Texte intégral
ARRÊT DU
19 Avril 2024
N° 475/24
N° RG 22/00152 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UC3Z
OB/LD/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de bethune
en date du
19 Janvier 2022
(RG 21/00048 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 19 Avril 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S. NDFI CREDIT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Mars 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24/10/2023
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] a été engagé par la société NDFI crédit (la société) suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet à compter du 7 août 2017 en qualité de négociateur en opération de banque et en service de paiement.
La convention collective applicable était celle de l'immobilier.
Dans le cadre de ses missions, le salarié bénéficiait du statut de voyageur, représentant et placier mais avec exclusion de l'application de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975.
En contrepartie de ses missions, sa rémunération mensuelle brute était composée d'une part fixe d'un montant de 2 000 euros, outre un 13ème mois versé en fin d'année, et d'une part variable assise sur une commission d'un montant de 15 % du chiffres d'affaires engendré par les honoraires et frais de dossier encaissés dans le mois.
Au-delà de ces conditions d'emploi, il disposait d'un véhicule de service.
L'intéressé a été placé en arrêt de travail pour maladie du 26 novembre 2017 au 26 août 2018.
A son retour dans la société, il lui a été confié un nouveau poste qui n'avait aucune existence dans l'entreprise, à savoir celui d'assurer de la restructuration de crédits.
Il lui a été demandé de mettre en place le mécanisme de restructuration de crédits sur les agences du Crédit Agricole en test sur la Côte d'Opale.
Le salarié a alerté la direction sur sa charge de travail en décembre 2018.
Le médecin du travail a alors été saisi par l'employeur et a conclu, selon avis du 10 décembre 2018, à une aptitude au poste tout en veillant à limiter la charge de travail du salarié.
Lors d'une réunion du comité de direction du 11 mars 2019, il a été décidé de créer une équipe dédiée à la restructuration de crédit sur l'ensemble de la région.
Cette équipe a été mise en place en septembre 2019.
En contrepartie de son engagement professionnel, M. [K] a perçu diverses primes exceptionnelles.
En juillet 2019, il a appris qu'il n'obtiendrait pas la responsabilité de l'équipe de restructuration, mission confié à la directrice commerciale.
A compter du mois de septembre 2019, des reproches ont commencé à lui être adressés.
Il a été placé en arrêt de travail du 19 au 30 octobre 2019 pour un syndrome dépressif.
Il a été convoqué à une réunion le 2 décembre 2019 en présence du directeur, de la directrice commerciale et du directeur des ressources humaines.
Des reproches, qu'il a contestés, lui ont été faits à cette occasion.
Dénonçant ses conditions de travail à l'inspection du travail le 10 décembre 2019, il a été placé en arrêt de travail pour un syndrome dépressif du 12 au 22 décembre 2019.
Il a repris son poste de travail le 23 décembre 2019 et a alors fait un malaise justifiant son hospitalisation et un arrêt de travail jusqu'au 4 janvier 2021.
Lors de la visite de reprise du 7 janvier 2021, le médecin du travail a constaté l'aptitude du salarié mais a notamment précisé que la charge de travail quotidienne ne devait pas excéder 8 heures.
Le même jour, M. [K] a, sur soutien syndical, sollicité de l'employeur la mise en place des élections professionnelles au sein de la société.
Se plaignant de ses conditions de travail, et à nouveau confronté à divers reproches de la direction, il a finalement pris acte de la rupture du contrat de travail selon lettre du 27 janvier 2021.
Il a saisi, en mars 2021, le conseil de prud'hommes de Béthune de demandes pour licenciement nul ainsi qu'en dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et violation du statut protecteur.
Par un jugement du 19 janvier 2022, la juridiction prud'homale l'en a débouté, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et l'a condamné à payer à l'employeur l'indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration du 4 février 2022, le salarié a fait appel.
Par ses conclusions du 23 février 2022, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, il sollicite l'infirmation du jugement et réitère ses prétentions ce à quoi s'oppose la société qui, par ses conclusions en réponse du 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, réclame la confirmation du jugement.
