Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OV - M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [P]
MAGISTRAT : Aurélie VERON
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [B] [P]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de M. [V] [I], interprète en langue albanaise,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : “je suis né à [Localité 1] en Albanie. Je suis avocat de profession. Je voulais visiter les pays d’Europe que je n’ai pas visité. Je suis parti de [Localité 2] attiré par l’idée de visiter le pays par où beaucoup d’Albanais passent. Je suis une personne qui respecte la loi par rapport aussi à ma profession. J’ai une famille et un travail dans mon pays. Je n’ai pas commis d’infraction, c’est juste une infraction administrative que je regrette beaucoup. Je préfère pays une amende et être libéré pour partir de la France immédiatement. Je me suis fait arrêté à peine arrivé, descendu du train.”
Me ANCELET : “ monsieur n’a pas de justificatif de retour ; sa situation administrative relève du tribunal administratif ”.
Me COCQUEREZ : “ monsieur avait 500 ou 600 euros en poche. Vous n’avez pas la note de service jointe qui permet de rependre l’autorisation du contrôle ce jour là, à cet endroit. Dans les dossiers de ce jour nous avons à chaque fois cette note. Son absence ne vous permet pas de savoir si monsieur pouvait faire l’objet d’un contrôle”.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; “contrôle dans le cadre de la bande des 20 km et pas un contrôle demandé par le Procureur. Dans le procès-verbal d’interpellation il est bien indiqué les horaires et le cadre du contrôle”.
L’avocat soulève les moyens suivants : - défaut de la note de service ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ j’aimerai qu’on tienne compte de mes déclarations, je n’ai dit que la vérité, rien que la vérité”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Aurélie VERON
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE MAGISTRAT DELEGUE
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Dossier n° N° RG 24/02444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OV
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurélie VERON, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 novembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 novembre 2024 reçue et enregistrée le 16 novembre 2024 à 13h23 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Guillaume ANCELET, avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [B] [P]
né le 07 Avril 1982 à [Localité 6] ALBANIE
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ avocat commis d’office,
En présence de M. [V] [I], interprète en langue albanaise,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 15 novembre 2024 notifiée le même jour à 14h10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [B] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 16 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 13 heures 23, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l'intéressé soulève in limine litis l'irrégularité du placement au motif de l'absence de note de service justifiant l'autorisation de procéder à ce contrôle.
La décision a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L.741-3 et L. 742-1 du CESEDA , un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Sur l'absence de la note de service prévoyant le contrôle
Aux termes de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa.
En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé à la gare [5] soit dans la bande des 20 km de la frontière.
Les conditions de l'article 78-2 alinéa 9 étaient remplies. La note de service a pour seul objet d'organiser l'activité des services de police et de programmer certaines opérations de contrôle plus ciblées mais n'est pas un acte nécessaire pour autoriser ce type de contrôle et le rendre régulier.
Dès lors il convient de rejeter la demande de nullité du placement.
Il sera fait droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 novembre 2024 à 14h10.
Fait à LILLE, le 17 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02444 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6OV -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [B] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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