le désenclavement des parcelles AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 8] par application de la solution n°3 de l’expert [J] et subsidiairement de la solution n°4 dudit rapport d’expertise ;
DECLARER que la solution n°4 empruntant le fonds de l’EARL ECURIE DU DERBY qui consiste à emprunter un chemin existant est celle de nature à satisfaire au critère de moindre dommage primant sur le critère de la longueur du chemin en application de l’article 683 du code civil ;
DEBOUTER la SCI LE VILLAGE de ses demandes en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens, ces derniers devant rester à la charge de la SCI LE VILLAGE propriétaire du fonds dominant ;
Subsidiairement, et si par extraordinaire le désenclavement devait être ordonné en application des solutions n°3 et 5 du rapport d’expertise :
CONDAMNER la SCI LE VILLAGE dans l’hypothèse ou devrait être retenue la solution n°3, à payer à Monsieur [A] la somme de 5440 € au titre d’indemnité principale outre 30 000 € en réparation des préjudices de Monsieur [A] consécutifs à la réalisation du passage coupant en deux la parcelle cadastrée section C [Cadastre 6] ;
- Dans l’hypothèse ou devrait être retenue la solution n°5, CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 2400 € à titre d’indemnité principale outre 30 000 € en réparation des préjudices subis par Monsieur [A], cette solution de désenclavement coupant en deux sa parcelle cadastrée section C[Cadastre 6].
En tout état de cause, CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à payer à Monsieur [U] [A] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est constant qu’en application de l’article 683 du code civil, le caractère moins dommageable de la solution à retenir prime sur la solution retenant le passage le plus court ; qu’à cet égard les solutions n°1 et 2 examinées par l’expert sont plus longues mais moins dommageables car ne faisant que longer les parcelles, alors que les solutions 3 et 5, certes plus courtes, sont extrêmement dommageables à Monsieur [A] puisqu’elles traversent d’Ouest en Est sa parcelle séparant et rendant quasiment inexploitable la partie Nord-Ouest de la parcelle ; que le chemin d’exploitation séparant une parcelle en deux affecte nécessairement l’exploitation agricole, et entrainera une moins-value significative de son bien ; que la solution n°4 bien que légèrement plus longue n’est pas dommageable sur le fonds servant puisqu’elle correspond à un terrain existant ;
3-/ Selon leurs conclusions en intervention volontaire signifiées par RPVA le 03 juin 2024, l’EARL ECURIE DU DERBY et [F] [P] sollicitent du tribunal de :
A titre liminaire :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [P] à la présente procédure et en conséquence, recevoir Madame [P] en son intervention volontaire ;
DECLARER opposable le rapport d’expertise à Madame [P] ;
A titre principal :
DEBOUTER la SCI LE VILLAGE de sa demande de désenclavement ;
A titre subsidiaire :
ECARTER les solutions n°4 et 5 telles que proposées par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à payer à Madame [P] et l’EARL ECURIE DU DERBY la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LE VILLAGE aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir qu’il est constant que l’octroi du droit de passage est subordonné à l’appréciation objective et concrète des besoins actuels du fonds afin de répondre à son utilisation normale ; que la demande d’un droit de passage nécessite impérativement une exploitation et donc une utilisation du fonds enclavé ; que tel n’est pas le cas en l’espèce puisque le terrain est à l’abandon et que la demanderesse ne justifie d’aucun élément permettant de démontrer une exploitation ou utilisation de son fonds ;
A titre subsidiaire, que seule la parcelle de Madame [P] est exploitée, les autres ne l’étant pas, de sorte que les solutions passant par son fonds sont les plus dommageables et doivent être exclues, d’autant qu’elles nuiraient à son activité car le bruit et le passage porteraient préjudice aux chevaux et au public reçu, comprenant notamment des enfants handicapés ;
4/ Selon ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 05 septembre 2023, Monsieur [I] [C] sollicite du tribunal de :
ECARTER les solutions 1 et 2 telles que proposées par l’expert judiciaire,
ORDONNER le désenclavement des parcelles AS [Cadastre 4] et AS [Cadastre 8] appartenant à la SCI LE VILLAGE par l’application de la solution n°3 préconisée par l’expert judiciaire dans son rapport d’expertise comme étant la plus adaptée et reprise ci-après :
« depuis le domaine public, créer l’assiette du chemin sur une longueur de 136 mètres, dans la parcelle C.[Cadastre 6] pour aboutir au tènement de la SCI LE VILLAGE composée des parcelles AS n° [Cadastre 4] et [Cadastre 8] »
DIRE ET JUGER que les frais et charges du chemin d’accès seront supportés par
la SCI LE VILLAGE ;
CONDAMNER la SCI LE VILLAGE à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI LE VILLAGE aux entiers dépens de l’instance en ce y compris les frais d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, il s’en remet aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire, qui préconisent la mise en œuvre de la solution n°3, qu’il indique devoir en conséquence être ordonnée.
Madame [W] [T] et Monsieur [L] [N] n’ont pas constitué avocat ni conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 février 2024 avec effet différé au 04 juin 2024 ; l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024, puis mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS :
L’article 444 du code de procédure civile dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, Madame [F] [P] a communiqué le 03 juin 2024 soit la veille de l’ordonnance de clôture des conclusions aux fins d’intervention volontaire et de mise hors de cause de la EARL ECURIE DU DERBY dont elle est la gérante, indiquant être la réelle propriétaire des parcelles sur lesquelles des tracés de désenclavement ont été envisagés par l’expert, parcelles simplement données en location gérance à l’EARL ECURIE DU DERBY.
Elle ne fournit cependant pour justifier de sa qualité de propriétaire qu’une attestation du notaire du 1er août 2022 au terme de laquelle celle-ci a acquis le même jour la parcelle cadastrée AS n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 17]. Les chemins de désenclavement devant être examinés ne concernent cependant pas cette parcelle, mais les parcelles C [Cadastre 7] et AS[Cadastre 11], qui avec les parcelles AS[Cadastre 2] et AS [Cadastre 12] semblent, selon le plan annexé au rapport d’expertise, constituer une seule unité foncière appartenant à l’EARL ECURIE DU DERBY.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats afin de fournir les actes de propriétés ou attestation de propriété relatives aux parcelles C [Cadastre 7] et AS[Cadastre 11], ou tout autre élément utile permettant de démontrer qui en est le réel propriétaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REVOQUE l'ordonnance de clôture rendue le 03 juin 2024 :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT à Madame [F] [X] épouse [P] et à l’EARL ECURIE DU DERBY, ou à tout autre partie disposant de ces informations, de communiquer les actes de propriétés ou attestation de propriété relatives aux parcelles C [Cadastre 7] et AS[Cadastre 11], ou tout autre élément utile permettant de démontrer qui en est le réel propriétaire ;
ORDONNE la clôture des débats au 06 janvier 2025 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2025 ;
RESERVE les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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