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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 21/14993

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/14993

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRÊT DU 09 JUILLET 2025 (n° /2025, 27 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14993 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHFB Décision déférée à la Cour : jugement du 22 Juin 2021 - tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 17/10550 APPELANTES S.A.S. CEMEX BETONS ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée à l'audience par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lucie DE HAYS, avocat au barreau de PARIS S.A. CEMEX GRANULATS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 10] Représentée à l'audience par Me Denis-clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Lucie DE HAYS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A.S. OCELIAN nouvelle dénomination de la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, elle-même nouvelle dénomination de la société EMCC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 12] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A. SMA SA en qualité d'assureur de la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIALE nouvelle dénomination de la société EMCC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 8] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. SEMOFI en qualité de titulaire d'une lisse AVP G12 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 11] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Paul Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. BIEF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Françoise HECQUET de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS PARTIE INTERVENANTE Etablissement Public EAU DE [Localité 13] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Ludovic JARIEL, président de chambre Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Courant 2014, la société Cemex bétons Ile-de-France (la société Cemex bétons) a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait reconstruire l'estacade de sa centrale à béton, située [Adresse 15], en bord de Seine, à [Localité 8]. Elle a chargé la société BIEF d'une mission de maîtrise d''uvre de conception et la société SEMOFI d'une mission de géotechnicien. Sont intervenues à l'acte de construire : -la société Delair, devenue Neom (la société Neom), en charge des démolitions, -la société GTM TP IDF, aux droits de laquelle est venue la société Chantiers modernes construction, en charge du gros 'uvre, -la société EMCC, devenue Vinci construction maritime et pluviale puis Océlian (la société Océlian), en charge de lot fondation comprenant la réalisation des pieux destinés à ancrer la structure en béton, -la société Eurovia, en charge des VRD, -la société Extract ecoterres, en charge des travaux de terrassement. Ces sociétés ont constitué un groupement d'entreprises dont la société Océlian a été désignée en tant que mandataire. Les travaux devaient s'effectuer en deux tranches, correspondant à 2 estacades de 10, et ce de mi-octobre 2014 à fin juin 2015. Le 15 décembre 2014, alors qu'il était battu par la société Océlian, l'armature tubulaire du pieu P05 vibro-foncé a découpé une galerie souterraine en béton armé appartenant à l'établissement public Eau de [Localité 13] et a, ainsi, percuté une canalisation, située dans cette galerie, transportant de l'eau sous pression destinée à alimenter en eau potable une partie des habitants de la ville de [Localité 13]. L'eau sous pression a rempli la galerie puis est ressortie par des puits d'accès inondant la voie publique et un centre de maintenance et de remisage de la régie autonome des transports parisiens (la RATP) destiné à l'entretien et le stationnement d'une ligne de tramways. L'infrastructure mécanique et électrique de cet atelier a été immergée endommageant notamment des moteurs de fosse et des équipements. Une station de traitement des eaux, en sous-sol, a également été totalement immergée nécessitant le remplacement en urgence de tous les matériels électriques. Par ordonnance en date du 27 janvier 2015, le juge des référés a, sur assignation délivrée à la société Océlian par l'établissement public Eau de [Localité 13], désigné M. [N] en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été rendues communes à : - La société Cemex bétons, - La société Cemex granulats, qui fait partie du même groupe que la société Cemex bétons et exploite également la centrale à bétons en cause, - La société BIEF, - La société Semofi, - La société GTM TP IDF, - La société Neom, - La RATP. Le 31 janvier 2017, M. [N] a déposé son rapport. Le 9 juin 2017, l'établissement public Eau de [Localité 13] a assigné la société Océlian et la société SMA, son assureur, en indemnisation des dommages subis par elle à l'occasion de travaux d'extension de l'estacade de la centrale à béton de la société Cemex bétons. Le 29 décembre 2017, la RATP est intervenue volontairement à l'instance aux fins d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Océlian et SMA, ès qualités, à lui payer la somme de 836 665,34 euros HT à titre de dommages et intérêts. Sur l'assignation délivrée par l'établissement public Eau de [Localité 13], la société Océlian et la SMA, ès qualités, ont appelé dans la cause les sociétés Cemex bétons, BIEF et Semofi. La société Cemex bétons a, elle-même, mis en cause les sociétés GTM TP IDF et Neom. La société Cemex granulats est intervenue volontairement à l'instance. L'ensemble de ces procédures a fait l'objet d'une jonction. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société Semofi et de la société BIEF ; Condamne la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités, à payer : - à l'établissement public Eau de [Localité 13] la somme de 3 812 656,10 euros ; Dit qu'elles seront relevées et garanties de cette condamnation à hauteur de 40 % par la société Cemex bétons ; Condamne in solidum la société Cemex bétons et la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités, à payer : - à la RATP la somme de 836 665 euros, - à la société Neom la somme de 44 838 euros, - à la société Chantiers modernes construction venant aux droits de GTM TP IDF la somme de 369 689 euros ; Dit que la solidarité, dans les rapports entre la société Cemex bétons et la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités, est limitée à hauteur de 40 % pour la société Cemex bétons, et 60 % pour la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités ; Condamne la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités, à payer à la société Cemex granulats et à la société Cemex bétons la somme de 1 506 558,6 euros correspondant à 60 % de 2 510 931 euros ; Condamne la société Cemex bétons à payer à la société Océlian la somme de 23 277,68 euros correspondant à 40 % de la somme de 58 194,22 euros ; Dit que ces sommes porteront intérêt à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne la compensation entre les deux condamnations qui précèdent ; Condamne in solidum la société Cemex bétons et la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile : La somme de 10 000 euros pour l'établissement public Eau de [Localité 13], La somme de 10 000 euros pour la RATP, La somme de 10 000 euros pour la société CMC, La somme de 10 000 euros pour la société Neom, La somme de 5 000 euros pour la société Semofi, La somme de 5 000 euros pour la société BIEF ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour le surplus des demandes ; Fait masse des dépens, comprenant les frais d'expertise et de ceux de l'instance en référé et dit qu'ils seront mis à la charge in solidum de la société Cemex bétons et de la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités ; Dit que la charge finale des condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sera supportée par les coobligés au prorata des condamnations prononcées à leur encontre et des sommes effectivement payées après répartition entre eux ; Admet les avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration en date du 30 juillet 2021, les sociétés Cemex bétons et Cemex granulats ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour : - La société Océlian, - La société SMA, ès qualités, - La société BIEF, - La société Semofi. Par acte du 26 janvier 2022, la société Semofi a formé un appel provoqué contre l'établissement public Eau de [Localité 13]. Par acte du 4 février 2022, la société Océlian a formé un appel provoqué contre l'établissement public Eau de [Localité 13]. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, les sociétés Cemex bétons et Cemex granulats (les sociétés Cemex) demandent à la cour de : Réformer la décision entreprise, tant sur la désignation des parties responsables, que sur les parts de responsabilité de chacune des parties et que sur les préjudices des sociétés Cemex ; Rejeter l'appel incident des sociétés Ocelian et la société SMA, ès qualités, dirigé contre les concluantes sur la répartition des responsabilités et le montant des préjudices ; 1°) Réformer les responsabilités retenues tant dans la désignation des parties responsables que dans le pourcentage de responsabilité de chacune ; Dire que les responsabilités des sociétés Ocelian, mais aussi BIEF, et Semofi sont engagées ; Fixer les parts de responsabilités entre les intervenants selon les pourcentages figurant au tableau suivant : Intervenant Imputation technique Maître d'ouvrage (Cemex bétons) 5,00 % Diagnostiqueur (Semofi) 8,00 % Maître d''uvre de conception (BIEF) 23,40 % Absence de maitre d''uvre d'exécution (Cemex bétons) 0,00 % Entreprise d'exécution (Océlian) 63,60 % TOTAL 100 % Dire que la part de condamnation et de solidarité pour toute condamnation de la société Cemex bétons ne saurait intervenir au-delà de 5 % des sommes réclamées par l'ensemble des parties, dont Cemex bétons ; Dire que la condamnation de la société Océlian au profit de l'établissement public Eau de [Localité 13] sera relevée et garantie par Cemex bétons uniquement à hauteur de 5 % ; Dire que la solidarité dans les rapports entre les parties au titre des autres condamnations sera limitée pour la société Cemex bétons à hauteur de 5 % ; Condamner la société BIEF à garantir Cemex bétons de la part de responsabilité retenue à son encontre ; Au-delà de la part retenue, condamner in solidum les sociétés Ocelian, SMA, ès qualités, BIEF, Semofi à garantir Cemex bétons de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de cette part ; 2°) Reformer la compensation ordonnée entre les condamnations réciproques de Cemex bétons et de Ocelian et la rejeter ; Condamner in solidum les sociétés Ocelian, SMA, ès qualités, BIEF, Semofi à payer - A la société Cemex bétons la somme de 2 379 205 euros ; Condamner in solidum les sociétés Ocelian, SMA, ès qualités, BIEF, Semofi à payer - A la société Cemex granulats la somme de 851 968 euros ; Condamner tous les succombants, in solidum, aux entiers dépens et à payer aux sociétés Cemex la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, les sociétés Océlian et SMA, ès qualités, demandent à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la responsabilité de l'établissement public Eau de [Localité 13] valant appel provoqué ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la responsabilité de la société BIEF valant appel incident ; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la responsabilité de la société Semofi valant appel incident ; Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Cemex bétons à hauteur de 40 % ; En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Océlian à hauteur de 60 % ; En tout état de cause, Infirmer le jugement entrepris et ramener le préjudice de l'établissement public Eau de [Localité 13] à la somme de 3 602 293,36 euros ; Infirmer le jugement entrepris et ramener le préjudice de Cemex bétons et de Cemex granulats à la somme de 2 293 087,50 euros et à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le préjudice de Cemex bétons et de Cemex granulats s'élève à la somme de 2 510 931 euros ; Et ainsi, Statuant à nouveau : Juger que l'établissement public Eau de [Localité 13] est responsable de l'incident survenu le 14 décembre 2014 pour ne pas avoir apporté " toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés, à une échelle et avec un niveau de précision appropriés " et, à tout le moins, juger que l'établissement public Eau de [Localité 13] engage sa responsabilité prépondérante dans le sinistre survenu le 14 décembre 2014 ; En conséquence, Condamner l'établissement public Eau de [Localité 13] à conserver à sa charge, a minima, 50 % des sommes dont elle a sollicité le versement ainsi que 50 % des sommes octroyées à la RATP, à la société Cemex bétons, à la société Chantiers Modernes Construction, à la société Neom et à la société Océlian ; Condamner l'établissement public Eau de [Localité 13] à relever et garantir la société Océlian ; Également, Juger que la responsabilité des sociétés Cemex bétons, BIEF et Semofi sont engagées ; Condamner in solidum les sociétés Cemex bétons, BIEF et Semofi à relever et garantir intégralement la société SMA, ès qualités, et la société Océlian de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, la charge finale des condamnations de la concluante ne pouvant excéder 20,16 % des sommes octroyées si la responsabilité de l'établissement public Eau de [Localité 13] est retenue à hauteur de 50 %, ou, à tout le moins, 40,33 % des sommes totales si, par impossible, la cour venait à retenir l'absence de responsabilité de l'établissement public Eau de [Localité 13] ; En tout état de cause, Condamner in solidum, l'établissement public Eau de [Localité 13], les sociétés Cemex bétons, BIEF et Semofi à payer à la société Océlian, la somme de 58 194, 22 euros au titre des frais engagés par la société Océlian du fait du sinistre (frais de personnel, frais d'études et frais externes) ; Condamner tout succombant à payer à la société Océlian, et à la société SMA, ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamner, sous la même solidarité, aux entiers dépens dont distraction pour ceux-là concernant au profit de la société 2h avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2022, la société Semofi demande à la cour de : Recevoir la société Semofi, en ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarer bien fondée ; Y faisant droit, 1/ sur la confirmation Juger que la seule mission à la charge contractuelle de la société Semofi a été la mission " G12 " en sa version de l'époque, de simple avant-projet AVP, par opposition à la mission G2 dite pro qui ne lui pas été confiée ; En conséquence, Juger que la société Semofi est intervenue dans le stricte cadre de la norme NFP94500 ; Juger que la société Semofi a établi une étude géotechnique limitée au niveau avant-projet ; Juger que la société Semofi a établi des diagnostics géotechniques complémentaires qui sont venus étayer l'étude d'avant-projet initiale, à la demande du client ; Juger que la société Semofi a assumé son obligation de conseil ; Juger que la société Semofi ne pouvait que formuler une prescription générale à destination de l'intervenant en charge du dimensionnement desdits ouvrages ; Juger que le respect des préconisations de la société Semofi aurait tout simplement permis d'éviter le sinistre ; En conséquence, Juger que la démonstration d'un manquement imputable à la société Semofi en relation direct avec le sinistre fait défaut ; Confirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 en ce qu'il a mis hors de cause la société Semofi de toutes les demandes formulées à son encontre ; Mettre hors de cause la société Semofi ; 2/ en cas d'infirmation Juger que la réponse de l'établissement public Eau de [Localité 13] à la DICT de la société Océlian était insuffisamment précise ; Juger que l'établissement public Eau de [Localité 13] a une responsabilité prépondérante dans la survenance du sinistre ; Juger que les manquements des sociétés Cemex bétons, BIEF et Océlian ont directement contribué à la réalisation du sinistre ; Condamner in solidum l'établissement public Eau de [Localité 13], la société Cemex bétons, la société BIEF, et la société Océlian ainsi que SMA, ès qualités, à relever et garantir indemne la société Semofi de toutes condamnations prononcées à son encontre ; Ramener à de plus juste proportions la réclamation de l'établissement public Eau de [Localité 13] ; Débouter la société Cemex bétons, la société BIEF, la société Cemex granulats, la société Océlian, la société chantiers moderne construction et la société Neom de leurs demandes reconventionnelles ; En tout état de cause : Condamner in solidum toute partie succombant à verser à " la société SMA " la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2h avocats, en la personne de Me Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2022, l'établissement public Eau de [Localité 13] demande à la cour de : Rejeter les appels provoqués formés par les sociétés Semofi, Océlian et la SMA, ès qualités ; Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ayant concerné l'établissement public Eau de [Localité 13], et spécialement en celles qui ont condamné la société Océlian et la société SMA, ès qualités, à indemniser l'établissement public Eau de [Localité 13], en principal, intérêts, frais et dépens ; Y ajoutant, les condamner également à verser à l'établissement public Eau de [Localité 13] pour l'avoir contrainte à suivre une procédure d'appel dont Cemex l'avait dispensée, la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Fromantin, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société BIEF demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire, en cas d'infirmation, Ramener les demandes des sociétés Océlian, SMA, ès qualités, Cemex bétons et Cemex granulats ainsi que celles de l'établissement public Eau de [Localité 13] à de plus justes proportions ; Rejeter toute demande de condamnation solidaire l'encontre de la société BIEF ; Condamner les sociétés Océlian, SMA, ès qualités, Cemex bétons, Semofi et Eau de [Localité 13], in solidum, à garantir et relever indemne la société BIEF de toute condamnation ; Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Condamner in solidum les parties succombantes à payer à la société BIEF la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les parties succombantes aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Baechlin, avocat au barreau de paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION I.