Texte intégral
Arrêt N°2024/409
PC
N° RG 23/01411 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6VZ
S.A. LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFCOI
C/
[T]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 06 MARS 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2023 rg n° 22/01488
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN DITE BFCOI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent LABONNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Z] [F] [T]
[Adresse 2] - [Localité 5]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 25 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 06 Septembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2024.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, Greffier.
LA COUR
Selon convention en date du 21 décembre 2018, la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI), a ouvert un compte bancaire au profit de Monsieur [C] [Z] [G] [T].
Selon offre préalable signée le 11 octobre 2017, la BFCOI a consenti à Monsieur [T], un prêt personnel d'un montant de 10.000,00 euros, remboursable en 48 mensualités de 225,21 euros, incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixe de 2,89 %.
Se prévalant d'un solde débiteur non régularisé sur le compte bancaire, puis d'échéances impayées du prêt, la BFCOI s'est prévalu de la déchéance du terme et de l'exigibilité des sommes dues par Monsieur [T].
Par acte d'huissier délivré le 13 mai 2022, la BFCOI a fait assigner Monsieur [T] afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer la somme de 6.431,20 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, ainsi que la somme de 4.393,45 euros au titre du solde impayé du prêt personnel, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 12 août 2021.
Par jugement avant dire droit en date du 12 décembre 2022, le premier juge a ordonné la réouverture des débats et invité la BFCOI à faire toutes observations utiles quant à la forclusion de l'action en paiement, s'agissant d'une part du solde impayé du prêt personnel et d'autre part, du solde débiteur du compte bancaire.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« Déclare irrecevable l'action en paiement de la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN au titre du solde débiteur de compte bancaire et au titre du solde impayé de crédit
à la consommation en raison de la forclusion.
Condamne la société BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN aux dépens.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. »
Par déclaration au greffe de la cour du 6 octobre 2023, la BFCOI a interjeté appel du jugement précité.
Elle a signifié la déclaration d'appel et ses premières conclusions à Monsieur [T], intimé non constitué, par acte de commissaire de justice délivré le 24 janvier 2024.
Ses conclusions d'appelante ont été remises au greffe de la cour le 8 janvier 2024.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 avril 2024.
***
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante, la BFCOI demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement querellé ;
En rejugeant,
- Vu les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la BFCOI la somme de 6 431,20 € au titre du solde débiteur de son compte outre les intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, lendemain de la date d'arrêté des intérêts, et jusqu'au complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la BFCOI la somme de 4 393,45 € au titre du restant du prêt personnel outre les intérêts au taux contractuel de 2,85 % l'an à compter du 12 août 2021, lendemain de la date d'arrêté des intérêts, et jusqu'au complet paiement.
CONDAMNER Monsieur [C] [T] à payer à la BFCOI la somme de 1 500 € au titre
des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. »
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion des actions en paiement :
Pour déclarer forclose l'action en paiement du solde débiteur de compte bancaire, le jugement querellé retient en substance que, s'il est constant qu'un premier règlement a été fait à hauteur de 1.000,00 euros le 6 novembre 2020, suivi d'un second règlement de 20,48 euros, le solde débiteur du compte courant a persisté en l'absence de régularisation totale. Ce compte n° [XXXXXXXXXX01] est demeuré de façon ininterrompue en position débitrice à compter du 19 mars 2020 sans que la moindre pièce ne soit communiquée quant à une autorisation de découvert consentie par la banque à son client.
S'agissant de l'action en paiement au titre du solde impayé du prêt, le décompte de créance établit que le premier incident de paiement non régularisé date du 2 mai 2020. La BFCOI devait engager l' action en paiement du solde impayé de ce prêt avant le 2 mai 2022. Or, l'action de la BFCOI a été engagée le 13 mai 2022, soit après l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
La BFCOI fait valoir en appel qu'elle verse tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer le point de départ de ladite forclusion et de constater que l'action de la BFCOI n'est aucunement forclose puisque le point de départ tant pour le compte que le prêt étant fixé au mois de juin 2020 et que l'assignation intervenue le 13 mai 2022 a donc été délivrée dans les délais impartis par la loi.
Sur ce,
Sur le solde débiteur du compte courant et sur le solde restant dû au titre du prêt :
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Or, pour justifier ses prétentions en cause d'appel, la BFCOI ne verse aucune pièce aux débats, hormis un feuillet récapitulatif, non communiqué par un bordereau de communication de pièce, ni signifié avec les conclusions d'appel à l'intimé défaillant.
Ainsi, en l'absence de production des conventions litigieuses, des décomptes précis de chacune des créances alléguées, du tableau d'amortissement et des courriers de déchéance du terme, la cour ne peut que confirmer le jugement querellé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris ;
CONDAMNE la BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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