Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-44.040
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.040
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo (section commerce), au profit de la société anonyme Saint-Malo distribution, dont le siège est ... à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Malo, 2 juillet 1992), que Mme X... a été embauchée le 13 septembre 1989 comme employée de la cafétéria du Centre Leclerc ;
qu'à la suite d'un incendie survenu sur les lieux et détruisant complètement le local, elle a reçu le 13 septembre 1991 une lettre de licenciement et une promesse de réengagement aux conditions initiales, dès la réouverture de l'établissement ; qu'invitée à reprendre le travail le 22 novembre 1991, après réouverture de l'établissement, elle ne s'est pas présentée et a saisi la juridiction prud'homale, estimant avoir fait l'objet d'un licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de prime de participation aux résultats, alors que l'employeur avait reconnu devoir cette somme devant le bureau de conciliation, ainsi qu'il résulte de la décision rendue le 21 janvier 1992 par le bureau de conciliation ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas du jugement attaqué que l'employeur ait reconnu devoir la somme litigieuse ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que celle-ci ne s'étant pas manifesté au jour de la réouverture de la cafétéria, elle devait être considérée comme démissionnaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la salariée avait été licenciée et que l'employeur s'était engagé à reprendre les salariés qui le solliciteraient, ce dont il résultait que la salariée n'était pas tenue de reprendre son travail, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à la prime de participation aux résultats, le jugement rendu le 2 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Malo ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rennes ;
Condamne la société Saint-Malo distribution, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Saint-Malo, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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