MOTIVATION :
1°/ Sur les griefs à l'appui de la prise d'acte :
A - Sur la modification du secteur de prospection géographique :
C'est à tort que le salarié expose que l'employeur a fautivement modifié, au gré des différentes affectations, son secteur de prospection.
Il n'apparaît pas, en effet, comme le soutient à juste titre la société, que ce secteur ait été contractualisé.
Celle-ci pouvait, en conséquence, unilatéralement le modifier.
L'éventuelle incidence sur la rémunération importe peu, comme la Cour de cassation a d'ailleurs déjà pu le juger dans une situation analogue s'agissant du simple exercice par l'employeur de son pouvoir de direction (Soc., 2 mars 2011, n° 08-44.977).
B - Sur le non-paiement du salaire :
L'appelant n'insiste guère sur ce grief qu'il n'étaye d'ailleurs pas véritablement alors même qu'en réponse, la société justifie (pièces n° 19 et 20) du calcul exact tant de la prime de 13ème mois que des indemnités de prévoyance à la suite des arrêts de travail pour maladie.
Il n'apparaît pas que M. [K] n'ait pas été rempli de ses droits, celui-ci ne formant d'ailleurs aucune demande de rappel de salaire, ou qu'il l'ait été avec un retard notable.
C - Sur la discrimination au regard du télétravail :
L'appelant soutient avoir été contraint de ne bénéficier que de deux jours de télétravail par semaine à compter de l'année 2021 contrairement à ses collègues qui auraient eu le droit de rester travailler à leur domicile tous les jours en raison de la situation sanitaire.
Mais c'est à juste titre que la société souligne que M. [K] n'établit pas, d'une part, que ses collègues n'étaient pas assujettis à une présence sur le lieu de travail durant certains jours de la semaine et, d'autre part, que leur situation était comparable.
En d'autres termes, M. [K] ne démontre pas l'existence d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination à raison du télétravail, présomption qu'il aurait alors appartenu à l'employeur de combattre par des raisons objectives et pertinentes justifiant la différence de traitement.
D - Sur le manquement à l'obligation de sécurité :
Il s'agit du grief principal.
Les parties fournissent de nombreuses pièces et ont largement conclu.
Le débat est très factuel.
A son retour dans l'entreprise à la fin du mois d'août 2018, M. [K] a été affecté à l'activité de restructuration qui n'existait pas.
Il a donné entière satisfaction, le compte rendu d'entretien d'évaluation du 25 avril 2019 étant très encourageant (pièce n° 34) et s'accompagnant, sur la période considérée, du versement de primes exceptionnelles (pièces n° 5 et 6).
Cependant, cette nouvelle activité a réclamé un grand investissement au salarié qui a alerté l'employeur à deux reprises dans le courant du mois de décembre 2018 sur le déséquilibre de sa charge de travail (pièces n° 25 et 28).
En écho à cette alerte, le médecin du travail a invité l'employeur, dans l'avis d'aptitude du 10 décembre 2018 (pièce n° 1 de la société), à veiller à ce que la charge de travail quotidienne ne dépasse pas 8 heures, étant ajouté que le médecin du travail sera amené à renouveler cette mise en garde à l'occasion d'une autre visite de reprise qui s'est déroulée le 7 janvier 2021 (pièce n° 54).
La société a alors indiqué en substance à M. [K], entre les 14 et 21 décembre 2018, qu'il pouvait compter sur son soutien et qu'il devait veiller à respecter une charge et un volume horaire raisonnable (pièces n°2, 3 et 4).
Mais elle ne démontre aucune action concrète de soutien effectif alors que son salarié sera par la suite placé à deux reprises en arrêt de travail en octobre 2019 puis du 23 décembre 2019 au 4 janvier 2021 pour un syndrome d'épuisement.
