Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03570 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFPK
S.E.L.A.R.L. VILLA FLOREK MANDATAIRES JUDICIAIRES
c/
S.A.R.L. VV33
S.A.R.L. ACD 49
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 mai 2021 (R.G. 2020F00194) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 juin 2021
APPELANTE :
SELARL VILLA FLOREK, agissant es qualités de liquidateur judicaire de la SARL ACD 49, domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile BARBERA-GERAL de la SCP SCP DU PALAIS, avocat au barreau de CHARENTE et assistée par Maître José MORTREAU, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. VV33, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Pierre SCABORO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTERVENANTE :
S.A.R.L. ACD 49, prise en la personne de son gérant Monsieur [P] [H] et domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée VV 33 et la société à responsabilité limitée ACD 49 ont conclu le 29 juin 2018 une convention dénommée 'contrat d'affiliation Vapote-Moi' qui autorise la société ACD 49 à commercialiser les produits de vapotage distribués par la société VV 33 sous l'enseigne Vapote-Moi, selon une présentation et des conditions d'approvisionnement précisément définis au contrat d'affiliation, au contrat de licence de marques et dans un document d'information précontractuel.
Des désaccords sont apparus dès le mois d'août 2018 et, par courrier du 18 octobre 2018, la société ACD 49 a demandé la résiliation amiable du contrat et le paiement d'une somme de 65.000 euros.
Par acte délivré le 7 février 2020, la société ACD 49 a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de nullité du contrat d'affiliation et paiement de diverses sommes.
Par jugement prononcé le 3 mai 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société A.C.D. 49 de sa demande de nullité du contrat d'affiliation ;
- déboute la société A.C.D. 49 du surplus de ses demandes ;
- prononce la résiliation judiciaire du contrat d'affiliation et du contrat de licence de marque aux torts de la société A.C.D. 49 à la date du 7 février 2020 ;
- condamne la société A.C.D. 49 à payer à la société VV33 la somme de 10.000 euros au titre de la clause pénale ;
- ordonne à la société A.C.D. 49, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, de cesser d'exercer son activité sous les nom, marque et enseigne 'Vapote-moi' ;
- ordonne à la société A.C.D. 49 de restituer à la société VV33, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, les signes distinctifs du concept 'Vapote moi' apposés dans sa boutique ;
- ordonne à la société A.C.D. 49 de restituer à la société VV33, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, tous documents et informations, quels qu'en soient les supports, relatifs au concept 'Vapote moi' ;
- dit que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamne la société A.C.D. 49 à payer à la société VV33 la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société A.C.D. 49 aux dépens.
Par jugement du 4 juin 2021, le tribunal de commerce de Blois a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société ACD 49 et désigné la société Villa-Florek en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Villa Florek a, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACD 49, relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 juin 2021.
La société VV33 a formé un appel incident et, par acte délivré le 16 décembre 2021, a fait assigner la société ACD49, laquelle est intervenue à la procédure par conclusions notifiées le 14 mars 2022.
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Par dernières conclusions notifiées le 14 mars 2022, la société Villa-Florek es qualités et la société ACD49 demandent à la cour de :
Vu les articles 1128, 1162, 1178 et suivants, 1352 et suivants du code civil,
Vu les articles L. 3513-4 et L. 3515-3 du code de la santé publique,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 mai 2021 en son entier ;
Et statuant de nouveau,
- dire que le contrat d'affiliation en date du 29 juin 2018 est illicite ;
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat d'affiliation en date du 29 juin 2018 ;
- condamner la société VV33 à payer à la société Villa-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACD49 la somme de 85.773,80 euros à titre de dommages et intérêts outre intérêts légaux jusqu'à parfait paiement ;
- débouter la société VV33 de son appel incident ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société VV33 à payer à la société Villa-Florek es qualités la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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Par dernières écritures notifiées le 25mai 2023, la société VV33 demande à la cour de :
Vu les articles 1128 et suivants du code civil,
Vu l'article L. 3513-4 du code de la santé publique,
Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce,
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées ;
S'agissant de l'appel de la société Villa-Florek es qualités,
A titre principal,
- débouter la société Villa-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.C.D. 49 de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
En conséquence,
- rejeter l'appel de la société Villa-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.C.D. 49 ;
A défaut,
- ordonner la restitution à la société VV33 des choses autres que de sommes d'argent et des prestations de service reçues par la société A.C.D. 49 en exécution de la convention des parties ;
En conséquence,
- fixer les créances de la société VV33 au passif de la société A.C.D. 49 à la somme globale de 77.698,29 euros à titre chirographaire ;
- ou fixer les créances de la société VV33 au passif de la société A.C.D. 49 aux sommes détaillées suivantes à titre chirographaire :
-19.080 euros TTC (15.900 euros HT) au titre du kiosque,
-1.200 euros TTC (1.000 euros HT) au titre de l'équipement LED au sol,
-1.680 euros TTC (1.400 euros HT) au titre des fournitures, du coffre-fort et des bacs de signalétiques,
-2.215,80 euros TTC (1.846,50 euros HT) au titre du stock de départ équipement,
