Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MAI 2024
N° RG 22/02079 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFQ
AFFAIRE :
S.A.R.L. [6]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 20/00416
Copies exécutoires délivrées à :
Me Max HALIMI
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [6]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1860
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de facturation portant sur la période du 1er octobre 2016 au 31octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a, le 11 décembre 2018, notifié à la société [6] un indu d'un montant de 10 429,07 euros en raison du non-respect des dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires.
Ayant saisi en vain la commission de recours amiable de la caisse, la société a contesté cet indu devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement du 21 avril 2022, ce tribunal a confirmé l'indu notifié par la caisse et condamné la société à lui payer la somme de 10 429,07 euros, outre les dépens.
La société a relevé appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023, qui a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 28 mars 2024, date à laquelle les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et d'annuler l'indu d'un montant de 10 429,07 euros.
La société fait valoir, en substance, que la caisse n'applique pas correctement l'alinéa 2 de l'article 2 de la convention nationale des transports sanitaires privés, dès lors qu'il convient de tenir compte du lieu de son siège social, situé dans le Val-de-Marne, lui permettant de bénéficier du forfait de prise en charge pour la tarification des transports, et qu'elle a appliqué les directives figurant sur le site 'ameli.fr'.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Pour l'essentiel de son argumentation, elle fait valoir que la société procède à une interprétation erronée de ladite convention, dès lors que le forfait de prise en charge doit être appliqué aux entreprises dont le siège social se situe dans une commune bénéficiant du complément II conformément à l'annexe I de la convention, et pour les transports réalisés à l'intérieur de la zone 'complément II', ces deux conditions étant cumulatives.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 1 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale que les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Selon l'article 2, dernier alinéa, de l'annexe I portant sur les tarifs de l'ambulance de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l'article susvisé, conclue le 26 décembre 2002, réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour les entreprises situées dans la zone définie en complément II et pour la facturation des transports effectués à l'intérieur de cette zone, le forfait agglomération est remplacé par une prise en charge d'un certain montant. Les kilomètres en charge parcourus sont facturés dès le premier kilomètre.
En l'espèce, le siège social de la société est situé à [Localité 8], dans le Val-de-Marne (94), soit dans la zone définie en complément II.
L'examen de la facturation de la société a mis en évidence que cette dernière avait facturé un forfait de prise en charge applicable pour des transports réalisés à l'intérieur de la zone définie en complément II, alors que ces transports avaient un point de départ ou d'arrivée différent des départements ou des communes faisant partie de cette zone.
Comme l'a justement énoncé le jugement déféré, ce forfait de prise en charge ne concerne que les transports effectués à l'intérieur de la zone définie par le second des textes susvisés ([Localité 7], Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Hauts-de-Seine, et certaines communes de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines). Autrement dit, il ne suffit pas que l'entreprise soit située dans ce périmètre pour pouvoir facturer la prise en charge ; encore faut-il que les transports aient été effectués à l'intérieur de ce dernier, ce qui est également précisé sur le site internet 'ameli.fr'.
L'argument de la société, selon lequel son lieu d'implantation dans le Val-de-Marne suffit à la rendre éligible au forfait de prise en charge, apparaît mal fondé.
C'est donc à bon droit que la caisse a réclamé à la société l'indu litigieux, sur la base de la tarification qui aurait dû être retenue, soit en l'occurrence, sur la base du forfait agglomération ou du forfait départemental, en fonction de la zone de réalisation des transports, conformément à l'annexe de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés.
Le jugement doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sera condamnée à verser à la caisse une somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, P/La PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,
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