Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 novembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 23/00558 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJ2R
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 24 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [N] [J]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [F] [R] épouse [J]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
Madame [W] [V]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [S] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-Yves SOULIE de la SELARL EGIDE AVOCATSCÎMES, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 25 mai 2023, Monsieur [N] [J] et Madame [F] [R] épouse [J] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry Monsieur [S] [B] et Madame [W] [V], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
Faire interdiction à Madame [V] et à Monsieur [B] de procéder à l'exécution des travaux correspondant à l'autorisation qu'ils ont sollicitée auprès de la Mairie [Localité 3] consistant dans la construction d'un bâtiment le long de l'extension du pavillon [J].
Dire que tout manquement à cette interdiction sera sanctionné par une astreinte comminatoire de 1.000 euros par jour de retard.
Dire que l'interdiction évoquée ci-dessus s'appliquera jusqu'à l'expiration de tous les recours administratifs et judiciaires à l'encontre de l'autorisation obtenue par Madame [V] et Monsieur [B].
Y ajoutant,
Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira au tribunal.
Confier à l'expert désigné la mission suivante :
- Prendre connaissance de l'ensemble des pièces constituant le dossier et se rendre sur place.
- Décrire exactement l'emprise et le positionnement du nouveau bâtiment envisagé par Madame [V] et Monsieur [B].
- Décrire les conséquences qu'aurait la construction de ce nouveau bâtiment sur les conditions d'habitation du pavillon [J] notamment en termes de luminosité.
- Dire si la construction de ce bâtiment nouveau compromet l'usage de l'immeuble [J].
- Dire dans quelle mesure la construction du pavillon nouveau porte atteinte à la valeur vénale du pavillon [J].
- Décrire précisément la parcelle [V]-[B]. En donner la surface exacte.
- Décrire l'ensemble des constructions s'y trouvant.
- Dire si Madame [V] et Monsieur [B] disposent d'un espace suffisant pour positionner l'immeuble nouveau qu'ils envisagent de construire à un lieu distinct sans préjudice ni pour Monsieur et Madame [J] ni pour Madame [V] et Monsieur [B].
Donner acte à Monsieur et Madame [J] de ce qu'ils offrent de procéder au règlement de la consignation nécessaire à la mise en œuvre des opérations d'expertise.
A l'audience du 31 octobre 2023, l'Association Essonne Médiation a été désignée en qualité de médiateur. L'affaire a ensuite fait l'objet de multiples renvois avant d'être évoquée à l'audience du 24 septembre 2024 au cours de laquelle Monsieur [N] [J] et Madame [F] [R] épouse [J], représentés par avocat, ont soutenu leur exploit introductif d'instance, leurs conclusions et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation.
Au soutien de leurs demande, ils exposent que :
- ils sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] depuis le 3 juin 1988 et ont fait procéder à ce titre à une extension de leur bien, par création d'une véranda, en 1994 après avoir obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires
- ils ont toujours entretenu de très bonnes relations avec leurs voisins et, notamment, avec les époux [Z], propriétaires de la parcelle voisine située [Adresse 2] sur laquelle est également édifiée une maison d'habitation se trouvant à plus de 25 mètres de leur propre bien
- en2018, les époux [Z] ont cédé leur bien à Monsieur [S] [B] et Madame [W] [V]
- depuis cette date, les conflits avec Monsieur [S] [B] et Madame [W] [V] n'ont cessé de se multiplier, portant notamment sur l'entretien des haies les ayant conduit à tenter une conciliation avec ces derniers puis à saisir le tribunal de proximité de Palaiseau
- Monsieur [S] [B] et Madame [W] [V] ont déposé et obtenu un permis de construire portant sur l'édification d'un abri de jardin situé au droit de leur propriété et notamment de la véranda, d'une longueur de 7 mètres et d'une hauteur de 3,60 mètres qui va entraîner une perte d'ensoleillement très importante, compte tenu de la hauteur de la construction envisagée
- ces fait ont été constatés par procès-verbal de commissaire de justice
- ils sont donc bien fondés à solliciter une interdiction de construire à fin de prévenir un dommage imminent
- Monsieur [S] [B] et Madame [W] [V] sont propriétaires d'une parcelle suffisamment grande (1634 m²) pour choisir un autre lieu afin d'y implanter leur abri de jardin
- le choix de l'emplacement de l'édification d'une nouvel abri de jardin (à proximité immédiate de leur véranda) témoigne d'une véritable intention de nuire à leur égard
Monsieur [S] [B] et Madame [W] [V], représentés par avocat, ont sollicité du juge des référés de :
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la mesure d'interdiction de travaux en vertu de la séparation des juridictions de l'ordre judiciaire et administratif
ECARTER des débats les pièces 9 à 13 produites par Monsieur et Madame [J] pour non-conformité aux exigences de l'article 202 du Code de procédure civile.