-2.063,76 euros TTC (1.719,80 euros HT) au titre stock de départ e-liquide,
-28.386,30 euros TTC (23.655,25 euros HT) au titre des prestations de service reçues relativement aux marchandises commandées,
-6.000 euros TTC (5.000 euros HT) au titre des prestations de service reçues relativement au droit d'entrée,
-5.400 euros TTC (4.500 euros HT) au titre des prestations de service reçues relativement aux frais de dossier et d'assistance,
-3.120 euros TTC (2.600 euros HT) au titre des prestations de service reçues relativement aux frais de livraison et transport,
-1.500 euros TTC (1.250,00 euros HT) au titre des prestations de service reçues relativement aux frais d'installation,
-660 euros TTC (550 euros HT) au titre des prestations de service reçues relativement à la formation,
-6.392,43 euros TTC (5.327,01 euros HT) au titre des prestations de service reçues relativement aux redevances d'assistance ;
- le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances de la société VV33 et les créances de la société A.C.D. 49 ;
S'agissant de l'appel incident de la société VV33,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mai 2021 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation, à la date des conclusions du 10 novembre 2020, du contrat d'affiliation du 29 juin 2018 et du contrat de licence de marques du 29 juin 2018 aux torts exclusifs de la société A.C.D. 49 ;
En conséquence,
- fixer la créance chirographaire de la société VV33 au passif de la société A.C.D. 49 à la somme de 50.000 euros à titre de clause pénale ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
Par ailleurs,
- fixer la créance chirographaire de la société VV33 au passif de la société A.C.D. 49 à la somme de 3.662,89 euros au titre des dernières factures de redevance et de la dernière facture de marchandises ;
En toutes hypothèses,
- débouter la société Villa-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.C.D. 49 de ses moyens, fins, demandes et prétentions ;
En conséquence,
- rejeter l'appel de la société Villa-Florek en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société A.C.D. 49 ;
- fixer la créance chirographaire de la société VV33 au passif de la société A.C.D. 49 à la somme
de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile selon condamnation par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mai 2021 ;
- fixer la créance chirographaire de la société VV33 au passif de la société A.C.D. 49 à la somme de 13 euros (droit de plaidoirie) au titre des dépens selon condamnation par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 mai 2021 ;
- le cas échéant, ordonner la compensation entre les créances de la société VV33 et les créances de la société A.C.D. 49 ;
- condamner solidairement toute(s) partie(s) succombante(s) à payer à la société VV33 la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la nullité du contrat d'affiliation
1. L'article L.3513-4 du code de la santé publique dispose :
« La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.
Ces dispositions ne s'appliquent pas :
1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;
2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;
3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.
Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.
Le 2° n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.»
L'article L.3515-3 du même code prévoit, en cas d'infraction à cette interdiction, une peine d'amende de 100.000 euros.
L'article 1128 du code civil dispose :
« Sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.»
En vertu des articles 1162 et 1178 du code civil, le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties, et un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul.
2. Au visa de ces textes, la société Villa-Florek, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ACD 49, fait grief au jugement déféré d'avoir rejeté sa demande en nullité du contrat d'affiliation du 29 juin 2018.
L'appelante fait valoir que le contrat litigieux contrevient intrinsèquement à cette interdiction puisqu'il y est prévu que les produits de la marque Vapote-Moi seront présentés « élégamment dans des vitrines lumineuses (LED), avec des prix affichés et une fiche détaillant leurs caractéristiques respectives », alors pourtant que le kiosque de l'affilié était installé au centre même d'une allée de promenade de la galerie commerciale ; qu'il est également contractuellement prévu que l'affilié s'engage à assurer la promotion et la publicité de la marque à l'extérieur de la boutique et le cas échéant par messages radiophoniques.
La société Villa-Florek indique que la seule exception prévue à l'interdiction de la publicité des produits du vapotage porte sur les affichettes permettant de présenter ces produits, mais à la condition qu'elles ne soient pas visibles à l'extérieur du magasin ; elle estime que la présentation de ces produits et des affichettes détaillant leurs caractéristiques sur un comptoir ouvert et implanté au milieu de la promenade de la galerie commerciale contrevient à l'interdiction posée par l'article L.3513-4 du code de la santé publique.
L'appelante, qui reproche au tribunal de commerce d'avoir seulement déclaré les clauses 3, 5.3 et 5.4 non écrites alors que c'est le concept-même de Vapote-Moi qui est illicite et que c'est bien ce concept qui a été déterminant de l'engagement de la société ACD 49, tend à la nullité du contrat pour défaut de contenu licite et certain, ce par application des articles 1128, 1162 et 1178 du code civil.
3. L'intimée lui oppose les dispositions de l'article 1184 du civil qui prévoient que lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles.
Elle ajoute que la convention des parties n'a pas pour objet d'organiser une publicité illicite des produits de vapotage commercialisés ; que le kiosque litigieux a bénéficié des autorisations administratives nécessaires ; qu'aucun support promotionnel n'a été fourni à la société ACD 49 et qu'elle ne peut être tenue responsable de la façon dont l'affiliée a présenté les produits, à l'encontre des indications de la société VV 33.
