Cour de cassation, 11 mai 2016. 15-17.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-17.121
Date de décision :
11 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2016
Non-lieu à statuer
Mme BATUT, président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° V 15-17.121
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par [G] [T], ayant été, domicilié chez Mme [H] [T], [Adresse 1], décédé,
contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U] épouse [T], domiciliée [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [G] [T], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le non-lieu à statuer, relevé d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 227 et 260 du code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ;
Attendu que [G] [T] s'est pourvu en cassation contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a prononcé son divorce d'avec Mme [U], alloué à cette dernière une prestation compensatoire et statué sur les mesures accessoires concernant les enfants issus du mariage ;
Attendu qu'un acte de l'état civil établit que [G] [T] est décédé le [Date décès 1] 2015 ;
Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille seize.
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