Texte intégral
C3
N° RG 22/01946
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLYZ
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELAS DE FORESTA AVOCATS
La CPAM DU PUY DE DOME
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 21 DECEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00327)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 17 mai 2022
APPELANTE :
SAS [5] RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [O] [K], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 décembre 2016, M. [S] [P], employé par la SAS [5] Rhône-Alpes en qualité d'opérateur repacking, a ressenti une douleur à l'épaule droite en forçant pour faire rouler un bidon d'azote de 250 kg.
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Puy de Dôme.
L'état de santé de M. [P] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 26 juin 2020.
Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 15 % a été attribué à l'assuré suivant notification du 22 mars 2021, précisant les conclusions médicales suivantes :
« séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, chez un droitier, représentées après deux interventions par la persistance d'une raideur légère (IP Partiel : 10 %), avec douleurs de tendinopathie chronique (lP Partiel 5 %), de cette épaule dominante ».
Le 22 octobre 2021, la SAS [5] Rhône-Alpes a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne d'un recours à l'encontre de la décision de la commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône-Alpes rendue lors de sa séance du 23 septembre 2021, notifiée par la caisse primaire le 8 octobre 2021 ramenant le taux d'IPP de M. [P] à 10 %, suite à sa contestation du taux initial de 15 %.
Par jugement du 3 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a débouté la SAS [5] Rhône-Alpes de l'ensemble de ses prétentions et laissé les dépens à sa charge.
Le 17 mai 2022, la SAS [5] Rhône-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 octobre 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 21 décembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] Rhône-Alpes selon ses conclusions transmises le 23 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu l'article 561 du code de procédure civile,
Vu les articles L.142-6, R.142-16 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports Caisse/Employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] ensuite de son accident du travail du 21 décembre 2016,
- nommer tel expert avec pour mission :
1° convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [P] établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] ensuite de son accident du travail du 21 décembre 2016,
4° notifier à son médecin conseil, le Docteur [V] [R], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention « confidentiel », après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties.
A titre subsidiaire,
Vu l'articIe L 434-2 du code de la sécurité sociale,
Vu le mémoire médical établi par le docteur [V] [R],
- juger que le taux attribué à M. [P] doit être ramené à 7 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
En tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P] ensuite de son accident du travail du 21 décembre 2016.
Elle sollicite, à titre principal, la mise en oeuvre d'une expertise et à défaut, que soient homologuées les conclusions de son consultant médical et de fixer, en conséquence, le taux d'IPP à 7 %.
S'appuyant sur le rapport de son médecin consultant (Docteur [R]), elle estime qu'il n'a pas été tenu compte d'un état antérieur dont l'assuré se plaignait, ni de ce que les séquelles consistent en une limitation légère de certains mouvements, non de tous et que le certificat médical initial faisait état d'une probable atteinte/lésion du long biceps (tendon), non de la coiffe des rotateurs.
La caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme selon ses conclusions déposées le 2 octobre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de débouter la SAS [5] Rhône-Alpes de son recours.
La caisse rappelle que le taux initial d'IPP de 15 %, conforme au barème, attribué à M. [P] par le service du contrôle médical, a été ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable. Elle estime en définitive que les séquelles, caractérisées à la date de consolidation par une limitation douloureuse légère des mouvements de l'épaule droite dominante, après deux interventions, ont été correctement évaluées au taux de 10 %, conforme au barème.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
S'agissant de l'épaule le guide barème contenu à l'annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Anté-pulsion : 180° ;
- Rétro-pulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l'épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l'épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
En ce qui concerne la prise en compte d'un état antérieur, le chapitre préliminaire du barème prévoit les recommandations suivantes :
3. Infirmités antérieures.
L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable'.
Au cas d'espèce, le certificat médical initial du 21 décembre 2016 suspectait une probable lésion du tendon du long biceps droit et à partir du 24 janvier 2017, il est fait état dans les divers certificats médicaux de prolongation d'une rupture du supra-épineux de l'épaule droite qui donnera lieu à deux interventions chirurgicales.