- Sur l'action intentée par l'établissement public Eau de [Localité 13] Sur la responsabilité de l'établissement public Eau de [Localité 13] Moyens des parties La société Océlian et la SMA, ès qualités, soutiennent que l'établissement public Eau de [Localité 13] a engagé sa responsabilité en ne répondant pas, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 554-26 du code de l'environnement, suffisamment clairement à la déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) de la société EMCC et en s'abstenant d'indiquer, ainsi, la présence de la conduite découverte. Elles précisent que l'établissement public Eau de [Localité 13] aurait dû apporter toutes informations, d'une part, nécessaires à la localisation de l'ouvrage dans le cadre d'une réunion sur site, d'autre part, utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés à une échelle et avec un niveau de précision appropriés. Elles ajoutent que la réglementation en matière de réseaux sensibles pour la sécurité lui faisait pourtant obligation de fournir des renseignements précis sur la profondeur de la galerie, sa constitution et les précautions à prendre par rapport à cet ouvrage dès lors qu'il était envisagé de battre des pieux dans son voisinage immédiat. La société Semofi relève que la responsabilité de l'établissement public Eau de [Localité 13] dans la survenance du sinistre est prépondérante dès lors que, s'agissant d'un réseau d'eau potable d'un diamètre de 1 200 mm et donc sensible pour la sécurité des personnes, étant observé que la règlementation prévoit d'y intégrer des ouvrages présentant une criticité particulière, il lui appartenait de réaliser un rendez-vous sur site afin de positionner exactement ledit réseau et mettre en 'uvre les mesures de protection adaptées. La société BIEF indique que le récépissé de l'établissement public Eau de [Localité 13] était manifestement insuffisant pour permettre aux entreprises d'identifier et localiser la galerie en cause, de sorte qu'il a engagé sa responsabilité au titre de cette insuffisance. En réponse, l'établissement public Eau de [Localité 13] fait valoir que, n'ayant en rien contribué à la survenance du dommage qu'elle a subi, dont la cause exclusive est le battage effectué par la société EMCC, aucune part de responsabilité ne peut être mise à sa charge. Il souligne que son récépissé en réponse à la DICT, en date du 15 septembre 2014, faisait clairement apparaître l'existence de réseaux dans et à proximité de la zone des travaux, le renvoi à des recommandations techniques et à la mention très explicite de la conduite en cause sur un extrait de plan ne pouvant laisser aucun doute. Il observe que l'expert a constaté, d'une part, que son récépissé faisait bien apparaître l'existence de réseaux dans la zone circonscrite et à proximité de cette zone, d'autre part, que l'incident ne se serait pas produit si la profondeur de certains pieux n'avait pas été augmentée lors des études d'exécution (l'arase basse au niveau conception devait s'arrêter à quelques 8m50 au-dessus de la galerie). Il ajoute que, si la société EMCC avait estimé qu'il lui manquait des informations sur les obstacles révélés par son récépissé, il lui appartenait de demander et de rechercher les précisions complémentaires selon les besoins du projet avant toute construction, voire avant toute finalisation de la conception afin d'adapter - en connaissance de cause - les ouvrages à construire aux ouvrages existants alors parfaitement reconnus. Réponse de la cour Au cas présent, la faute de l'établissement public Eau de [Localité 13] dans la rédaction du récépissé en réponse à la DICT étant opposée à son action en responsabilité fondée sur le trouble de voisinage, la cour rappellera la règlementation applicable avant de déterminer si, au vu des circonstances de l'espèce, une telle faute en lien de causalité direct et nécessaire avec le préjudice subi est établie. Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l'article R. 554-2 du code de l'environnement, le chapitre de ce code relatif à la sécurité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques s'applique aux travaux effectués, sur le domaine public ou sur des propriétés privées, à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, y compris les ouvrages militaires relevant du ministre de la défense, entrant dans les catégories suivantes : I. - Catégories d'ouvrages sensibles pour la sécurité - canalisations de transport et canalisations minières contenant des hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; - canalisations de transport et canalisations minières contenant des produits chimiques liquides ou gazeux ; - canalisations de transport, de distribution et canalisations minières contenant des gaz combustibles ; - canalisations de transport et de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude, d'eau glacée et de tout fluide caloporteur ou frigorigène, et tuyauteries rattachées en raison de leur connexité à des installations classées pour la protection de l'environnement en application du dernier alinéa de l'article L. 181-1 ; - lignes électriques et réseaux d'éclairage public mentionnés au 3° de l'article R. 4544-12 du code du travail, à l'exception des lignes électriques aériennes à basse tension et à conducteurs isolés ; - installations destinées à la circulation de véhicules de transport public ferroviaire ou guidé ; - canalisations de transport de déchets par dispositif pneumatique sous pression ou par aspiration ; - ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. II. - Autres catégories d'ouvrages - installations de communications électroniques, lignes électriques et réseaux d'éclairage public autres que ceux définis au I ; - canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine, à l'alimentation en eau industrielle ou à la protection contre l'incendie, en pression ou à écoulement libre, y compris les réservoirs d'eau enterrés qui leur sont associés ; - canalisations d'assainissement, contenant des eaux usées domestiques ou industrielles ou des eaux pluviales. Aux termes du I de l'article R. 554-7 du même code, l'exploitant de tout ouvrage mentionné à l'article R. 554-2 communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité. Dans le cas des ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au I de l'article R. 554-2, ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un contact immédiat avec l'exploitant afin de lui signaler des travaux urgents ou l'endommagement accidentel de l'ouvrage. Peut toutefois être exclu de la communication prévue au présent alinéa tout ouvrage ou tronçon d'ouvrage implanté sur une parcelle non librement accessible au public dont le propriétaire est également exploitant de l'ouvrage ou tronçon ; il en va de même lorsque le propriétaire de la parcelle est également propriétaire de l'ouvrage ou du tronçon, sous réserve, lorsque son exploitant est une personne différente, qu'il existe entre eux une convention portant sur la sécurité des travaux. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe les éléments que doit obligatoirement comporter cette convention ainsi que les obligations particulières applicables à la préparation et l'exécution de travaux sur une telle parcelle. L'exploitant d'un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2 peut demander au guichet unique son enregistrement en tant qu'ouvrage sensible, en raison des conséquences importantes qui pourraient résulter de son endommagement pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de son fonctionnement. Si le service classe l'ouvrage comme ouvrage sensible, toutes les règles relatives aux ouvrages sensibles pour la sécurité fixées par le présent chapitre s'appliquent alors à cet ouvrage. Aux termes de l'article R. 554-20 de ce code, le responsable de projet qui envisage la réalisation de travaux vérifie au préalable s'il existe dans ou à proximité de l'emprise des travaux un ou plusieurs ouvrages en service d'une des catégories mentionnées à l'article R. 554-2. Pour ce faire, au stade de l'élaboration du projet, il consulte le guichet unique, directement ou par l'intermédiaire d'un prestataire ayant passé une convention avec celui-ci conformément à l'article R. 554-6, afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants de chacun de ces ouvrages ainsi que les plans détaillés des ouvrages en arrêt définitif d'exploitation. Selon l'article R. 554-21 de ce code, sauf exceptions, le responsable du projet adresse une déclaration de projet de travaux à chacun des exploitants d'ouvrages en service mentionnés à l'article précédent, et dont la zone d'implantation est touchée par l'emprise des travaux. L'article R. 554-22 de ce code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011, dispose que : " I. - Les exploitants sont tenus de répondre, sous leur responsabilité, dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration de projet de travaux dûment remplie. Ce délai est porté à quinze jours, jours fériés non compris, lorsque la déclaration est adressée sous forme non dématérialisée. La réponse, sous forme d'un récépissé, est adressée au déclarant. Elle lui apporte toutes informations utiles pour que les travaux soient exécutés dans les meilleures conditions de sécurité, notamment celles relatives à la localisation des ouvrages existants considérés et celles relatives aux précautions spécifiques à prendre selon la nature des opérations prévues et selon la nature, les caractéristiques et la configuration de ces ouvrages. Elle signale le cas échéant les dispositifs importants pour la sécurité qui sont situés dans l'emprise des travaux. Lorsque la déclaration concerne un ouvrage mentionné au II de l'article R. 554-2, l'exploitant peut signaler dans le récépissé que cet ouvrage présente une criticité particulière, en raison de la probabilité d'occurrence de dommages susceptibles d'affecter l'ouvrage et de