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Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-17.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.678

Date de décision :

27 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant 10, rue J. Ozanam à Oyonnax (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Ain), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Laurent X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 682 du Code civil ; Attendu que, pour décider que la parcelle cadastrée AP n° 44, appartenant à M. Laurent X..., ne bénéficie pas d'un droit de passage sur la parcelle cadastrée AP n° 43, indivise entre les frères Laurent et Roger X... et dont il ordonne la licitation, l'arrêt attaqué (Lyon, 18 avril 1991) retient que l'état d'enclave n'est pas démontré puisque le fonds de M. Laurent X... dispose d'une autre issue vers la voie publique ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si cet accès était suffisant pour une utilisation normale du fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'établissement d'une servitude de passage sur le fonds indivis au profit de la parcelle cadastrée section AP n° 44 appartenant à M. Laurent X..., l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Roger X..., envers M. Laurent X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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