Le certificat médical final du médecin traitant établi le 26 juin 2020 mentionne une 'guérison avec retour à l'état antérieur - guérison apparente avec possiblité de rechute ultérieure - consolidation avec séquelles'.
Les conclusions médicales portées sur la notification le 22 mars 2021 d'un taux initial d'incapacité permanente de 15 % à compter du 27 juin 2020, visent quant à elles les 'séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, chez un droitier, représentées après deux interventions par la persistance d'une raideur légère (IP Partiel : 10 %), avec douleurs de tendinopathie chronique (IP Partiel : 5 %), de cette épaule dominante'.
L'avis de la commission médicale de recours amiable du 23 septembre 2021 ayant ramené le taux de 15 à 10 % n'est pas spécialement motivé, la soustraction de 5 % correspondant seulement au plan mathématique au taux retenu dans l'évaluation intiale à raison de douleurs de tendinopathie chronique.
Le médecin consultant de la SAS [5] ayant eu accès au rapport initial d'évaluation des séquelles en a repris les éléments suivants :
- le compte-rendu d'un arthroscanner de l'épaule droite du 23 février 2017 qui serait rédigé en ces termes : 'désinsertion complète vraisemblablement chronique des tendons sus et sous-épineux (PLT l'assuré indique avoir effectivement déjà eu mal avant). Rupture du tendon bicipital. Arthrose acromio-claviculaire dégénérative et arthrose sous acromial' ;
- le compte-rendu d'examen de l'assuré réalisé par le médecin conseil quant aux amplitudes conservées des mouvements de l'épaule :
- main nuque : difficile du bout des doigts à droite, normal à gauche ;
- main lombes : L 3 L4 à droite, charnière dorso-lombaire à gauche ;
- antépulsion et abduction 150° actif et 160 ° passifs à droite pour 180° à gauche
- rotation externe : 30 ° à droite pour 80° à gauche ;
- rétropulsion : 45 ° à droite et 70 ° à gauche.
Au cas d'espèce, la commission médicale de recours amiable puis le tribunal ont retenu un taux de 10 % correspondant, selon le barème indicatif, à une limitation légère de tous les mouvements pour laquelle il est préconisé une fourchette comprise entre 10 et 15 %.
La SAS [5] oppose l'existence d'un état pathologique antérieur documenté selon elle par l'IRM du 23 février 2017 et une absence de limitation légère de tous les mouvements, certains n'ayant pas été évalués (circumduction, adduction, rotation interne) et pour l'un accompli au delà même de la norme du barème (rétropulsion 45 ° au lieu de 40 °).
Au vu de ces éléments il y avait lieu, avant dire droit, d'ordonner une mesure d'instruction médicale par application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avant de statuer sur le litige entre la caisse et l'employeur.
Le jugement déféré sera donc infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 21/00327 rendu le 3 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne.
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise sur pièces
Désigne le Docteur [X] [Z] - [Adresse 3] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l'intéressée, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
- Convoquer et d'entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
- Se faire communiquer par les parties, tous documents médicaux relatifs à l'événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d'opérations et d'examens, dossier médical...) ;
- évaluer en citant le barème utilisé le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation (27 juin 2020) directement consécutif à l'accident du travail du 21 décembre 2016 dont reste atteint l'assuré [S] [P].
Rappelle que le médecin conseil ou la commission médicale de recours amiable doit transmettre au médecin expert ou consultant désigné par la juridiction l'intégralité du rapport médical ayant fondé la décision, sans que puisse lui être opposé le secret médical (article L. 142-10 du code de la sécurité sociale).
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes,
qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l'expertise.
Rappelle les dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale : 'Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L 142-1 dont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1", soit la Caisse Nationale d'Assurance Maladie.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l'expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Sursoit à statuer pour le surplus des demandes dans l'attente du dépôt du rapport.
Rappelle que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut constater la conciliation des parties sur les conclusions du rapport d'expertise (article 941 du code de procédure civile).
Dit qu'à défaut l'instance sera reprise après dépôt du rapport d'expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président