Au fond
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande d'interdiction de construire, comme étant irrecevable, faute d'intérêt né et actuel, et mal fondée au vu des contestations sérieuses qui s'y opposent, de l'absence de péril imminent ou de trouble manifestement illicite.
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de leur demande d'expertise judiciaire,
Subsidiairement
AMENAGER la mission de l'Expert en :
- retranchant toute délégation de choix de l'emplacement de l'abri jardin,
- retranchant tout examen général de la parcelle et des constructions de Monsieur [B] et Madame [V] qui ne sont pas dans le débat judiciaire,
- étendant le champ de la mesure d'instruction à l'examen et au constat de la régularité des vues et jours exercés Monsieur et Madame [J] à partir de leur véranda (implantation, distance, hauteur)
- donnant son avis sur les mesures réparatoires pour leur obstruction définitive des jours et vues, ou leur mise en conformité, à l'aide de devis présentés par les parties.
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] à régler à Monsieur [B] et Madame [V] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- la véranda édifiée par les époux [J] a créé des vues illicites sur leur propre fonds
- ils contestent toute possession de caractère public, paisible, non équivoque et de bonne foi des époux [J] s'agissant de l'édification de leur véranda
- depuis leur aménagement, ils n'ont cessé de subir des voies de fait de la part des époux [J]
- le 7 février 2023, ils ont déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de la commune [Localité 3] qui a fait l'objet d'une décision expresse de non-opposition émanant de Monsieur le maire [Localité 3] en date du 6 mars 2023
- cette déclaration préalable a fait l'objet d'un affichage sur leur portail à compter du 10 mars 2023
- aux termes de leur assignation initiale, les époux [J] ne précisaient pas le fondement de leur demande
- aux termes de leurs dernières conclusions, ils ont indiqué solliciter l'interdiction de construire sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile et la prévention d'un dommage imminent
- la déclaration préalable de travaux n'a fait l'objet d'aucun recours administratif et est donc définitive depuis le 10 mai 2023 dès lors qu'elle a fait l'objet d'un affichage le 10 mars 1023
- les époux [J] ne peuvent, sous couvert du respect du droit des tiers, tenter de contourner l'expiration du délai de recours contentieux à l'encontre de la déclaration de travaux
-les travaux n'ayant pas débuté, les époux [J] ne justifient pas d'un intérêt et d'une qualité à agir en l'absence de préjudice né et actuel
- les époux [J] ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude ayant eux-mêmes procédé à l'édification de leur véranda en violation des droits de leurs voisins
- la demande d'interdiction de construire se heurte à de nombreuses contestations sérieuses
- la demande d'expertise n'est pas présentée avant tout procès au fond et se heurte, en tout état de cause, aux contestations préalablement soulevées
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge judiciaire
Il ressort du principe de la séparation des ordres judiciaire et administratif que le juge judiciaire est compétent pour statuer en matière de litiges opposant des personnes privées et le juge administratif, notamment , en cas de contestation d'un acte administratif.
En l'espèce, la demande ne tend pas à obtenir l'annulation de la déclaration de travaux accordée par le maire de la commune [Localité 3] mais l'interdiction de la travaux devant être réalisés par une personne privée.
En conséquence, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry se déclarera compétent
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [R] épouse [J]
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'intérêt à agir ne se confond pas avec le bien-fondé de l'action.
Les défendeurs soulèvent l'irrecevabilité de l'action des époux [J] pour défaut d'intérêt à agir.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que les travaux n'ont pas fait l'objet d'un commencement d'exécution de sorte que les époux [J] ne justifient pas d'un intérêt à agir, né et actuel.