la gravité des conséquences que pourraient engendrer de tels dommages, justifiant que cet ouvrage soit assimilé à un réseau sensible pour la sécurité pour l'application du présent chapitre. La criticité peut être liée aux missions de service public que l'ouvrage permet de remplir. Les dispositions particulières aux réseaux sensibles pour la sécurité au sens de l'article R. 554-2 prévues au I de l'article R. 554-7, au II de l'article R. 554-23 et à l'article R. 554-30 s'appliquent alors à cet ouvrage dans le cadre du projet de travaux concerné. Si les informations contenues dans la déclaration ne permettent pas à l'exploitant de l'ouvrage d'apporter une réponse satisfaisante, celui-ci indique au déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article les compléments qui doivent être fournis. II. - L'exploitant peut, à son initiative ou en application de l'arrêté prévu au VI du présent article, apporter tout ou partie des informations nécessaires, notamment celles relatives à la localisation de l'ouvrage, dans le cadre d'une réunion sur site. Dans ce cas, il prend contact pour la prise de rendez-vous avec le déclarant dans le délai maximal indiqué au I du présent article. Si le déclarant ne souhaite pas un rendez-vous à brève échéance, il prend l'initiative d'un nouveau contact avec l'exploitant pour la prise de rendez-vous. L'exploitant peut profiter de la réunion sur site pour effectuer sous sa responsabilité des mesures de localisation de la partie de son ouvrage située dans l'emprise du projet qui soient de nature à lever toute incertitude de localisation au sens du II de l'article R. 554-23. Il dispose alors d'un délai complémentaire de quinze jours, jours fériés non compris, pour la fourniture au déclarant des éléments relatifs à la localisation de l'ouvrage. ['] VI. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité des réseaux de transport et de distribution fixe le modèle du formulaire du récépissé de la déclaration de projet de travaux ainsi que sa notice d'emploi, les règles relatives, le cas échéant, à la dématérialisation de l'envoi du récépissé, les règles relatives à la précision minimale des informations accompagnant le récépissé et les cas où un rendez-vous sur site à la demande de l'exploitant pour préciser la localisation de son ouvrage est obligatoire. En outre, il fixe les modalités de traitement des déclarations incomplètes et encadre les mesures financières relatives à la prise en compte des ouvrages supplémentaires ou des modifications d'ouvrages. " L'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 juin 2014, dispose que : " I. - Dans le cas où l'exploitant fournit des plans avec le récépissé de déclaration, il applique les dispositions suivantes : 1° Il fournit un plan des ouvrages ou tronçons d'ouvrages qu'il exploite dans l'emprise des travaux indiquée par le déclarant. Ce plan est coté, à une échelle assurant la lisibilité nécessaire, cohérente avec la classe de précision, tronçon par tronçon, et avec l'échelle du plan fourni par le déclarant ; 2° Le plan mentionne la catégorie de l'ouvrage au sens de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, la date des dernières modifications, l'échelle sous forme d'une règle graduée, une légende permettant de comprendre l'ensemble des symboles utilisés et de distinguer les ouvrages ou tronçons d'ouvrage en arrêt définitif d'exploitation, et tous éléments utiles à la compréhension et à l'appropriation des informations contenues dans le récépissé, notamment en cas de superposition d'ouvrages ou de grande proximité entre ouvrages dans le cas d'une ligne électrique ou d'un réseau d'éclairage public, il mentionne en outre la tension nominale de l'ouvrage ; 3° Lorsque le récépissé mentionne l'existence d'une règle de profondeur minimale à la date de pose de l'ouvrage ou de certains tronçons de l'ouvrage, le plan mentionne cette profondeur réglementaire pour chacun des tronçons concernés et, le cas échéant, les tronçons qui ne respectent pas cette profondeur minimale. En outre, lorsque la profondeur d'enfouissement est susceptible d'être inférieure à 10 centimètres à plus de 1 mètre de tout affleurant, cela est signalé dans le plan ou le récépissé ; 4° Lorsque la partie linéaire de l'ouvrage est représentée par un simple trait et lorsque le diamètre de l'ouvrage (y compris son revêtement, son enveloppe ou, pour tous les ouvrages mis en exploitation après la publication du présent arrêté et pour tous ceux pour lesquels l'information est disponible, le fourreau dans lequel il est inséré), ou sa plus grande dimension orthogonale au tracé, est supérieur à 100 mm, le plan mentionne cette dimension ; 5° Le plan comporte l'indication des classes de précision des différents tronçons en service représentés ainsi que, le cas échéant, les étiquettes prévues au 2° du I de l'article 8 du présent arrêté ; 6° Pour chaque ouvrage en service, le plan comporte les coordonnées géoréférencées d'au moins trois points de l'ouvrage distants l'un de l'autre d'au moins 50 mètres, ou de trois points de l'ouvrage les plus éloignés possible l'un de l'autre si sa dimension maximale est inférieure à 50 mètres ; dans le cadre des actions de contrôle, les écarts en position constatés pour un ouvrage sont tels que la valeur T définie au c de l'article 5 de l'arrêté du 16 septembre 2003 susvisé ne dépasse en aucun cas l'incertitude maximale de localisation relative à la classe A ; 7° Le fond de plan employé est le meilleur lever régulier à grande échelle disponible, établi et mis à jour par l'autorité publique locale compétente en conformité avec les articles L. 127-1 et suivants du code de l'environnement ; 8° Le plan reste compréhensible en cas de reproduction en noir et blanc ; ['] " L'article R. 554-23 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-627 du 17 juin 2014, dispose que : " I. - Le responsable du projet annexe au dossier de consultation des entreprises copie de l'ensemble des déclarations de projet de travaux qu'il a effectuées et des réponses reçues des exploitants d'ouvrages en service, ainsi que, le cas échéant, les résultats de ses propres investigations et le tracé des ouvrages concernés par l'emprise des travaux dont il est lui-même exploitant, ou situés sur un terrain dont il est propriétaire et qui seraient dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 554-21. Si, à titre exceptionnel, certains des éléments prévus à l'alinéa précédent ne sont pas disponibles à la date de la consultation des entreprises, ils sont directement annexés au marché de travaux. Cette possibilité n'est tolérée que si les éléments concernés ne sont pas susceptibles de remettre en cause le projet de travaux. II. - Si l'incertitude sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux est susceptible de remettre en cause le projet de travaux ou la sécurité, ou de modifier les conditions techniques ou financières de leur réalisation, le responsable du projet prévoit des investigations complémentaires. Ces investigations sont confiées à un prestataire certifié ou ayant recours à un prestataire certifié. Elles sont alors prévues dans un lot séparé du marché de travaux ou dans un marché séparé. Les investigations complémentaires précèdent la réalisation des travaux. Si elles nécessitent des travaux, elles sont précédées d'une déclaration conforme à l'article R. 554-25. Le coût des investigations est supporté en totalité par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti à égalité entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire. Par exception à cette disposition, le coût des investigations est supporté en totalité par l'exploitant lorsque le résultat des investigations met en évidence une classe de précision effective moins bonne que celle annoncée par l'exploitant en réponse à la déclaration de projet de travaux ou, dans le cas de travaux exécutés dans l'intérêt du domaine routier, lorsque la réalisation des investigations complémentaires a pour cause l'inobservation, à l'occasion de l'implantation de l'ouvrage, d'une disposition du règlement de voirie, mentionné par l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, relative au récolement des ouvrages implantés dans l'emprise du domaine routier. Le résultat des investigations est ajouté aux réponses des exploitants d'ouvrages, selon le cas dans le dossier de consultation des entreprises ou dans le marché de travaux. Il est également porté, par le responsable du projet, à la connaissance des exploitants des ouvrages concernés dans le délai de neuf jours, jours fériés non compris, après la date de disponibilité du résultat des investigations. Lorsque pour des raisons techniques les investigations complémentaires ne permettent pas d'obtenir le niveau de précision requis pour l'ensemble des ouvrages ou tronçons concernés par l'emprise des travaux, le marché de travaux en tient compte et prévoit les mesures techniques et financières permettant, lors des travaux, d'une part, soit de procéder à des investigations complémentaires au démarrage des travaux, soit d'appliquer les précautions nécessaires à l'intervention à proximité des ouvrages ou tronçons d'ouvrages dont l'incertitude de localisation est trop élevée mais inférieure à 1,5 mètre et, d'autre part, de prendre en compte une localisation réelle des ouvrages qui serait susceptible de remettre en cause le projet. ['] " Au cas d'espèce, la canalisation en cause entre dans la catégorie des canalisations de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine mentionnées au II de de l'article R. 554-2 du code de l'environnement. Elle est donc, en principe, soumise, par le pouvoir réglementaire, à un régime déclaratif distinct de celui applicable aux ouvrages sensibles pour la sécurité mentionnés au II du même article. Il est toutefois possible de modifier ledit classement soit, lors de la déclaration de l'ouvrage au guichet unique, soit, lors de la réponse apportée à une déclaration de travaux. Au cas présent, il n'est pas justifié que ladite canalisation aurait, en application du I de l'article 554-7 du même code, été classée dans la catégorie des ouvrages sensibles par le service du guichet unique. De même, le signalement des ouvrages présentant une criticité particulière qui entraîne l'application du régime des ouvrages sensibles à ceux qui n'en sont pas est, selon l'article R. 554-22 de ce code, laissé à la faculté de l'exploitant ; choix que n'a pas fait l'établissement public Eau de [Localité 13] dans le récépissé qu'il a adressé le 15 septembre 2014 en réponse à la DICT de la société EMCC, devenue Océlian. Il en résulte que, peu important les constations de l'expert sur les risques présentés par l'endommagement de la canalisation en cause, celle-ci n'était pas, au jour du sinistre, sensible au sens de la réglementation applicable, de sorte que l'établissement public Eau de [Localité 13] n'était pas tenu d'organiser une réunion sur site et que l'appréciation du respect de ses obligations ne doit être faite qu'au regard du seul contenu de son récépissé et ce par rapport aux seules exigences applicables aux ouvrages non sensibles. S'agissant dudit récépissé, l'expert a constaté, en pages 35 et 75 de son rapport, qu'il faisait bien apparaître l'existence de réseaux dans la zone circonscrite et à proximité de cette zone et considéré, en page 75 de son rapport, que son défaut d'interprétation par les intervenants du chantier constituait le manquement ayant, parmi ceux relevés, le plus concouru à la réalisation du sinistre. Il résulte, en effet, de son examen par la cour, qu'au titre des éléments généraux de réponse, est cochée la case intitulée : " il y a au moins un ouvrage concerné ", la catégorie EA étant mentionnée et précisée entre parenthèses " canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en pression ou en écoulement libre (') ". Le récépissé comporte, ensuite, des recommandations techniques relatives aux travaux à proximité des ouvrages d'adduction, de distribution d'eau et d'assainissement, puis, un plan à l'échelle d'1/500 accompagné d'une légende explicitant cette cartographie qui laisse apparaître l'existence de plusieurs réseaux distingués par des couleurs et des matérialisations distinctes dans la zone d'emprise des travaux. Il s'ensuit que la société Océlian ne démontre pas qu'elle ne disposait pas d'une information suffisamment précise, au regard de la réglementation applicable aux ouvrage non sensibles et notamment de l'arrêté du 15 février 2012 précité, sur la présence de ces réseaux de canalisations souterraines de prélèvement et de distribution d'eau lorsqu'elle a battu le pieu P05 de manière répétée malgré, comme l'a relevé l'expert, les obstacles rencontrés, qui auraient dû pourtant l'alerter. A titre surabondant, la cour observe qu'il appartenait, en application du II de l'article R. 554-23 du code de l'environnement, au responsable du projet, en l'occurrence la société Cemex bétons, en cas d'incertitude, sur la localisation géographique d'au moins un des ouvrages ou tronçons d'ouvrage souterrains en service concernés par l'emprise des travaux, susceptible de remettre en cause la sécurité du projet de travaux de prévoir des investigations complémentaires dont le coût serait alors supporté, en totalité, par le responsable du projet lorsque l'incertitude sur la localisation de l'ouvrage est inférieure ou égale à 1,5 mètre, ou réparti, à égalité, entre celui-ci et l'exploitant de l'ouvrage concerné dans le cas contraire, de sorte que, la société Cemex bétons n'y ayant pas procédé, une éventuelle incertitude résultant d'une insuffisance du récépissé n'aurait pas, en tout état de cause, été en lien de causalité direct et nécessaire avec le préjudice de l'établissement public Eau de [Localité 13]. Il n'est donc pas démontré que l'établissement public Eau de [Localité 13] aurait manqué aux obligations auxquelles est soumis l'exploitant d'un ouvrage non sensible par le code de l'environnement. Par suite, la responsabilité de l'établissement public Eau de [Localité 13] n'étant pas engagée, il a droit à l'indemnisation intégrale de son préjudice sur le fondement du trouble de voisinage, la société Océlian ne contestant pas le principe de sa responsabilité mais la part mise à sa charge. Par ailleurs, la société SMA ne dénie pas, non plus, sa garantie. Partant, la société Océlian et la société SMA, ès qualités, seront condamnées à réparer intégralement le préjudice de l'établissement public Eau de [Localité 13]. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le préjudice de l'établissement public Eau de [Localité 13] Moyens des parties La société Océlian et la SMA, ès qualités, soutiennent que le préjudice de l'établissement public Eau de [Localité 13] ne saurait excéder la somme de 3 602 293,36 euros dès lors, d'une part, qu'il convient de réduire la part due au titre de la Porte de [Localité 16] qui n'est pas liée au sinistre mais à la rupture, sans lien avec le présent sinistre, d'une seconde canalisation qui a inondé cette zone, d'autre part, que les frais d'intervention ne sont pas à prendre pour la part de la main d''uvre. La société BIEF relève que l'expert judiciaire n'a pas tenu compte des observations qu'elle avait formulées par le biais de son conseil technique. En réponse, l'établissement public Eau de Paris n'a pas développé d'argumentations de sorte qu'il a fait sienne la motivation du tribunal. Réponse de la cour La cour observe que la société Océlian, la SMA, ès qualités, et la société BIEF entendent remettre en cause les constatations de l'expert, qui a validé le préjudice de l'établissement public Eau de [Localité 13], en reprenant les arguments qu'il a écartés. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer le jugement sur le montant du préjudice de l'établissement public Eau de [Localité 13]. II.- Sur les responsabilités encourues par les parties à l'acte de construire A titre liminaire, la cour rappelle que les sociétés Cemex bétons et Océlian ne contestent pas le principe de leur responsabilité mais la charge finale leur revenant. En ce sens, ils contestent la mise hors de cause des sociétés BIEF et Semofi. A cet égard, il sera rappelé que le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi-délictuelle s'ils ne le sont pas (3e Civ., 30 avril 2002, pourvoi n° 00-15.645, Bulletin civil 2002, III, n° 86 ; 3e Civ., 8 février 2012, pourvoi n° 11-11.417, Bull. 2012, III, n° 23). Il suppose la preuve d'une faute en lien de causalité avec le dommage (3e Civ., 25 novembre 1998, pourvoi n° 97-11.408, Bull. 1998, III, n° 221). Par ailleurs, il est établi que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, Bull. 2006, Ass. plén, n° 9) et que, s'il démontre un lien de causalité entre ce manquement contractuel et le dommage qu'il subit, il n'est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement (Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963, publié au Bulletin). Sur la responsabilité de la société BIEF Moyens des parties Les sociétés Cemex soutiennent que, comme l'a constaté l'expert, la responsabilité de la société BIEF est engagée pour avoir manqué son obligation de conseil en n'invitant pas la société Cemex bétons à souscrire une assurance dommages-ouvrage, initié un référé-préventif, recourir à une maîtrise d''uvre d'exécution et à un bureau de contrôle avec une mission spécifique. Elles ajoutent, qu'alors qu'elle s'était vue confier la rédaction des pièces techniques et administratives constituant le dossier de consultation des entreprises (DCE), elle n'a pas alerté la société Cemex bétons sur la nécessité de réaliser une déclaration de projet de travaux (DT), qui devait pourtant y être annexée en application de l'article R. 554-23 du code de l'environnement. Elles énoncent qu'il lui appartenait également d'inciter la société Cemex bétons à faire procéder à des études géotechniques plus poussées dès lors qu'elle avait, dans le cadre de sa mission, fait la synthèse des investigations réalisées. Elles indiquent que, dans le cadre de sa mission VISA des études d'exécution des entreprises, elle aurait dû formuler toute observation utile sur la modification intervenue en cours de chantier sur la longueur des pieux, dès lors qu'il est patent que ladite modification est à l'origine du sinistre. La société Océlian et la SMA, ès qualités, relèvent que la société BIEF, qui était chargée d'une mission de maîtrise d''uvre de conception assortie d'une mission VISA des études d'exécution des entreprises, a manqué à ses obligations sans qu'elle puisse se prévaloir de l'absence de lien de causalité entre ses fautes et la réalisation du préjudice dès lors qu'elle a, comme l'a relevé l'expert, visé les modifications apportées à son projet initial. Elles précisent que son projet souffre des insuffisances relevées par l'expert et, plus particulièrement, celle tenant à l'absence de prise en compte des ouvrages enterrés pour lesquels elle n'a pas conseillé au maître de l'ouvrage de réaliser, conformément à la réglementation, une DT. La société Semofi observe que la société BIEF a failli à sa mission en ne prenant pas en compte, alors que les travaux avaient lieu en zone urbaine, l'existence de réseaux tant dans sa phase conception que lors de l'établissement du DCE et, enfin, lors de sa mission VISA des études d'exécution des entreprises. En réponse, la société BIEF fait valoir, qu'alors qu'elle avait établi un devis de maîtrise d''uvre complète, la société Cemex bétons a fait le choix de ne lui confier que les missions suivantes : -Etudes de projet (PRO), -Assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT), -Visa des études d'exécution (VISA). Elle souligne que le maître de l'ouvrage, s'estimant suffisamment compétent pour en faire l'économie, a ainsi délibérément fait le choix de ne pas la charger de la maîtrise d''uvre d'exécution et de conserver ce rôle pour lui-même ; choix qui a été le sien dans tous les chantiers Ports de [Localité 13] où elle n'a pas, non plus, recouru à un référé préventif ni contracté une assurance dommages-ouvrage. Elle ajoute que la société Cemex bétons ne lui a pas, non plus, confié l'élaboration du permis de construire ni ne l'a chargée de réaliser les démarches relatives aux ouvrages enterrés. Elle précise que l'expert a, dans son rapport, développé une théorie de la causalité extrêmement critiquable, puisqu'étrangère à la causalité adéquate ou à l'équivalence des conditions, seules admises en jurisprudence, en retenant, au titre de l'imputabilité technique, l'ensemble des chaînes de défaillances ou de manquements qui ont pu contribuer ou manquer de prévenir le sinistre. Elle indique que les obligations relatives aux ouvrages enterrés, auxquelles il lui est reproché d'avoir manqué, y compris celles tenant à l'annexion des récépissés des DT au DCE, pesaient, en réalité, sur le responsable du projet, c'est-à-dire le maître de l'ouvrage, soit la société Cemex bétons, qui n'a pas jugé bon de déposer une DT. Elle énonce qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir décelé la canalisation litigieuse alors que la société Cemex bétons, qui connaissait le site pour l'occuper depuis 1961, l'ignorait et que le géotechnicien n'y a pas fait référence dans ses travaux. Elle soutient qu'il ne pèse pas sur le maître d''uvre une obligation d'information du maître de l'ouvrage sur les contraintes administratives inhérentes ; la Cour de cassation ayant expressément écarté qu'il soit tenu de délivrer des informations connues de tous. Elle fait valoir, qu'à supposer qu'elle ait exigé de la société Comex bétons qu'elle établît une DT, la conception initiale du projet n'aurait pas été différente, dès lors qu'elle prévoyait des pieux d'une longueur de 16 à 19 mètres, ce qui laissait une marge de 8,50 voire 9 mètres, de sorte qu'ils n'auraient pu atteindre la galerie de l'établissement public Eau de [Localité 13]. Enfin, elle énonce, qu'au titre de sa mission VISA, elle n'était tenue que de vérifier la conformité des notes d'exécution aux documents de conception qu'elle avait établis, ce qu'elle a fait, s'agissant précisément des pieux en prenant note des modifications apportées à son projet initial et en observant qu'il convenait de les justifier par des notes de calcul et de citer les références des dossiers géotechniques sur lesquelles elles s'appuyaient. Elle ajoute, sur ce point, que, n'étant pas maître d''uvre d'exécution, elle n'avait pas à se prononcer sur la modification complète de la conception de l'ouvrage opérée par le groupement d'entreprises ni vérifier que la société EMCC avait bien tenu compte du récépissé de l'établissement public Eau de [Localité 13] à sa DICT. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est établi que le maître d''uvre n'est tenu que d'une obligation de moyens dans l'exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718 ; 3e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-17.932). Il est établi que tout architecte est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage (3e Civ., 30 novembre 2011, pourvoi n° 10-21.273) incluant les risques juridiques du projet (3e Civ., 7 avril 2015, pourvoi n° 14-11.198 ; 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-24.553, Bull. 2015, III, n° 96). Il est tout aussi établi que l'étendue de cette obligation de conseil est à la mesure de la mission à lui confiée (3e Civ., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-17.434 ; 3e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.167). Enfin, l'obligation de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont de la connaissance de tous (3e Civ., 6 mars 2002, pourvoi n° 99-20.637). Au cas d'espèce, la société BIEF, chargée des missions PRO, ACT et VISA, ne peut voir sa responsabilité engagée que si elle a commis, en exécution de ses missions, une faute en lien de causalité directe et nécessaire avec la survenance du sinistre. S'agissant de ses missions PRO et ACT, il sera relevé qu'il ne lui avait été délégué l'exécution d'aucune des obligations imposées par le code de l'environnement au responsable du projet, c'est-à-dire le maître de l'ouvrage, soit la société Comex bétons et qu'elle n'était pas tenue de l'alerter sur l'existence de ladite règlementation, connue de tous. En tout état de cause, le projet de la société BIEF prévoyant le battage de pieux d'une longueur de 16 à 19 mètres, laissant une marge de 8,50 voire 9 mètres par rapport à la galerie de l'établissement public Eau de [Localité 13], aucune faute commise dans la phase de conception du projet ne pourrait être en lien de causalité directe et nécessaire avec la réalisation du sinistre. De même, le récépissé à la DICT de la société EMCC faisant apparaître la canalisation en cause, l'absence de DT par la société Cemex bétons est, elle aussi, sans lien de causalité directe et nécessaire avec la réalisation du sinistre. Au titre de sa mission VISA, la société BIEF était tenue, en application de l'article 1.3 de son marché, de vérifier, d'une part, les plans et documents d'exécution réalisés par le titulaire du marché de travaux, d'autre part, les notes de calculs d'exécution réalisées par le titulaire du marché de travaux. En l'occurrence, le 4 décembre 2014, la société BIEF a vérifié les notes suivantes du groupement d'entreprises, dont le mandataire était la société EMCC : -note d'hypothèses générales, -note de modélisation de l'estacade, -note de justification des pieux, -implantation des pieux, -note de justification des préfabriqués, -étude de battage, -fiche technique enrochement [Localité 14]. Elle a visé ces documents, sans formuler d'observations sur la modification de la longueur des pieux qui, selon son projet, ne devait pas dépasser 16 à 19 mètres, alors que, selon l'expert (p. 34 et 35 du rapport), le pieu PO5 a été battu sur une longueur de 28m50 puis de 1m50, alors qu'il était prévu aux études d'exécution 8m84 supplémentaires, et a ainsi heurté la galerie en cause. Ce faisant, elle a manqué à ses obligations en ne s'assurant pas que cet allongement important de la longueur de battage des pieux ne présentait pas de risque au regard du récépissé à la DICT de la société EMCC, qu'il lui appartenait de consulter, et celui-ci faisant apparaître, comme il l'a été indiqué ci-dessus, la canalisation en cause, en ne refusant pas son visa. Par suite, la société BIEF a commis, dans l'exécution de sa mission VISA un manquement en lien de causalité direct et nécessaire avec le sinistre et a, ainsi, engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Cemex bétons et sa responsabilité quasi-délictuelle à l'égard des autres intervenants. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la responsabilité de la société Semofi Moyens des parties Les sociétés Cemex soutiennent que la société Semofi a, comme l'a constaté l'expert, manqué à ses obligations en produisant cinq rapports géotechniques sans, dans aucun d'entre eux, mettre en garde spécifiquement la société Cemex bétons sur la limitation de la longueur des pieux. Elles ajoutent que la société Semofi aurait dû inviter la société Cemex bétons à la charger de compléter sa mission G2, anciennement G12, des missions projet et assistance à la passation des marchés. Elles énoncent que, l'ancienne mission G11 devenue G1, prévoyant une étude géotechnique préliminaire du site, elle aurait dû, dans le cadre de celle-ci, faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique de celui-ci et des alentours et, ainsi, prendre attache avec l'établissement public Eau de [Localité 13] afin de connaître l'état précis du sous-sol. La société Océlian et la SMA, ès qualités, relèvent que, comme l'a constaté l'expert, la société Semofi a manqué à ses obligations en ne mettant pas en garde la société Cemex bétons spécifiquement sur la limitation de la longueur des pieux. La société BIEF observe que, ayant régularisé ses propres DICT, la société Semofi a commis une faute en ne signalant pas, d'une part, l'existence de la canalisation litigieuse, d'autre part, l'absence de DT par la société Cemex bétons. Elle précise que, s'il ne lui appartenait pas, au stade de l'avant-projet, de dimensionner les ouvrages, il n'en demeure pas moins qu'elle était tenue de procéder à la reconnaissance des avoisinants susceptibles d'être concernés par les interactions avec le projet ; ce qu'elle s'est abstenue de faire s'agissant de l'établissement public Eau de [Localité 13]. En réponse, la société Semofi fait valoir qu'elle ne s'est vue confier qu'une