Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
S.A. [11]
VA/DK/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/03361 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEU6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [I] épouse [R]
née le 25 Avril 1970 à [Localité 9] (93)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Pascale COMTE, avocat au barreau de NIMES
APPELANTE
ET
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT venant aux droits de la CPAM DU GARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assignée à étude le 23/08/2021
S.A. [11] immatriculée au RCS de NIORT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me BRISACQ substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juin 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et M. Vincent ADRIAN, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Diénéba KONÉ, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 26 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe.
Le 26 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
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DECISION :
Le 2 novembre 2016, Mme [M] [I] épouse [R], séparée de son mari, demeurant à l'époque à [Localité 8] dans le Gard (30), a perdu son fils [T], âgé de 11 ans, dans un accident de voiture alors qu'il était dans le département de l'Oise en vacances chez son père, conducteur du véhicule, assuré par la société [11].
Mme [R], mère de trois enfants vivants avec elle, était 'agent de service hospitalier' (pièce 31) dans une clinique de [Localité 10] (34). Elle avait quitté l'Oise après la séparation. Elle a eu le plus grand mal à reprendre son emploi malgré un soutien marqué de ses proches et de ses collègues et a finalement changé de filière professionnelle.
Le préjudice d'affection de Mme [R] et les frais funéraires ont été indemnisés par la [11].
L'assureur n'a pas contesté le principe d' une certaine indemnisation d'un préjudice psychologique personnel de la mère. Une expertise amiable a été confiée au docteur [Z], médecin-expert à [Localité 12], avec avis d' un sapiteur psychiatre, lequel expert a conclu à un deuil compliqué, a préconisé des séances de psychothérapie, a admis une certaine incidence professionnelle, a relevé des souffrances endurées cotées à 0, 5/7 et un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Il a proposé une consolidation au 6 novembre 2018, deux ans après le décès de l'enfant.
Une offre d'indemnisation datée du 15 octobre 2018 a été faite par la [11] qui n'a pas été acceptée.
Mme [R] a saisi le tribunal judiciaire de Senlis, selon assignations des 17 et 22 janvier 2020, sollicitant :
- dépenses de santé actuelles : 1 560 €,
- perte de gains professionnels futurs : 18 268,37 €,
- dépenses de santé futures : 720 €,
- perte de gains professionnels futurs : 1 337,57 €,
- incidence professionnelle : 80 000 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 743 €,
- souffrances endurées : 1 500 €,
- déficit fonctionnel permanent : 3 200 €,
- le doublement des intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 date de l'offre manifestement dérisoire de la [11],
- dire le jugement commun et opposable à la CPAM du Gard.
Par jugement du 18 mai 2021, il a été alloué à Mme [R] une somme totale de 40 237,92 € dont à déduire une provision de 4 000 €, soit une somme de 36 237,92 €, correspondant aux indemnisations suivantes:
- dépenses de santé actuelles : 2 séances de psychothérapie non prises en charge : 120 €,
- perte de gains professionnels actuels : 2 256,56 € pour les deux premiers mois et 1 298,36 € pour la suite,
- dépenses de santé futures : 2 séances de psychothérapie : 120 €,
- perte de gains professionnels futurs : 0, préjudice non démontré,
- incidence professionnelle : 30 000 €,
- déficit fonctionnel temporaire : 1 743 €,
- souffrances endurées : 1 500 €,
- déficit fonctionnel permanent : 3 200 €,
- doublement des intérêts : rejet.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
La cour se réfère aux dernières conclusions des parties par visa.
Vu les conclusions n° 4 notifiées par Mme [R] le 21 décembre 2022 contenant les demandes suivantes :
- souffrances endurées : confirmation, 1 500 €,
- déficit fonctionnel permanent : confirmation, 3 200 €,
- perte de gains professionnels futurs : plus de demande,
- dépenses de santé actuelles : infirmation, 1560 €,
- perte de gains professionnels actuels : infirmation, 16 691,67 €,
- dépenses de santé futures : infirmation, 720 €,
- incidence professionnelle : infirmation, 80 000 €,
- déficit fonctionnel temporaire : infirmation, 2 193 €,
- doublement des intérêts : infirmation, reprise de la demande.
La déclaration d'appel et les premières conclusions ont été signifiées à la CPAM de l'Hérault, défaillante en première instance et non constituée en appel, à personne morale, par actes des 23 août 2021 et 27 septembre 2021. L'arrêt sera réputé contradictoire.
Vu les conclusions n° 3 notifiées par la société [11] le 9 décembre 2022 formant appel incident et sollicitant :
- perte de gains professionnels futurs : confirmation, rejet.
- doublement des intérêts : confirmation, rejet.