L'intimée soutient que le respect nécessaire de l'interdiction de la publicité n'exclut pas la visibilité de la vente des produits de vapotage.
Sur ce,
4. Le contrat du 29 juin 2018, dénommé 'contrat d'affiliation Vapote-Moi', ne porte pas sur une prestation de publicité mais sur l'affiliation de la société ACD 49 au réseau animé par la société VV 33 sous l'enseigne 'Vapote-Moi'.
Il n'est donc pas illicite dans son objet et ne peut être déclaré nul que si les stipulations présentées comme illicites par l'appelante ont été un élément déterminant de l'engagement de la société ACD 49.
5. Il apparaît à cet égard que l'appelante soutient que le concept de Vapote-Moi était une condition déterminante de l'engagement de la société ACD 49, ce qui est cohérent puisque le concept lui-même est l'objet-même du contrat.
Cependant, il n'est pas démontré ni même allégué que la publicité des produits Vapote-Moi -stipulations retenues comme illicites par le tribunal de commerce- aurait été un élément déterminant de l'engagement de la société ACD 49.
6. Par ailleurs, la convention du 29 juin 2018 stipule au chapitre I, article 3.3 l'obligation pour l'affilié d'avertir sa clientèle de ce qu'il fait partie du réseau Vapote-Moi, y compris à l'extérieur de la boutique.
Cette stipulation n'est pas contraire à l'interdiction posée par l'article L.3513-4 du code de la santé publique, les dispositions légales n'interdisant pas à l'exploitant de poser une enseigne, même à l'extérieur de la boutique.
Seuls doivent être considérées comme non écrites les mentions relatives aux 'documents publicitaires' et 'éléments publicitaires' apposés à l'extérieur de la boutique.
Cependant, les articles 5.3 et 5.4 (Chapitre II) sont relatifs à la politique de communication de l'entreprise à l'extérieur des boutiques, notamment par messages radiophoniques, et entrent donc dans le champ de l'interdiction de l'article L.3513-4 du code de la santé publique.
7. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré d'une part en ce qu'il a déclaré non écrites les stipulations mentionnées ci-dessus et d'autre part en ce qu'il a débouté la société ACD de sa demande en nullité du contrat. Le jugement sera également confirmé, par voie de conséquence, en ce qu'il a rejeté les demandes en restitution des sommes payées au titre de l'exécution du contrat ainsi que la demande en dommages et intérêts.
2. Sur l'appel incident
8. Il faut tout d'abord relever que le dispositif -qui lie la cour- des dernières conclusions de la société VV 33 comporte une contradiction en ce qu'il est tout d'abord demandé à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions puis de le confirmer dans certaines de ses dispositions.
Il peut néanmoins être retenu des développements qui soutiennent et éclairent ce dispositif qu'il est demandé l'infirmation du jugement quant à la date de la résiliation du contrat d'affiliation et au montant de la somme allouée au titre de la clause pénale.
9. L'intimée reproche au premier juge d'avoir retenu que la date de résiliation du contrat devait être fixée au 7 février 2020 et tend à une résiliation au 10 novembre 2020.
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, visés par l'intimée, il convient en effet de relever que la première demande présentée en justice à ce titre par la société VV 33 -ce qu'elle établit par la production à son dossier de ses écritures prises devant le tribunal de commerce- a été formalisée au sein de ses conclusions notifiées le 10 novembre 2020.
C'est donc cette date qui sera retenue au titre de la résiliation du contrat, dont le principe ne fait pas l'objet d'une discussion de la part de l'appelante.
10. En ce qui concerne le montant de la clause pénale, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas utilement remis en cause en appel et que la cour adopte, que le tribunal de commerce a ramené la demande de la société VV 33 à ce titre à la somme de 10.000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, ainsi qu'en ses chefs dispositifs relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens, sauf à substituer la fixation de la créance de la société VV 33 à la condamnation en première instance de la société ACD 49 alors in bonis.
11. Pour la première fois en appel, la société VV 33 réclame également le paiement des redevances dues par l'affiliée pour les mois d'avril à décembre 2020 ainsi que de la dernière commande de marchandises en date du 28 janvier 2021.
Toutefois, l'intimée ne peut à la fois réclamer la résiliation du contrat d'affiliation au 10 novembre 2020 et l'exécution du contrat pour les redevances des mois de novembre et de décembre 2020.
Par ailleurs, la facture éditée le 28 janvier 2021, soit postérieurement à la résiliation des relations contractuelles, n'est soutenue par aucun élément de nature à établir que les produits qui y sont mentionnés ont été livrés.
12. En conséquence, la demande sera ramenée à la somme de 990,78 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD 49.
13. Enfin, la société Villa-Florek, es qualités, sera condamnée à payer à la société VV 33 une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement prononcé le 3 mai 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sauf à fixer la créance résultant des condamnations prononcées au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD 49.
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 990,78 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société ACD 49 la créance de la société VV 33 au titre des redevances dues par la société ACD 49 pour les mois d'avril 2020 à octobre 2020.
Condamne la société Villa-Florek, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ACD 49, à payer à la société VV 33 la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président