seule mission AVP-G12 devenue, en 2013, AVP-G2, c'est-à-dire qu'elle est intervenue avant tout travail d'adaptation de conception, puis de suivi du projet en phase d'exécution, de sorte qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le percement de la canalisation de l'établissement public Eau de [Localité 13] par la société EMCC et cette seule mission très limitée effectuée en amont du projet. Rappelant la différence de règlementation applicable aux études géotechniques, en l'occurrence la norme NFP 94500 dont la finalité est l'appréhension de la nature des sols, et à la sécurité des travaux à proximité de réseaux, rappelée ci-dessus, elle en infère que l'expert, pour retenir sa responsabilité, n'a pas saisi la portée exacte de sa mission. Elle précise que, comme l'a pourtant relevé l'expert, ladite mission régie par la seule norme NFP 94500 n'impliquait pas de procéder à la localisation des réseaux ; ce qui aurait relevé d'une mission G2-phase PRO, régie par la norme NFS 70 003-2. Elle indique, qu'en l'absence de mission G2-PRO, elle n'a pas été informée de la profondeur initialement envisagée des ouvrages de fondation et n'a pas, non plus, été recontactée après la modification substantielle du projet constructif initial. Elle ajoute, qu'en tout état de cause, si ses préconisations quant au dimensionnement des pieux à opérer avaient été respectées, le sinistre ne serait pas, comme l'a reconnu l'expert, survenu, de sorte que la reconnaissance d'un éventuel manquement ne saurait engager sa responsabilité à défaut de lien de causalité direct et nécessaire avec le sinistre. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Au cas d'espèce, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, la société Semofi n'a pas reçu pour mission d'identifier les réseaux en cause, qui aurait relevé d'une mission G2-PRO, que la société Cemex bétons ne lui a pas confiée sans qu'il puisse lui être reproché ce choix appartenant au seul maître de l'ouvrage. En tout état de cause, comme il a été indiqué ci-dessus, la mise en 'uvre du projet initial n'aurait pas causé le sinistre litigieux et la société Semofi n'est pas intervenue lorsque celui-ci a été profondément modifié en phase d'exécution au cours de laquelle les réseaux avaient pourtant été identifiés dans le récépissé de l'établissement public Eau de [Localité 13], de sorte qu'un éventuel manquement commis par la société Semofi en phase conception aurait été sans lien de causalité direct et nécessaire avec le sinistre. Par suite, la responsabilité de la société Semofi n'est pas engagée. Le jugement sera confirmé de ce chef. III.- Sur le partage de responsabilité entre les parties à l'acte de construire Moyens des parties Les sociétés Cemex soutiennent que, conformément à la théorie de la causalité adéquate qui prévaut en droit de la construction, il y a lieu d'opérer une distinction entre les éléments mineurs de responsabilité et ceux relevant d'une responsabilité prépondérante. A cet égard, elles font entrer dans la première catégorie, le défaut de DT, l'insuffisance des investigations concernant les ouvrages enterrés et, dans la seconde, le défaut d'interprétation du récépissé à la DICT ainsi que l'adaptation, en phase exécution, de la profondeur des pieux. Après avoir rappelé que les manquements reprochés à la société Cemex bétons n'étaient pas établis et, en tout état de cause, sans lien de causalité avec le sinistre, elles en déduisent qu'il ne doit pas être laissé à la société Cemex bétons un pourcentage final supérieur à 5 %. La société Océlian et la SMA, ès qualités, fait valoir qu'il doit être laissé à la société Cemex bétons une part de responsabilité à hauteur de 40 %, dès lors qu'elle n'a pas fait de DT et que, par souci d'économie, elle n'a pas recouru à un maître d''uvre d'exécution et a écarté les postes du chantier qui auraient, pourtant, permis d'éviter le sinistre. S'agissant de la société BIEF, elles indiquent que sa part de responsabilité ne saurait être inférieure à celle proposée par l'expert, c'est-à-dire 23,33 %. En réponse, la société BIEF relève qu'elle doit être garantie tant par la société Océlian et la SMA, ès qualités, la première société ne contestant pas l'imputabilité du sinistre, que par la société Cemex bétons. Concernant cette dernière, elle précise que son omission fautive d'une DT est directement en lien de causalité avec le sinistre et qu'il lui incombe d'assumer les conséquences de son absence de recours à un maître d''uvre d'exécution. Réponse de la cour Il est établi que, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de la responsabilité contractuelle s'ils sont contractuellement liés ou de la responsabilité délictuelle s'ils ne le sont pas. Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Aux termes de l'article 1383, devenu 1241, du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement pas son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Selon l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Au cas d'espèce, la cour observe, à titre liminaire, que la répartition à opérer, se fera, conformément à la jurisprudence, en fonction de la gravité des fautes retenues et non en fonction de la prépondérance du lien de causalité, comme le propose la société Cemex bétons. Dès lors que des condamnations sont, en l'occurrence, prononcées à l'égard d'un seul de deux ou de trois des coobligés, cette répartition variera en fonction de l'étendue des condamnations prononcées dès lors qu'il est établi qu'il incombe de répartir entre les coobligés in solidum leur contribution à la totalité de la dette (3e Civ., 21 décembre 2017, pourvoi n° 17-10.074, 16-22.222, Bull. 2017, III, n° 147). S'agissant de la société Océliade, anciennement dénommée EMCC, elle n'a pas su interpréter le récépissé à sa DICT qui faisait pourtant apparaître, comme cela a été indiqué ci-dessus, la canalisation litigieuse et a, en conséquence, prévu, en phase exécution, un allongement important de la profondeur des pieux, et forcé au battage du pieu P05, alors que, comme l'a relevé l'expert (p. 35 du rapport), la résistance opposée impliquait la présence un niveau induré local 5 à 10 fois plus dur que celui du terrain traversé ; lesdites fautes étant en lien de causalité direct et nécessaire avec le préjudice. En fonction de leur gravité, il sera laissé à la société Océliade un pourcentage de responsabilité à hauteur de 60 % lorsque la contribution est répartie entre les trois coobligés et 70 % lorsqu'elle est faite avec seulement l'un d'entre eux. S'agissant de la société Cemex bétons, il sera rappelé qu'un maître de l'ouvrage est susceptible de conserver une part de responsabilité lorsqu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son dommage, indépendamment des cas d'immixtion fautive ou d'acceptation délibérée des risques (3e Civ., 7 mars 1990, pourvoi n° 88-13.133, Bull n° 70 ; 3e Civ., 11 octobre 2000, pourvoi n° 98-22.562 ; 3e Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-70.350). Au cas présent, il ressort de l'ensemble des pièces produites aux débats et, notamment, du rapport d'expertise que la société Cemex bétons n'a pas recouru à des d'études géotechniques d'exécution ni à une maîtrise d''uvre d'exécution. Au vu de l'importance du chantier à réaliser, une telle abstention est, comme l'a relevé l'expert, fautive. Elle est en lien de causalité avec le sinistre dès lors que c'est la modification de la conception du projet par le seul groupement d'entreprises, en l'absence d'appui technique, qui a conduit à l'allongement du battage des pieux et, par suite, à la perforation de la canalisation. Les autres manquements relevés par l'expert et repris par le premier juge ne sont pas, en revanche, en lien de causalité avec le sinistre, dès lors que la réalisation du projet initial, bien qu'établi en l'absence de DT n'aurait pas conduit à la réalisation du sinistre. En conséquence, elle conservera 20 % du sinistre à sa charge lorsque la contribution est répartie entre les trois coobligés, 30 % lorsqu'elle est faite avec la société Océlian et 50 % lorsqu'elle est faite avec la société BIEF. S'agissant, enfin, de la société BIEF, la gravité les manquements sus-évoqués implique de laisser à sa charge un pourcentage de responsabilité de 20 % du sinistre lorsque la contribution est répartie entre les trois coobligés, 30 % lorsqu'elle est faite avec la société Océlian et 50 % lorsqu'elle est faite avec la société Cemex bétons. Le jugement sera infirmé de ces chefs. III.