Cour de cassation, 29 mai 2002. 02-80.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.525
Date de décision :
29 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 29 novembre 2001, qui a déclaré Dominique X... coupable de non-représentation d'enfants, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 469-1, 509, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, laissant ainsi implicitement mais nécessairement au tribunal le soin de statuer sur la peine à une date qui, au surplus, ne pouvait plus être celle qu'il avait fixée, celle-ci étant passée" ;
Vu les articles 469-1 et 509 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les juges du second degré, lorsqu'ils sont saisis de l'appel par le ministère public d'un jugement déclarant le prévenu coupable d'une infraction et ajournant le prononcé de la peine, ne sauraient, sans méconnaître l'étendue de leur saisine, statuer sur la seule culpabilité en laissant au tribunal le soin de fixer la peine ; qu'il leur appartient alors de se prononcer sur la peine sans égard pour la date à laquelle le tribunal avait prévu de le faire ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué du 29 novembre 2001 statuant sur le recours de Dominique X... et du ministère public contre un jugement du tribunal correctionnel qui avait déclaré la première coupable du délit de non-représentation d'enfants, ajourné le prononcé de la peine au 23 février 2001 et prononcé sur les intérêts civils, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, laissant ainsi au tribunal le soin de statuer sur la peine ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 29 novembre 2001, mais en ses seules dispositions sur l'action publique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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