Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ORDONNANCE de CADUCITE PARTIELLE
article 911 du code de procédure civile
N° RG 25/03607 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QXGD
APPELANT :
M. [C] [B]
[Adresse 1]
[Y]
Représentant : Me Olivier MINGASSON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [L] [W]
[Adresse 5]
[Localité 4]
M. [K] [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Alice LASTRA DE NATIAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [G] [J]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [X] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. [R] [T] SARL [R] [T], Société à responsabilité limitée immatri
culée au RCS de [Localité 8] sous le n° 411 848 195, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représentant : Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
Nous, Philippe SOUBEYRAN, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Julie ABEN-MOHA, Greffière,
Vu l'article 911 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 13 Mai 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [C] [B] le 10 Juillet 2025 ;
Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de ses conclusions, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, aux parties qui n'ont pas constitué avocat, soit au plus tard le 12 Novembre 2025 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé à la SCP LES AVOCATS DU THELEME le 18 décembre 2025 ;
Attendu que la SCP LES AVOCATS DU THELEME a répondu le 23 décembre 2025 à cet avis dans le délai imparti ;
SUR CE :
Il ressort des pièces de la procédure que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de ses conclusions à Messieurs [M] [H] et [L] [W] qui n'avaient pas constitué avocat, dans le mois suivant l'expiration du délai de 3 mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, soit au plus tard le 12 novembre 2025 ;
Maître [Q] [P] sollicite une caducité partielle seulement à l'égard de Messieurs [M] [H] et [L] [W].
PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE PARTIELLE de la déclaration d'appel à l'égard de [M] [H] et [L] [W] ;
Laissons les dépens à la charge de l'appelant ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date.
La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,
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