- déficit fonctionnel temporaire : confirmation, 1 749 €,
- souffrances endurées : infirmation, 800 €,
- déficit fonctionnel permanent : infirmation, 2 500 €,
- dépenses de santé actuelles : infirmation, rejet,
- perte de gains professionnels actuels : infirmation, 2 256,56 €,
- dépenses de santé futures : infirmation, rejet,
- incidence professionnelle : infirmation, rejet.
L'instruction a été clôturée le 15 février 2023.
MOTIFS
1. Confirmations.
Le jugement sera confirmé par adoption de motifs sur les points suivants pour lesquels le premier juge a fait une analyse exacte des pièces versées aux débats et a indemnisé selon les pratiques habituelles des juridictions:
- souffrances endurées cotées 0, 5 en sus de la souffrance morale : 1 500 €,
- déficit fonctionnel permanent estimé à 2 % : 3 200 €,
- pertes de gains professionnels futurs, non démontrées, rejet.
Il sera également confirmé en ce qu' il a jugé qu'il n' y avait pas lieu à application de la pénalité de l'article L.211-13 du code des assurances consistant en un doublement de l'intérêt au taux légal à compter de la date du terme du délai fixé par l'article L.211- 9 du même code pour la présentation d'une offre d'indemnisation par l'assureur du véhicule.
C'est en effet à juste titre qu'il a estimé que l'offre présentée par la société [11] le 15 octobre 2018, après indemnisation du préjudice d'affection et des frais funéraires, n'était pas 'dérisoire ou insuffisante'.
Le jugement sera également confirmé sur le point suivant:
- perte de gains professionnels actuels : 2 256, 56 € pour les deux premiers mois (novembre et décembre 2016) et 1 298, 36 € pour le premier semestre 2017, avant l'inscription à Pôle emploi le 21 juin 2017.
Il convient en effet d'observer que les experts ont qualifié la situation de Mme [R], sur les deux années litigieuses (novembre 2016-novembre 2018, époque de la consolidation), non pas de 'deuil pathologique', pouvant générer une incapacité à travailler, mais de 'deuil compliqué', de 'deuil inhibé typique'.
Ils n' ont pas relevé d'incapacité de travailler à proprement parler mais admis au contraire que Mme [R] était apte à travailler et ont noté qu'elle avait d'elle-même repris son emploi à la clinique dès le 2 janvier 2017 jusqu'au mois de juin 2017, avant de décider à cette époque de changer de filière et de s'inscrire à Pôle emploi. Il n' y a eu aucune prescription d'arrêts de travail (rapport [Z], page 1).
Si Mme [R] a arrêté son travail à la clinique [13] en novembre et en décembre 2016 avec l'accord de son employeur, elle a donc pu le reprendre assez rapidement sur tout le premier semestre 2017. Ensuite, elle fait le choix de changer de filière professionnelle et d'engager une formation professionnelle en réception en hôtellerie auprès du GRETA du Gard, formation qui a duré du 22 décembre 2017 au 18 mai 2018 dont les éventuelles conséquences doivent être examinées en termes d' incidence professionnelle.
La baisse de revenu des années 2016, 2017 et 2018 ne saurait donc être indemnisée au-delà du premier semestre 2017, ce que le tribunal a bien apprécié.
Le jugement sera confirmé sur ces cinq points.
2. Dépenses de santé actuelle et futures.
Mme [R] a entrepris la consultation d' une psychologue, Mme [F], à compter du 12 mai 2017 à raison de une à deux fois par mois, elle a indiqué à l'expert y trouver du soutien. Selon les attestations délivrées par Mme [F] (pièce 1 et pièce 26, celle-ci étant déjà dans la liasse de la pièce 1), le suivi s'est poursuivi, à raison de 60 € par séance, jusqu'à une séance du 6 mars 2019, soit 32 séances, pour un total de 1920 € et non de 2 280 €.
Le tribunal n'a cru devoir admettre que :
- au titre des dépenses de santé actuelles avant consolidation en novembre 2018 : 2 séances de psychothérapie non prises en charge : 120 €,
- au titre des dépenses de santé futures : 2 séances de psychothérapie : 120 €,
Le docteur [Z] a estimé que ce suivi était à prendre en charge y compris pour la 'période post-consolidation', à hauteur de 36 séances (page 2).
Il n'existe aucune indice de ce que la CPAM de l'Hérault prendrait en charge les soins de suivi psychologique, contrairement à ce qui reste la pratique nationale.
La mutuelle de la clinique [13] pour laquelle elle travaillait atteste ne pas avoir pris en charge de soins psychologique du 1er mars 2016 au 10 mars 2022 (pièce 30), ce qui permet de penser que cette mutuelle est restée celle de Mme [R] malgré la rupture de la relation de travail fin juin 2017. Il n'existe pas d'indice de l'existence d' une prise en charge quelconque.
Il y a donc lieu d'indemniser la totalité de la somme de 1920 €. Le jugement sera infirmé en ce sens.
3. Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Les parties sont très proches. L'expert et son sapiteur sont d'accord pour retenir un déficit fonctionnel temporaire de classe I jusqu'a à la date de consolidation (page 2 et page 7) ce qui représente deux années, soit 730 jours, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 3 € par jour, soit une somme de 2 190 €, le jugement étant réformé en ce sens.
4. Sur l'incidence professionnelle.
C'est le principal point en litige. Le principe en a été admis par l'expert. Mme [R] sollicitait la somme de 80 000 € en première instance, le premier juge lui a accordé la somme de 30 000 €, elle reprend sa demande à hauteur de 80 000 € tandis que la [11] estime toujours cette demande mal fondée. A titre subsidiaire, elle propose la somme de 15 000 €.
D'après l'expert, 'il existe une incidence professionnelle dans la mesure où elle (Mme [R]) n'a pas été en capacité de poursuivre son activité professionnelle antérieure en raison de ses troubles psychiques. En revanche elle est capable de poursuivre une autre activité quelconque. Les frais de formation liée à la nécessité d'une reconversion (effectuée au GRETA en réception hôtellerie du 8 janvier 2018 au 18 mai 2018) sont à prendre en compte.'
Les frais de formation suivie au GRETA ont été pris en charge par la Région Occitanie.
Le récit fait par le sapiteur psychiatre permet de comprendre que Mme [R], en réalité, après deux mois d'arrêt sans formalisation d'arrêt-maladie, a continué à travailler en contrat à durée déterminé à la clinique [13] de [Localité 10] jusqu'à fin juin 2017 (page 5) et que c'est à cette époque qu'elle s'est résignée à arrêter et à s'inscrire à Pôle emploi. Cela correspond à l'attestation de [13] qui parle d'une fin de travail en juin 2017 sans que cela puisse déboucher sur la conclusion d' un CDI (pièce 31).
Il convient de rappeler que les experts ont qualifié la situation de Mme [R], sur les deux années litigieuses (novembre 2016-novembre 2018, époque de la consolidation), non pas de 'deuil pathologique', pouvant générer une incapacité à travailler, mais de 'deuil compliqué', de 'deuil inhibé typique'. Ils n' ont pas relevé d'incapacité de travailler à proprement parler mais admis au contraire que Mme [R] était apte à travailler. Ils ont enregistré qu'elle avait eu l'autorisation de ne pas travaillé par la Clinique pendant deux mois, puis avait repris son emploi à la clinique le 2 janvier 2017 jusqu'au mois de juin 2017, avant de vouloir alors changer de filière et de s'inscrire à Pôle emploi en attendant. 'Elle a été incapable de se maintenir au travail en ce qu'il la mettait en contact avec la maladie et avec la mort', note le docteur [K], sapiteur psychiatre, qui relève aussi qu'elle prenait plaisir à son travail, rapport, page 6.
Le changement professionnel est donc en relation de causalité, mais partiel, avec le choc du deuil.
Après sa formation au Greta, Mme [R] a eu un emploi de serveuse au Café du commerce d'[Localité 6]. Elle indique 'n'avoir pas pu s'adapter à ce secteur d'activité' (conclusions page 11). Depuis elle a signé plusieurs contrat à durée déterminé de caissière avec un Carrefour Marcket, puis un CDI en janvier 2019. Elle indique ne pas avoir subi de perte de revenu, mais avoir peu d' intérêt dans son travail et 'ne pas avoir de chance d'évolution de carrière dans ce secteur d'activité'. Il est exact qu'elle a eu plusieurs arrêts de travail en mai, juin et octobre 2020 (pièce 29).
Il y a une pénibilité accrue au travail et une certaine perte de possibilité d'évolution.
Dans ces conditions, il convient de retenir une indemnité de 20 000 €, le jugement étant, en cela, réformé.
Compte tenu des décisions qui sont prises dans le présent arrêt, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a accordé au titre des préjudices suivants :
- perte de gains professionnels actuels : 2 256, 56 € pour les deux premiers mois et 1 298, 36 € pour la suite,
- perte de gains professionnels futurs : 0
- souffrances endurées : 1 500 €,
- déficit fonctionnel permanent : 3 200 €,
Le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de doublement des intérêts et a dit y avoir lieu de déduire une provision de 4 000 €,
Infirme le jugement en ce qu' il a accordé au titre :
- des dépenses de santé actuelles : 120 €,
- des dépenses de santé futures : 120 €,
- de l'incidence professionnelle : 30 000 €,
- du déficit fonctionnel temporaire : 1 743 €,
Statuant à nouveau sur ces postes de préjudices, condamne la société [11] à payer à Mme [M] [I] épouse [R], au titre :
- des dépenses de santé actuelles et futures : 1 920 €,
- de l'incidence professionnelle : 20 000 €,
- du déficit fonctionnel temporaire : 2 190 €,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT