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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 novembre 2022. 2207792

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2207792

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2022, M. A demande au tribunal de supprimer de son casier judicaire B2 la mention indiquant qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Pontoise pour conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / (). ". Ces dispositions excluent la contestation devant le juge administratif, compétent pour traiter des demandes dirigées contre les décisions administratives de retrait de points, de la réalité d'une infraction pénale, laquelle ne peut être portée que par une requête en exonération auprès du ministère public et dans les conditions prévues au code de procédure pénale. 3. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à solliciter la suppression de sa condamnation par le tribunal judiciaire de pontoise pour drogue au volant, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A, tend à " solliciter la suppression de sa condamnation ", est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 21 novembre 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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