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Cour de cassation, 22 juin 1994. 92-20.290

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.290

Date de décision :

22 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant 6, Route nationale à Bouxières-aux-Chênes (Meurthe- et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit : 1 / de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), dont le siège est ... (8ème), 2 / de la Réunion des assurances maladie de Lorraine, dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Réunion des assurances maladie de Lorraine ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 11 mai 1992), que M. Y..., restaurateur traiteur, a été blessé dans un accident de la circulation dont M. X..., assuré à la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance (CMA), a été reconnu entièrement responsable ; qu'il a assigné cette caisse ainsi que la Réunion des assurances maladie de Lorraine en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice professionnel subi par M. Y... alors que, d'une part, il n'est pas contesté qu'avant l'accident celui-ci gérait directement l'affaire de traiteur qu'il menait conjointement à son activité de restauration et qu'il a dû en cesser l'exploitation personnelle à la suite de l'accident, que la cour d'appel qui a admis que l'activité de restauration avait été perturbée, ne pouvait sans se contredire nier que cet accident eût aussi eu des conséquences sur son activité de traiteur, qu'en statuant par ces motifs, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a admis que l'activité de restauration avait été perturbée par les suites de l'accident, ne pouvait sans s'en expliquer davantage nier que cet accident avait aussi eu des conséquences sur son activité de traiteur, que, faute de l'avoir fait, elle n'aurait pas donné de base légale au refus de réparer ce chef du préjudice au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, en refusant de réparer le préjudice résultant de la perte dont elle a reconnu l'existence du volume d'affaires dans l'activité de traiteur parce qu'il n'aurait pas été évaluable, la cour d'appel qui a reconnu l'existence d'une perte qu'elle était tenue de réparer, aurait porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice et violé l'article 1382 du Code civil ; alors qu'enfin le fait que l'ensemble du chiffre d'affaires de M. Y... n'ait cessé d'augmenter de 1981 à 1987 n'exclut nullement que l'accident eût été la cause directe d'un manque à gagner ou au moins de la perte d'une chance, tenant à l'interruption de son activité propre et dont il lui était dû réparation, qu'à cet égard il avait soutenu qu'après l'accident il avait été absent d'un marché en pleine expansion et qu'il y avait pris sa place dès 1988, son état s'étant enfin amélioré, qu'en omettant de s'expliquer sur ce moyen des conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte des documents produits qu'à l'exception de l'année 1981 principalement prise en considération au regard de l'incapacité temporaire totale et contrairement aux affirmations de M. Y..., l'ensemble de son chiffre d'affaires n'a cessé d'augmenter entre 1981 et 1987 pour connaître un net accroissement à partir de 1988, soit plus de trois ans après la date de consolidation, ce qui infirme l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et un ralentissement corrélatif des activités de traiteur de la victime, que c'est essentiellement l'activité de restauration qui a été perturbée ; Et attendu que l'arrêt énonce que la demande d'indemnisation du préjudice professionnel est de nature trop éventuelle pour pouvoir être retenue ; Qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a, hors de toute contradiction et abstraction faite d'un motif surabondant, répondant aux conclusions prétendument délaissées, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'incapacité temporaire totale de la victime, alors que pendant la durée de cette incapacité l'activité personnelle de restauration de M. Y... a nécessairement été complètement interrompue, qu'en décidant, sans autre précision, qu'elle n'avait jamais été complètement interrompue pour limiter la réparation qui lui était accordée à ce titre, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que par motifs adoptés l'arrêt a calculé la perte de revenus, occasionnée par l'incapacité temporaire totale de M. Y... en fonction, en particulier, de la surcharge de frais de personnel ; Qu'en statuant ainsi, s'agissant d'une activité exercée collectivement, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la CMA sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme dont le montant n'est pas précisé ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers la Caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance et la Réunion des assurances maladie de Lorraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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