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Cour de cassation, 13 juin 1995. 93-11.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.709

Date de décision :

13 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean, Charles Z..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), 5, place Brant, en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de La Mutuelle, société d'assurances, dont le siège social est à Paris (8e), ... ci-devant, et actuellement rue de Saint-Petersbourg, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. X..., B..., A... Marc, M. Aubert, conseillers, M. Y..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Garaud, avocat de M. Z..., de Me Bouthors, avocat de La Mutuelle, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 1er décembre 1992), que la Mutuelle, société d'assurances à capital variable, a notifié à M. Z... la révocation de son mandat d'agent général pour fautes professionnelles graves ; qu'estimant cette révocation non fondée, celui-ci l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ; Attendu qu'après avoir relevé des irrégularités dans l'exécution de son mandat par cet agent général consistant, notamment, dans le fait d'avoir accordé des dérogations tarifaires non autorisées, établi, en matière d'assurance-automobile, des quittances sur ses propres imprimés englobant une cotisation pour l'affiliation à une association qui apportait aux assurés des avantages supplémentaires, de telle sorte que le taux des cotisations réclamées était différent de celui correspondant aux polices souscrites, fait transiter sans raison les règlements de sinistres ou le paiement de ristournes par ses propres comptes, avant de les adresser aux bénéficiaires alors qu'il disposait d'une procuration sur les comptes bancaires ouverts au nom de la Mutuelle, et retenu que, fin 1977, début 1978, M. Z... avait adressé à ses clients des circulaires les incitant à résilier leurs polices pour les replacer auprès d'une autre compagnie par lui représentée, la cour d'appel a pu décider, sans contradiction, ni dénaturation, que ces agissements constituaient un ensemble de fautes d'une gravité variable, mais dont la réunion et la persistance, malgré les protestations de la Mutuelle, mettaient en péril les intérêts de cette société et justifiaient la décision de révocation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers La Mutuelle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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