Cour de cassation, 21 novembre 1990. 90-82.142
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.142
Date de décision :
21 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtetun novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me COPPERROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... JeanMichel,
contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 15 janvier 1990, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 107, 378 du Code de procédure pénale, 168 du même Code, ensemble des droits de la d défense ;
" en ce que les mentions du procès verbal des débats concernant la prestation de serment des experts, les docteurs X... et Y..., ont été surchargées sans que cette surcharge ait été approuvée, de sorte que demeure incertain l'accomplissement de la formalité substantielle que constitue la prestation de serment des experts à l'audience avant qu'ils n'y exposent le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé " ;
Attendu que le procès verbal des débats constate " puis l'expert M. X... et M. Y... qui avaient été chargés de procéder à des expertises au cours de l'information ont été appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus en qualité d'expert après avoir prêté le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience conformément aux dispositions de l'article 168 dudit Code " ;
Qu'il appert toutefois de cette énonciation que si la mention " et l'expert Y... " a fait l'objet d'un renvoi approuvé, les verbes " ont " et les adjectifs possessifs " leur " ont été dactylographiés à l'emplacement d'autres mots préalablement effacés, en l'espèce au moyen d'une substance chimique ;
Que ces surcharges non approuvées doivent être déclarées non avenues ;
Attendu cependant qu'il résulte sans ambiguïté des mots subsistants que les deux experts, avant d'exposer le résultant de leurs opérations, ont prêté le serment prescrit par l'article 168 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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