Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-21.147
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.147
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a souscrit un contrat d'abonnement de fourniture de gaz auprès de la société anonyme Gaz de Strasbourg ; que, le 2 janvier 1987, il a signalé à son fournisseur que le compteur était bloqué depuis le précédent relevé du 18 novembre 1986 ; que, se fondant sur la disposition de l'article 13 des conditions générales de fournitures, la société Gaz de Strasbourg a établi une évaluation forfaitaire de la consommation de son abonné à compter du 20 mai 1986, date, selon elle, du dernier relevé fiable ; que M. X..., qui soutenait qu'il appartenait au Gaz de Strasbourg de supporter les conséquences du défaut de fonctionnement de son compteur, n'a accepté de régler qu'une partie de la facture présentée, correspondant aux consommations de gaz postérieures à la date du relevé du 18 novembre 1986 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Gaz de Strasbourg en paiement du solde de sa facture, le tribunal d'instance, tout en admettant que le blocage du compteur était antérieur à la date du relevé de novembre 1986 et avait dû être précédé d'irrégularités dans l'enregistrement des consommations, a retenu que cette société, qui percevait une redevance pour l'entretien du compteur, avait manqué à son obligation d'assurer ou du moins de veiller au bon fonctionnement de ce matériel, et que c'était à juste titre que M. X... soutenait n'être redevable de la consommation de gaz que pour la période postérieure au 18 novembre 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, quelles qu'aient pu être les obligations de la société Gaz de Strasbourg en ce qui concerne l'entretien du compteur, l'abonné demeurait redevable du gaz par lui consommé, facturé conformément aux clauses contractuelles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Schiltigheim ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saverne
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