Tribunal Administratif de Lille, 21 octobre 2022. 2101640
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2101640
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Houplin-Ancoisne a refusé de lui communiquer les documents relatifs aux inondations subies par l'école Charles Vion en 2017 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Houplin-Ancoisne de lui communiquer ces documents ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Houplin-Ancoisne une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, la commune de Houplin-Ancoisne, représentée par Me Forgeois, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 7 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Par un acte, enregistré le 16 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 16 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. B à verser à la commune de Houplin-Ancoisne une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Houplin-Ancoisneune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Houplin-Ancoisne.
Fait à Lille, le 21 octobre 2022.
Le président de la 7ème chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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