Le médecin de M. [K] n'a certes pas été témoin des faits mais un état d'épuisement et de stress important ont été objectivés et ont conduit l'intéressé à faire un malaise sur son lieu de travail en décembre 2019.
Il importe peu que ce malaise n'ait pas été reconnu comme accident professionnel dès lors que le phénomène d'épuisement, qui n'est pas un fait soudain et relève d'un processus évolutif, s'apparente davantage à une maladie professionnelle si un lien avec le travail est établi.
Il doit être souligné que l'importance de l'activité de restructuration de crédit mise intégralement en place par le salarié a conduit la société à renforcer ce secteur et à décider, lors d'une réunion du comité de direction en mars 2019, d'y affecter une équipe sur un périmètre plus étendu.
Ce fait est constant.
Cette équipe n'a été opérationnelle qu'en septembre 2019.
Ce fait là encore est constant.
Il s'en déduit que, jusque-là, et alors que l'employeur avait lui-même admis qu'il fallait renforcer ce secteur, M. [K] a continué à faire face seul à de nombreuses échéances professionnelles, et cela sans que la société ne justifie d'une aide précise visant à alléger son travail, étant rappelé, comme il l'a été dit plus haut, que son travail avait été reconnu de qualité.
Il avait d'ailleurs été envisagé en mars 2019, à la suite de la décision susvisée du comité de direction, de désigner le salarié comme responsable de la nouvelle équipe (pièce n° 30), ce qui ne s'est finalement pas réalisé.
A compter du mois de septembre 2019, l'employeur a commencé à adresser de nombreux reproches au salarié mais sans démontrer, en l'espèce, leur pertinence.
Le manquement à l'obligation de sécurité se déduit de cette chronologie : s'étant investi sur une activité nouvelle au point d'en faire une source de profits pour la société qui a choisi de la renforcer, M. [K] a agi sans aide réelle et a connu des épisodes d'épuisement sur lesquels se sont greffés des reproches non justifiés.
Le jugement attaqué et la société, qui s'en approprie les motifs, exposent que le salarié n'avait pas voulu tenir compte de l'aide qui lui était proposée, qu'il ne s'est plus plaint de ses conditions de travail à compter du mois de décembre 2018 jusqu'à son arrêt de travail en octobre 2019 et que cet arrêt a davantage trouvé son explication dans le dépit de n'avoir pas été nommé responsable de la nouvelle équipe.
Ce raisonnement est invalidé par l'absence de toute pièce probante en ce sens et par la chronologie mise en lumière précédemment.
Il s'en déduit, sans devoir suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que le manquement à l'obligation de sécurité au sens de l'article L.4121-1 du code du travail a, au regard de sa nature et de ses conséquences, fondé, à juste titre, la prise d'acte.
2°/ Sur les effets de la prise d'acte :
A - Sur le statut protecteur :
En application de l'article L.2411-6 du code du travail, est protégé le salarié qui, mandaté par une organisation syndicale représentative ou bien agissant de sa propre initiative, réclame l'organisation d'élections professionnelles.
Or, M. [K] a réclamé le 7 janvier 2021 l'organisation de telles élections, appuyé par son syndicat le 12 janvier 2021 (pièce n° 70), avant de prendre acte par lettre du 27 janvier 2021.
Il n'est ni démontré ni même soutenu, d'une part, que la demande aux fins d'élections était manifestement dépourvue de tout caractère sérieux et, d'autre part, que le syndicat n'était aucunement représentatif.
La protection dure six mois à compter de la demande.
Si la prise d'acte est fondée, elle doit alors produire les effets d'un licenciement nul, comme la Cour de cassation l'a d'ailleurs déjà jugé (Soc., 10 juillet 2019, n° 17-22.319).
Il s'ensuit qu'en l'espèce, la prise d'acte, fondée sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, doit produire les effets d'un licenciement nul, la rupture imputable à l'employeur étant nécessairement intervenue en violation du statut protecteur.