Toutefois, ce moyen relève de l'examen du bien-fondé de l'action.
Il convient donc de retenir que, en leur qualité de voisins de Monsieur [S] [B] et Madame [W] [V], les époux [J] justifient d'un intérêt à agir.
Sur la demande d'interdiction des travaux
En vertu de l'article 544 Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Constitue un trouble du voisinage les nuisances excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Si aucun texte ne consacre un droit particulier à l'ensoleillement, sa perte, si elle est massive, peut constituer un trouble anormal du voisinage.
Conformément à l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Les pouvoirs du juge des référés sont ainsi limités au fondement juridique de sa saisine.
Il appartient à la partie demanderesse de rapporter la preuve d'un dommage imminent, d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable.
Le dommage imminent doit s'entendre du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le trouble du voisinage allégué, à savoir la perte de vue et la perte d'ensoleillement, n'est pas né, la construction litigieuse n'ayant pas été édifiée.
À l'appui de leurs demandes, les époux [J] versent uniquement des photographies et projections établies par leurs propres soins ainsi que deux procès-verbaux de constat établis par le commissaire de justice et rédigés de la façon suivante :
S'agissant du procès-verbal de constat en date du 20 avril 2023 : «La longueur envisagée du bâtiment et de 7 mètres, donc selon l'emplacement de celui-ci, il pourrait complètement boucher l'ensoleillement de cet endroit» et encore : «Je constate que sur la propriété des voisins, rien ne semble empêcher un emplacement du garage plus profondément dans le terrain».
S'agissant du procès-verbal de constat en date du 27 juin 2024, celui-ci porte quasiment exclusivement sur le problème de végétation, la seule mention relative à la perte de vue et d'ensoleillement étant la suivante : «Les requérants installent un ensemble de bâches sur piquets de bois pour matérialiser le futur emplacement du hangar [abri de jardin]. Celui-ci viendrait approximativement au niveau de l'angle de leur toit au-dessus de la véranda jusqu'à derrière leur barbecue d'extérieur. Je prends des photographies pour montrer la gêne visuelle et la perte de clarté qui pourrait en résulter ainsi que la vue depuis l'intérieur de la véranda sur une hypothétique construction à cet endroit».
Il convient également de souligner que les époux [J] n'invoquent aucun désordre qui serait susceptible d'être causé par les travaux à intervenir mais uniquement un éventuel préjudice de vue et de perte d'ensoleillement.
Les deux parcelles litigieuses se situent en région parisienne, dans une zone pavillonnaire relativement dense.
Il n'est démontré par aucun élément probant que les travaux envisagés seraient de nature à générer un préjudice de vue et de perte d'ensoleillement d'une intensité telle qu'ils constituerait, en l'absence de toute infraction aux dispositions légales et réglementaires, un trouble excédant manifestement ceux qui découlent normalement du voisinage dans ce type de lieu d'habitat.
Ainsi, il ressort des pièces produites et des débats que les époux [J] reprochent à Monsieur [S] [B] et Madame [W] [V] le choix du lieu d'implantation de leur abri de jardin, sans avoir toutefois contesté l'implantation de celui-ci par voie d'un recours gracieux ou contentieux, la déclaration de travaux étant aujourd'hui définitive.
Faute de démontrer l'existence d'un dommage imminent, d'un trouble manifestement illicite ou d'une obligation non sérieusement contestable, il n'y a lieu à référé sur la demande d'interdiction des travaux.
Sur la demande d'expertise
Les époux [J] fondent leur demande d'expertise sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'article 146 du code de procédure civile précise qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de proximité de Palaiseau de sorte que les époux [J] ne peuvent solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise in futurum.
En outre, les pièces versées aux débats sont insuffisantes à démontrer une potentielle perte significative d'ensoleillement excédant les inconvénients normaux du voisinage de nature à justifier l'expertise sollicitée dont la vocation n'est pas de suppléer la carence d'une partie dans la preuve du préjudice invoqué.
Par conséquent, et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, faute de justifier d'un motif légitime, il n'y pas à lieu à référé sur la demande d'expertise.
Sur les demandes accessoires
Compte-tenu de la teneur de la présente décision, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais et des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Monsieur [N] [J] et Madame [F] [R] épouse [J] ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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