- Sur les préjudices restants A titre liminaire, la cour observe que la responsabilité des sociétés Cemex bétons, BIEF et Océlian, garantie par la SMA, dans la réalisation du sinistre étant établie, ces sociétés seront tenues de réparer, dans les proportions retenues ci-dessus, les préjudices causés par ledit sinistre aux sociétés Cemex - la société Cemex granulats exploitant la même centrale à bétons - et Océlian. A cet égard, pour donner son avis sur les réclamations de ces sociétés, l'expert s'est adjoint, en la personne de M. [R], un sapiteur expert financier, qui, après plusieurs notes aux parties et débats avec elles, a présenté sa synthèse de l'analyse desdites réclamations dans une note en date du 13 décembre 2016. Sur les préjudices des sociétés Cemex Après analyse des travaux du sapiteur financier, l'expert a proposé de retenir les préjudices suivants (la cour rectifiant une erreur purement matérielle tenant à une interversion entre les titulaires des préjudices d'exploitation) : Tableau des préjudices des sociétés Cemex Surcoûts Réclamés Retenus Location du ponton flottant 62 809 euros 62 809 euros Surcoût de prestations de pousseur 252 903 euros 252 903 euros Surcoûts de transport et de traitement des boues 80 701 euros 45 000 euros Location de la centrale mobile 300 000 euros 300 000 euros Frais de personnel 45 150 euros 45 150 euros Travaux de réparations et interventions afférentes (incl. Rémunération complémentaire Océlian) 229 521 euros 229 521 euros Gains manqués Réclamés Retenus Perte d'exploitation Cemex bétons 1 326 201 euros 994 651 euros Perte d'exploitation Cemex granulats774 517 euros 580 897 euros Perte de chance 173 328 euros 0 euros TOTAL 3 245 130 euros 2 510 931 euros Après les avoir analysées, la cour estime que les critiques émises par les parties à l'encontre de ces évaluations, soit pour les minorer, soit pour les accroître, ne combattent pas utilement les conclusions des deux experts. Dès lors, le préjudice de la société Cemex bétons s'élève à la somme totale de 1 930 034 euros et celui de la société Cemex granulats à la somme totale de 580 987 euros. Par suite, la société Océlian, la société SMA et la société BIEF seront condamnées in solidum à payer à la société Cemex bétons la somme de 1 544 027,2 euros (1 930 034 - 20 % correspondant à sa part de responsabilité). De même, la société Océlian, la société SMA et la société BIEF seront condamnées in solidum à payer à la société Cemex granulats la somme de 580 987 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le préjudice de la société Océlian Après analyse des travaux du sapiteur financier, l'expert a proposé de retenir les préjudices suivants : Tableau des préjudices de la société Océlian Frais de personnel interne Montants réclamés par Océlian (HT) Arrêt de chantier 18 262,00 euros Fin de nettoyage et repli matériel 9 441,58 euros Travaux de vérification géométrique 1 662,24 euros Mobilisation supplémentaire 5 730,40 euros SOUS TOTAL 1 (HT) 35 096 euros Frais d'études Montants réclamés par Océlian (HT) Frais Ingénieur Structure interne 11 024 euros Frais de projecteur DAO 2 774 euros SOUS TOTAL 2 (HT) 13 798 euros Frais externes Montants réclamés par Océlian (HT) Location quai pour stockage matériel 3 500 euros Facture TSP pour les relevés géométriques 1 300 euros Etude de ISC suite adaptation 2 000 euros Eau de [Localité 13] (Mission accompagnement) 2 500 euros SOUS TOTAL 3 (HT) 9 300 euros TOTAL 58 194,22 euros Après les avoir analysées, la cour estime que les critiques émises par les parties à l'encontre de ces évaluations ne combattent pas utilement les conclusions des deux experts. Dès lors, le préjudice de la société Océlian sera évalué à la somme totale de 58 194,22 euros. Par suite, les sociétés Cemex bétons et BIEF seront condamnées in solidum à payer à la société Océlian la somme de 23 277,68 euros (58 194,22 euros - 60 % correspondant à sa part de responsabilité). Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les frais du procès En cause d'appel, la charge des dépens sera répartie comme suit : -les sociétés Océlian, SMA, ès qualités, et Semofi seront condamnées in solidum aux dépens exposés par l'établissement public Eau de [Localité 13] ; -les sociétés Cemex, Océlian, SMA, ès qualités, et BIEF seront condamnées in solidum aux dépens exposés par la société Semofi ; -la société BIEF sera condamnée aux dépens exposés par les sociétés Cemex ; -la société BIEF sera condamnée aux dépens exposés par les sociétés Océlian et SMA, ès qualités. Le coût des frais irrépétibles sera réparti comme suit : -les sociétés Océlian, SMA, ès qualités, et Semofi seront condamnées in solidum à payer à l'établissement public Eau de [Localité 13] la somme de 5 000 euros ; -les sociétés Cemex, Océlian, SMA, ès qualités, et BIEF seront condamnées in solidum à payer à la société Semofi la somme de 5 000 euros ; -la société BIEF sera condamnée à payer aux sociétés Cemex la somme globale de 3 000 euros ; -la société BIEF sera condamnée à payer aux sociétés Océlian et SMA, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros. Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre. La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés par parts viriles. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il : Déboute les parties de leurs demandes formées à l'encontre de la société BIEF, Dit que la société Océlian et la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société Océlian, seront relevées et garanties de la condamnation à payer à l'établissement public Eau de [Localité 13] la somme de 3 812 656,10 euros à hauteur de 40 % par la société Cemex bétons Ile-de-France, Dit que la solidarité, dans les rapports entre la société Cemex bétons et la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités, est limitée à hauteur de 40 % pour la société Cemex bétons Ile-de-France, et 60 % pour la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités, Condamne la société Océlian, solidairement avec la société SMA, ès qualités, à payer à la société Cemex granulats et à la société Cemex bétons Ile-de-France la somme de 1 506 558,6 euros correspondant à 60 % de 2 510 931 euros ; Condamne la société Cemex bétons Ile-de-France à payer à la société Océlian la somme de 23 277,68 euros correspondant à 40 % de la somme de 58 194,22 euros ; L'infirme sur ces points et statuant à nouveau, Dit que, dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité devant leur revenir s'effectuera de la façon suivante : -la société Océlian, garantie par la société SMA : 60 %, -la société Cemex bétons Ile-de-France : 20 %, -la société BIEF : 20 % ; Dit que la société Océlian et la société SMA, ès qualités, seront relevées et garanties de la condamnation à payer à l'établissement public Eau de [Localité 13] la somme de 3 812 656,10 euros à hauteur de 20 % par la société Cemex bétons Ile-de-France et de 20 % par la société BIEF ; Dit que, au titre de leurs condamnations à payer à la RATP la somme de 836 665 euros, à la société Neom la somme de 44 838 euros et à la société Chantiers modernes la somme de 369 689 euros, la société Cemex bétons Ile-de-France relèvera et garantira la société Océlian et la société SMA, ès qualités, à hauteur de 30 % et que la société Océlian et la société SMA, ès qualités, relèveront et garantiront la société Cemex bétons Ile-de-France à hauteur de 70 % ; Dit que la société Cemex bétons Ile-de-France, la société Océlian et la société SMA, ès qualités, seront relevées et garanties de leurs condamnations à payer à la RATP la somme de 836 665 euros, à la société Neom la somme de 44 838 euros et à la société Chantiers modernes la somme de 369 689 euros par la société BIEF à hauteur de 20 % de chacune desdites condamnations ; Condamne in solidum la société Océlian, la société SMA, ès qualités, et la société BIEF à payer à la société Cemex bétons Ile-de-France la somme de 1 544 027,2 euros ; Dit que la société Océlian, la société SMA, ès qualités, seront relevées et garanties par la société BIEF à hauteur de 30 % et que la société BIEF sera relevée et garantie par la société Océlian et la société SMA, ès qualités, à hauteur de 70 % ; Condamne in solidum la société Océlian, la société SMA, ès qualités, et la société BIEF à payer à la société Cemex granulats la somme de 580 987 euros ; Dit que la société Océlian, la société SMA, ès qualités, seront relevées et garanties par la société BIEF à hauteur de 30 % et que la société BIEF sera relevée et garantie par la société Océlian et la société SMA, ès qualités, à hauteur de 70 % ; Dit que la société BIEF, la société Océlian et la société SMA, ès qualités, seront relevées et garanties de leur condamnation à payer à la société Cemex granulats la somme de 580 987 euros par la société Cemex bétons Ile-de-France à hauteur de 20 % ; Condamne in solidum la société Cemex bétons Ile-de-France et la société BIEF à payer à la société Océlian la somme de 23 277,68 euros ; Dit que la société Cemex bétons Ile-de-France et la société BIEF se relèveront et se garantiront à hauteur de 50 % ; Y ajoutant, Répartit comme suit la charge des dépens exposés en cause d'appel : -condamne in solidum les sociétés Océlian, SMA, ès qualités, et Semofi aux dépens exposés par l'établissement public Eau de [Localité 13], -condamne in solidum les sociétés Cemex bétons Ile-de-France, Cemex granulats, Océlian, SMA, ès qualités, et BIEF aux dépens exposés par la société Semofi, -condamne la société BIEF aux dépens exposés par les sociétés Cemex bétons Ile-de-France et Cemex granulats, -condamne la société BIEF aux dépens exposés par les sociétés Océlian et SMA, ès qualités ; Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, prononce les condamnations suivantes : -condamne in solidum les sociétés Océlian, SMA, ès qualités, et Semofi à payer à l'établissement public Eau de [Localité 13] la somme de 5 000 euros, -condamne in solidum les sociétés Cemex bétons Ile-de-France et Cemex granulats, Océlian, SMA, ès qualités, et BIEF à payer à la société Semofi la somme de 5 000 euros, -condamne la société BIEF à payer aux sociétés Cemex bétons Ile-de-France et Cemex granulats la somme globale de 3 000 euros, -condamne la société BIEF à payer aux sociétés Océlian et SMA, ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Rejette les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les coobligés par parts viriles. La greffière, Le président de chambre,

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