B - Sur les conséquences financières :
Le salaire de référence revendiqué par l'appelant est de 2 000 euros par mois en brut.
L'appelant n'y intègre donc pas le 13ème mois.
L'employeur n'élève aucune contestation sur ce point pas plus qu'il ne conteste l'ancienneté retenue de 3 ans et 7 mois, préavis compris, soit du 7 août 2017 au 27 mars 2021.
La société ne prétend pas qu'il faille déduire de cette ancienneté des périodes d'arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle.
Le préavis de deux mois, tant légal que conventionnel, s'élève, en conséquence, à la somme de 4 000 euros, outre congés payés afférents de 10 %.
L'indemnité légale, sur la base du mode calcul de R.1234-2 du code du travail, est, quant à elle, d'un montant de 1 790 euros.
S'agissant des dommages-intérêts pour licenciement nul, leur montant sera fixé, au regard de l'ancienneté du salarié, de sa qualification, de son salaire, et en l'absence de précisions supplémentaires sur sa situation actuelle, à la somme de 12 000 euros qui correspond au minimum légal.
C - Sur la demande reconventionnelle de l'employeur en paiement de l'indemnité de préavis :
Il résulte de ce qui précède que la prise d'acte étant fondée et imputable à l'employeur, la demande reconventionnelle ne pourra qu'être rejetée.
3°/ Sur la violation du statut protecteur :
Il ressort des développements qui précèdent que la rupture est intervenue en violation de ce statut.
M. [K] peut cumuler les dommages-intérêts au titre de la rupture, qui visent à réparer le préjudice de perte d'emploi, avec ceux destinés à sanctionner la violation du statut protecteur dont l'objet est différent.
Leur montant est égal à la rémunération brute qui aurait dû être perçue entre la date de la rupture et l'expiration de la période de protection dans la limite de trente mois de salaires et à condition que la demande ait été présentée avant l'expiration de la protection, à défaut de quoi le montant devrait alors être fixé en fonction simplement du préjudice subi.
En l'espèce, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes en mars 2021, soit à l'intérieur de la protection de six mois qui a couru à compter du début de mois de janvier 2021, et a donc droit, comme il l'expose à bon droit, à cinq mois et demi de salaire au titre de la durée de la protection, soit la somme de 11 000 euros.
4°/ Sur les dommages-intérêts pour la violation de l'obligation de sécurité :
Le salarié peut prétendre à des réparations complémentaires s'il a subi un préjudice distinct pour des manquements différents.
En l'espèce, l'incidence de ce manquement sur la santé du requérant est évidente au regard des arrêts de travail et de la situation vécue.
Il y a lieu de souligner qu'en principe l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du juge des affaires de sécurité sociale et non du juge prud'homal.
Cependant, il n'est ni établi ni même soutenu que le salarié aurait saisi à cette fin le juge des affaires de sécurité sociale ou aurait réclamé la reconnaissance d'une maladie professionnelle par suite de sa situation d'épuisement constatée médicalement.
La juridiction prud'homale peut donc liquider ce préjudice et l'évaluera, en l'espèce, à la somme de 2 000 euros.
5°/ Sur la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail :
Il ne résulte pas de ce texte que la nullité de la rupture en raison de la violation du statut protecteur soit assortie de la condamnation de l'employeur à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage
6°/ Sur les frais irrépétibles :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en cause d'appel, à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- statuant à nouveau :
* dit que la prise d'acte de M. [K] produit les effets d'un licenciement nul ;
* condamne la société NDFI crédit à payer à M. [K] les sommes suivantes :
* 12 000 euros de dommages-intérêts au titre de l'imputabilité de la rupture ;
* 4 000 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents de 10 % ;
* 1 790 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 11 000 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
* 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité ;
- précise que ces sommes sont soumises à cotisations éventuelles dans le cadre du régime social qui leur est applicable ;
- condamne la société NDFI crédit à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejette le surplus des prétentions ;
- condamne la société NDFI crédit aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Gaëlle LEMAITRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE