Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00444 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZFP
N° Minute : 24/00283
ORDONNANCE DU 21 Février 2024
A l’audience publique du 21 Février 2024, devant Nous, Charles MOYNOT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [P] [C]
né le 05 Mars 1985 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 17 janvier 2024 du préfet de la Gironde portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, en faveur de [P] [C], sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé [1], par application des dispositions de l’article L.3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 24 janvier 2024, autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de [P] [C],
Vu l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2024 du préfet de la Gironde décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète de M [P] [C],
Vu la demande de mainlevée de la mesure de soin de M [P] [C] reçue au greffe le 12 février 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l'audience du 21/02/2024
Vu la comparution de M. [P] [C] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure de soins.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [P] [C], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité de suivre un traitement, qu’il suit en ambulatoire, et qu’une mesure de contrainte n’est plus nécessaire en l’état.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…) ; selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [P] [C] bénéficie d’un programme de soins sous contrainte en ambulatoire, alors qu’il présentait au moment de sa réadmission en hospitalisation complète une recrudescence des symptômes psychotiques avec idées délirantes de persécution et des phénomènes hallucinatoires.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/02/2024 relève que l'état mental de M. [P] [C] nécessite une poursuite des soins sous contrainte en programme de soins ambulatoire afin de permettre la stabilité clinique et l’observance thérapeutique.
Dès lors, le maintien des soins sous contrainte au bénéfice de l’intéressé, en programme de soins ambulatoire, apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [C],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [P] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [P] [C]
Me Gabrielle CHAVANT
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00444 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZFP
M. [P] [C]
Ordonnance en date du 21 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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