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Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-17.038

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.038

Date de décision :

4 mai 2016

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Texte intégral

CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10192 F Pourvoi n° E 15-17.038 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [J] [X], domiciliée [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 3 février 2015 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Orientales, siégeant au tribunal de grande instance de Perpignan, dans le litige l'opposant à l'Etablissement public [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [X], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'Etablissement public [Établissement 1] ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR ordonné le transfert de propriété de la parcelle section BI n°[Cadastre 1] lieu dit « [Localité 1] » située sur le territoire de la commune de [Localité 2] appartenant à madame [X] au profit de l'Etablissement Public [Établissement 1] et d'AVOIR envoyé celui-ci en possession de l'immeuble, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation ; 1°) ALORS QUE le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend obligatoirement les copies des pièces mentionnées à l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'en ordonnant le transfert de propriété de la parcelle de madame [X] au profit de l'Etablissement Public [Établissement 1], quand il constatait que le dossier comprenant les documents mentionnés à l'article R. 221-1 susvisé n'avait pas été transmis au greffe par le préfet de département ou un de ses délégataires, mais par la partie expropriante, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1 et R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue au visa des pièces énumérées par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention de l'arrêté déclarant d'utilité publique l'opération d'expropriation du bien appartenant à madame [X], a violé l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation est rendue au visa des pièces énumérées par l'article R. 221-1 du code de l'expropriation ; que la notification individuelle du dépôt du dossier en mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R.131-3 du code de l'expropriation, et à une date permettant aux propriétaires de disposer d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter leurs observations ; qu'en visant la notification individuelle du 15 mai 2014 de l'arrêté d'ouverture des enquêtes publiques conjointes à madame [X], sans préciser les dates d'ouverture et de clôture de ces enquêtes, le juge de l'expropriation, qui n'a pas constaté que la partie expropriée avait bénéficié de quinze jours pour présenter ses observations sur l'opération envisagée, a violé les articles L.221-1 et R.221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 4°) ET ALORS QU' il appartient au juge de l'expropriation de vérifier que le commissaire enquêteur n'a donné son avis et dressé le procès-verbal de l'enquête parcellaire qu'après que le registre d'enquête lui a été transmis ; que l'ordonnance attaquée, qui ne fait pas mention de la transmission de ce registre au commissaire enquêteur, a violé l'article R. 131-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

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