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Cour de cassation, 04 juillet 1995. 93-15.991

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.991

Date de décision :

4 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Raymond Y..., 2 ) Mme Christiane Z..., épouse Y..., demeurant tous deux à Rouvray, la Roche-en-Brenil (Côte-d'Or), en cassation d'un jugement rendu le 24 mars 1993 par le tribunal de grande instance de Troyes (chambre civile), au profit de M. X... des impôts, domicilié ... (12ème), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Y..., de Me Goutet, avocat de M. X... général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon le jugement déféré, que, par acte notarié passé le 17 mai 1985, les époux Y... ont dit acquérir des époux B... une maison pour un prix dont la partie stipulée payable au comptant, 350 OOO francs, a été réglée à la vue du notaire au moyen de la remise de bons de caisse d'épargne souscrits de janvier 1983 à novembre 1984 pour un montant de 185 864,64 francs et dont le solde de 164 135,43 francs a été versé par les acquéreurs à la comptabilité de l'office notarial ; que l'administration des Impôts a procédé à un redressement fondé sur l'abus de droit, la vente dissimulant selon elle une donation ; que les époux Y... ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et pénalités résultant de ce redressement ; que, pour rejeter cette demande, le Tribunal aprés avoir écarté comme non pertinents tous autres éléments de preuve que celle de l'absence du versement du prix, a décidé qu'en ce qui concernait la fraction du prix constituée par le versement de 164 135,43 francs en l'office du notaire , la preuve était rapportée que les acquéreurs apparents n'avaient pas payé cette somme, les fonds correspondant leur ayant été remis peu avant l'acte par les époux A... ; Attendu que, pour décider qu'il en était de même en ce qui concerne la partie du prix acquittée par dation en paiement, le jugement énonce que les époux Y... "ne peuvent justifier davantage avoir souscrit les dix-huit bons des caisses d'épargne entre le 5 janvier 1983 et le 25 novembre 1984" ; Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Troyes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Reims ; Condamne M. X... général des impôts, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Troyes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-07-04 | Jurisprudence Berlioz